Cour d'appel, 14 février 2019. 16/03127
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/03127
Date de décision :
14 février 2019
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 FEVRIER 2019
N° RG 16/03127 - N° Portalis DBV3-V-B7A-QZDB
AFFAIRE :
[E] [V]
C/
Me SELARL C.BASSE[Personne physico-morale 1] - Mandataire liquidateur de Association AGS CGEA [Localité 1]
...
Association AGS CGEA [Localité 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 15/00161
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrée à :
M. [A] [X]
la SELARL ROBERTROBERT CASANOVA ET ASSOCIES,
Me Claude-Claude-marcmarc BENOIT,
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentant : M. [A] [X] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
****************
Me SELARL C.BASSE[Personne physico-morale 1] - Mandataire liquidateur de Association AGS CGEA [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentant : Me Anne ROBERT-CASANOVA de la SELARL ROBERTROBERT CASANOVA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000043
INTIMEES
****************
Association AGS CGEA [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Claude-Claude-marcmarc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 10 Décembre 2018, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BON, Vice présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 novembre 2008, M. [E] [V] a été embauché par l'Association Entreprendre Travailler (ci-après, l'Association ou l'AET) à compter du 24 novembre 2008 en qualité de responsable commercial, cadre position II, coefficient 100. A compter du 1er décembre 2008, ce coefficient est passé à 108.
M. [V] était 'chargé conjointement du développement et du suivi commercial de l'A.E.T et de la SOCIETE D'IMPRIMERIE MODERNE de DREUXIMPRIMERIE MODERNE de DREUX' (ci-après, la Société ou l'IMD). Le contrat précisait que 'l'employeur de Monsieur [E] [V] est l'entreprise A.E.T. qui met Monsieur [E] [V] à disposition de L'IMPRIMERIE MODERNE, pour une partie de son temps', étant précisé qu'une fiche de poste lui était remise le jour de la signature du contrat.
M. [V] était soumis à un forfait annuel en jours et sa durée annuelle de travail était fixée à 217 jours au plus.
Sa rémunération fixe annuelle brute forfaitaire était de 30 000 euros (12 mois x 2 500 euros) et à son salaire fixe s'ajoutait une prime variable calculée en pourcentage du chiffre d'affaires net hors taxes réalisé au-delà d'un certain seuil dans des conditions fixées au contrat de travail pour les quatre premières années, soit de 2009 à 2012, tant pour l'AET que pour l'IMD, et dont le plafond était revu chaque année.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 20 novembre 2008, l'AET et l'IMD ont signé une convention de mise à disposition de la première à la seconde d' 'un responsable commercial en la personne de M. [E] [V] salarié de l'A.E.T., sur le principe d'un travail à mi-temps pour chacune des deux structures' avec établissement d'une fiche de poste commune aux deux structures.
La convention était conclue pour une durée de deux ans, renouvelable en accord avec les deux parties et susceptible de résiliation 'à tout moment d'un commun accord, ou unilatéralement avec un préavis de 6 mois'.
Le 15 novembre 2010, la convention de mise à disposition entre la Société et l'Association était prolongée jusqu'au 31 décembre 2011 et précisait que 'pendant cette période, la convention [pourrait] être résiliée à tout moment d'un commun accord, ou par l'une ou l'autre des parties avec un préavis d'un mois. La mise à disposition éventuelle de Monsieur [E] [V], après le 31 décembre 2011, [ferait] l'objet d'une nouvelle convention'.
Le 31 octobre 2011, l'IMD informait l'AET de sa décision de résilier la convention qui les liait à compter de cette date et précisait que 'Monsieur [E] [V] [resterait] à [sa] disposition jusqu'au 30 novembre 2011 date de la fin du préavis d'un mois prévu dans le renouvellement de [la] convention du 15 novembre 2010".
