Cour de cassation, 18 décembre 1990. 88-10.902
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.902
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne Z..., née Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de :
1°) la SCI Renée X..., dont le siège est ... (Haute-Garonne),
2°) M. Alain De A..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., née Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI Renée X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société civile immobilière (SCI) dite "Renée X..." a donné en location un local à usage commercial à la société à responsabilité limitée (SARL) "Al Diffusions" en voie de formation, représentée, pour la conclusion du contrat de bail, par deux de ses associés, Mme Jeanne Y... épouse Z... et M. Alain de Lagarde, qui se sont portés cautions des engagements de la SARL ; que la constitution de cette SARL n'ayant pas été menée à terme, le bail a été résilié à la demande des preneurs ; que la SCI "Renée X..." a assigné M. De Lagarde et Mme Z... en règlement des loyers et charges impayés ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 novembre 1987), a fait droit à ses demandes ; Attendu que, selon les dispositions de l'article 5, alinéa 2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale, sont tenues
solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, auquel cas ces engagements sont alors
réputés avoir été souscrits à l'origine par la société ; Attendu qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas contesté que la SARL en formation, représentée par M. De Lagarde et Mme Z..., avait souscrit le contrat de bail litigieux et que, la dite SARL n'ayant jamais eu d'existence légale, les preneurs avaient résilié ce bail ; qu'il en résulte que Mme Z... était tenue au paiement des loyers et charges impayés ; que, par ce motif de pur droit substitué à celui de la cour d'appel, la décision déférée, sans méconnaître les termes du litige ni violer le principe de la contradiction, se trouve légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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