Par lettre en date du 9 janvier 2012, remise en mains propres, l'AET informait M. [V] qu'à compter du 1er mars 2012 et pour des raisons économiques, son temps de travail était ramené à mi-temps et que son salaire était réduit dans les mêmes proportions. Il était également informé qu'il disposait d'un délai d'un mois à compter de la réception de ladite lettre pour faire connaître son acceptation ou son refus de la modification envisagée en application de l'article L. 1222-6 du code du travail. Le courrier précisait qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, M. [V] serait réputé avoir accepté la modification proposée et qu'en cas de refus, l'employeur devrait envisager de le licencier pour motif économique.
Le 16 janvier 2012, M. [V] répondait à son employeur qu'il n'acceptait pas la modification substantielle de son contrat de travail et acceptait qu'il envisage la rupture de son contrat de travail pour motif économique.
M. [V] a fait l'objet d'une hospitalisation psychiatrique du 1er au 12 février 2012. Il a bénéficié d'arrêts de travail successifs du 12 février 2012 au 20 octobre 2013.
Par courrier en date du 21 octobre 2013, l'AET prenait acte de l'aptitude de M. [V] à reprendre ses fonctions et convenait, après discussion, que la reprise effective pourrait intervenir à compter du 28 octobre 2013 afin de 'préparer au mieux [sa] reprise de fonction dans un environnement différent de celui qu'[il avait] quitté le 1/02/2012". M. [V] était exonéré de tout travail jusqu'au 27 octobre suivant avec maintien de sa rémunération intégrale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2013, l'AET rappelait à M. [V] son obligation de présence sur son lieu de travail et lui demandait de rejoindre son poste au plus vite ; à défaut, l'abandon de poste constituant une faute grave, l'employeur se réservait la possibilité d'envisager une mesure de licenciement. L'Association rappelait également au salarié l'interdiction d'utiliser le véhicule de service mis à sa disposition pour effectuer les trajets entre son domicile et le lieu de travail, l'employeur ajoutant qu'il pouvait prendre en charge une partie du prix des titres d'abonnement aux transports collectifs.
M. [V] bénéficiait d'un arrêt de travail du 21 novembre au 7 décembre 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2013, M. [V] était convoqué le 2 décembre 2013 à un entretien préalable à un licenciement pour faute, l'employeur constatant un abandon de poste depuis le 19 novembre 2013 malgré la correspondance du 15 précédent. Une mise à pied conservatoire était prononcée jusqu'au prononcé de la sanction définitive.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2013, M. [V] dénonçait auprès de son employeur ses conditions de reprise du travail depuis le 28 octobre 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2013, l'AET répondait au salarié que sa réintégration dans l'entreprise avait 'fait l'objet d'une démarche normale et professionnelle de [sa] part, avec les mêmes outils de travail, et la même rémunération' et que son contrat de travail excluait l'usage du véhicule de service pour ses besoins personnels tels que le trajet domicile/travail. L'employeur constatait enfin que le dernier arrêt de travail de M. [V] ne couvrait pas ses absences injustifiées des 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 19 et 20 novembre 2013 qui ne pouvaient être rémunérées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2013, l'AET a notifié à M. [V] une mise à pied disciplinaire de quatre jours, du 16 au 19 décembre 2013 inclus, en fonction des dates de l'arrêt maladie en cours et susceptibles de modification en cas de renouvellement.
L'arrêt de travail de M. [V] était prolongé jusqu'au 29 janvier 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2013, M. [V] a contesté auprès de son employeur le bien-fondé de la mise à pied disciplinaire s'agissant de l'usage du véhicule de fonction et d'une modification essentielle de son contrat de travail en le confinant à une mission sédentaire et l'empêchant ainsi de réaliser son chiffre d'affaires avec des conséquences sur sa rémunération.
L'AET confirmait la sanction disciplinaire par courrier du 24 décembre 2013 et attendait l'issue de l'arrêt maladie pour l'appliquer.
Le 6 janvier 2014, l'Association répondait à M. [V] que tous les moyens nécessaires à la bonne exécution de ses fonctions lui avaient été fournis et qu'il avait la faculté de disposer d'un véhicule de service.
Par courrier remis en main propre le 14 février 2014, l'AET revenait sur les termes de sa correspondance du 24 décembre 2013 concernant l'application de la mise à pied disciplinaire à l'issue de l'arrêt maladie de M. [V] et informait ce dernier que, 'en considération du non renouvellement de [son] arrêt maladie, dont [elle avait] eu connaissance depuis le 13/12/2014, [elle avait] sollicité la Médecine du travail afin de convenir d'un rendez-vous médical de reprise après [son] absence de près de 3 mois'. Il lui était demandé de reprendre son poste à compter du 20 février 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2014, M. [V] était convoqué à un entretien préalable au licenciement pour motif économique le 7 avril 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2014, l'AET a notifié à M. [V] son licenciement pour motif économique. Les documents de fin de contrat lui étaient remis le 25 avril 2014.
Le 10 janvier 2014, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux qui, par jugement en date du 10 mai 2016, a :
- déclaré M. [V] recevable en ses demandes ;
- pris acte de l'intervention à la présente procédure de Maître [H] ès qualité d'administrateur judiciaire de l'Association Entreprendre Travailler, de Maître [M], ès qualité de mandataire judiciaire de l'Association Entreprendre Travailler et du CGEA [Localité 1] ;
- dit et jugé que M. [V] n'apporte pas la preuve d'une activité professionnelle dans la période du 05 au 20 novembre 2013 ;
- dit et jugé que la sanction disciplinaire de mise à pied de quatre jours est de ce fait non contestable ;
- dit et jugé que le montant du salaire minima conventionnel n'a pas été respecté ;
- dit et jugé que le motif économique du licenciement est avéré et que l'ordre des critères du licenciement a été respecté ;
- débouté M. [V] de ses demandes en rappel de salaire pour le mois de novembre 2013 ainsi que celle pour mise à pied disciplinaire ;
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes en dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur l'ordre des critères ainsi que celles pour préjudices subis liés à la mise à pied et à la détérioration des conditions de travail ;
- fixé la créance de M. [V] dans le cadre du redressement judiciaire à l'Association Entreprendre Travailler à la somme de :
.14 174 euros bruts à titre de rappel de salaire lié au minimum conventionnel, congés payés inclus ;
.1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que par application combinée des dispositions des articles R. 1454-28, R. 1454-14, R. 1454-15, L. 1245-1, L. 1245-2 et R. 1245-1 du code du travail, le paiement des sommes susmentionnées bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 550 euros brut conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
- déclaré le jugement opposable, à Maître [H] ès qualité d'administrateur judiciaire de l'Association Entreprendre Travailler, à Maître [M] ès qualité de mandataire judiciaire de l'Association Entreprendre Travailler et au CGEA [Localité 1] ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
- condamné l'Association Entreprendre Travailler aux dépens.
Le 27 juin 2016, M. [V] a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 10 décembre 2018.
L'AET a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et Maître [M] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [V], reprenant oralement ses écritures, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a fait droit au minimum conventionnel ;
- constater qu'aucune proposition écrite de reclassement ne lui a été faite ;
- constater qu'un salarié extérieur a été engagé le 28 avril 2014 en qualité de technicien d'atelier;
- constater que la notification du licenciement économique est intervenue le 19 avril 2014 ;
- constater que, quelques jours avant, la Société souhaitait une rupture conventionnelle ;
- constater qu'il n'y a pas de signature de convention individuelle de forfait ;
- constater que la Société a modifié le contrat de travail, en enlevant le véhicule de fonction (article 12) ;
- constater que la Société a mis son salarié dans un local sombre et isolé ;
- constater que son téléphone n'était pas relié au standard de la Société ;
- constater que la Société pratique une discrimination déloyale ;
- dire que la Société n'a pas respecté son obligation de reclassement ;
- dire que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse ;
- dire que le contrat de travail a été modifié unilatéralement ;
- dire qu'il y a discrimination ;
- fixer la créance à :
- 19 410,50 euros au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 19 410,50 euros au titre de l'article L. 8223-1 du code du travail (travail dissimulé) ;
- 20 000 euros au titre de la prime variable IMD de 2011 ;
- 1 655,22 euros au titre de dommages intérêts pour les sanctions abusives (retrait voiture de fonction) ;
- 2 360 euros au titre d'heures supplémentaires effectuées et non payées.
Maître [M], réitérant à l'oral ses écritures, sollicite de la cour qu'elle :
- dise que le licenciement de M. [V] est basé sur un motif économique et qu'il a une cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, déboute M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- dise que les recherches de reclassement ont été réalisées par l'AET ;
- constate que le licenciement concerne les deux seuls cadres et donc que les critères d'ordre ne pouvaient être appliqués ;
- en conséquence, déboute M. [V] de toutes ses demandes ;
- vu les absences injustifiées du mois de novembre 2013 et la mise à pied disciplinaire réalisée en février 2014, déboute M. [V] de toutes demandes de rappels de salaires et de l'ensemble de
ses prétentions ;
- reconventionnellement, condamne M. [V] à payer à Maître [H] ès qualité d'administrateur judiciaire de l'AET la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Reprenant oralement ses conclusions, l'AGS demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
- débouter purement et simplement M. [V] de ses demandes, fins et prétentions ;
- en tout état de cause, dire et juger que le CGEA [Localité 1] ne garantit pas le paiement :
- des sommes réclamées à titre d'astreinte assortissant la délivrance de documents salariaux ;
- des dommages et intérêts pour préjudice moral et/ou financier ;
- des sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger que les intérêts ont nécessairement été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective par application de l'article 621-48 du code de commerce ;
- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles D. 3253-1 et suivants du code du travail ;
- dire et juger que l'obligation du CGEA [Localité 1] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
- déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA [Localité 1] en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L 3253 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles D. 3253-1 et suivants du code du travail, soit le plafond 6 de sa garantie toutes créances brutes confondues ;
- donner acte que l'AGS se réserve le droit d'engager toute action en répétition de l'indu ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge du CGEA [Localité 1].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire pour non-respect du minimum conventionnel
M. [V] se contente de solliciter la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Le liquidateur judiciaire expose que les calculs doivent être effectués chaque fin d'année et au prorata temporis en cas d'absence ou d'entrée en cours d'année. Il ajoute que le décompte inclut les congés payés ainsi que toutes sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail. Il constate enfin que l'appelant ne justifie pas de ses calculs ni ne verse aux débats de pièces justifiant sa réclamation.
L'AGS répond que la demande du salarié est injustifiée.
Sur ce,
Selon l'article 2 de l'accord du 25 janvier 2012 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2012, annexé à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le barème des appointements minimaux annuels garantis pour les ingénieurs et cadres à temps complet dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année est fixé à 37 245 euros pour un coefficient 108.
Ce montant est révisé annuellement et porté à 37 804 euros en 2013 par l'accord du 5 mars 2013 et à 38 221 euros en 2014 par l'accord du 22 janvier 2014.
Le second alinéa de l'article 23 de la convention collective applicable prévoit que 'les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature'.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes s'est prononcé à l'égard des années 2012, 2013 et 2014 pour octroyer à M. [V] la somme de 14 174 euros qu'il sollicitait.
Quant à M. [V], il ne fournit aucune explication quant au calcul réalisé pour aboutir à la somme qu'il réclame.
Il ressort de la lecture des bulletins de salaire produits par M. [V] qu'il a perçu un salaire net imposable de :
- 16 996,82 euros en 2012,
- 13 923,85 euros en 2013,
- 3 800,12 euros jusqu'en avril 2014.
La cour constate que M. [V] a perçu un rappel de salaire minima conventionnel à hauteur de 12 885,46 euros sur lequel il n'apporte aucune explication.
Dès lors, contrairement aux premiers juges qui ont affirmé sans le démontrer que le salaire versé à M. [V] ne respectait pas le minimum conventionnel, la cour rejette la demande du salarié en ce sens.
Sur la prime variable 2011
M. [V] expose que si la rupture de la convention avec l'IMD est intervenue fin novembre 2011, l'AET était tenue de payer les primes variables qui y étaient liées.
Maître [M] soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle qui concerne une société qui n'a plus d'existence juridique. Il soulève également la prescription triennale, M. [V] ne pouvant réclamer de primes avant le 6 février 2014, la demande ayant été formulée par écritures du 6 février 2017. Le salarié ne peut pas demander à la liquidation judiciaire de régler une dette qui ne la concerne pas. Il observe que la demande n'est pas prouvée et qu'en toute hypothèse, M. [V] a été rempli de ses droits.
L'AGS affirme que la demande du salarié est injustifiée.
Sur ce,
Tout d'abord, il convient de dire que M. [V] est recevable à formuler à l'encontre du mandataire judiciaire sa demande de rappel de prime pour l'année 2011 pour l'IMD puisque l'AET était son employeur même s'il était mis à disposition de la Société pour la moitié de son temps de travail. Le salarié est donc recevable à formuler contre le mandataire toutes ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.
Ensuite, la procédure devant la cour statuant en matière prud'homale permet aux parties de faire évoluer le litige et de présenter des demandes nouvelles sans qu'elles soient jugées irrecevables au sens de l'article 122 du code de procédure civile.
S'agissant de la prescription invoquée, l'article L. 3245-1 du code du travail prévoit que
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Maître [M] fait une application erronée du régime de la prescription qui s'apprécie à la date du recours, soit au 10 janvier 2014, puisque la cour a expliqué ci-dessus que les demandes pouvaient évoluer au cours du litige.
La demande de rappel de prime 2011, payable fin 2011, n'est donc pas prescrite.
Sur le fond, le mode de calcul de la prime variable 2011 pour l'IMD est précisé à l'article 8 du contrat de travail de M. [V]. La prime est fonction du chiffre d'affaire de la Société et calculée en pourcentage sur le chiffre d'affaire additionnel aux seuils fixés annuellement.
Pour justifier de sa créance, M. [V] a uniquement intégré à ses écritures un tableau de 'chiffres clés' concernant l'IMD pour les années 2007 à 2011. Ce tableau, qui pourrait provenir d'un site internet, n'est pas daté et ne comporte aucune source. La cour ne peut pas s'assurer de la véracité des éléments ainsi mentionnés.
M. [V], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que les conditions pour qu'il perçoive sa prime variable pour l'IMD étaient remplies en 2011.
Il sera débouté de cette demande.
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
M. [V] se plaint de ne pas avoir signé de convention de forfait avec l'Association. Il soutient aussi que son contrat de travail n'indiquait pas les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées ni les journées de repos. Le salarié considère que la durée légale du temps de travail lui était donc applicable et qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires. Il déduit de l'absence de convention de forfait et de l'absence de mention des jours de travail sur ses bulletins de paie que le caractère intentionnel du travail dissimulé est caractérisé.
Maître [M] soulève l'irrecevabilité de ces demandes nouvelles en cause d'appel. Il plaide qu'en l'absence d'octroi de rappels de salaire, aucun travail dissimulé n'est démontré.
L'AGS soutient que la demande de M. [V] est injustifiée.
Sur ce,
Pour les raisons indiquées ci-dessus, cette demande de M. [V] est recevable.
L'article L. 3121-40 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que
La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit.
Aux termes de l'article L. 3121-43 du même code, dans sa version applicable au litige,
Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 :
1°) Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2°) Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L'article L. 3121-48 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
1°) A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 ;
2°) A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 ;
3°) Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.
La convention de forfait ne se présume pas et doit être passée par écrit.
Constitue une rémunération de forfait la clause fixant une rémunération forfaitaire et faisant référence à l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise dont le salarié confirme avoir pris connaissance, et alors que la rémunération était au moins égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir augmentée des heures supplémentaires.
L'accord du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, que l'AET applique directement tel que cela résulte de l'article 5 du contrat de travail de M. [V], a été annulé (Cass soc 29 juin 2011 n°09-71107)
La cour remarque au surplus que si M. [V] conteste la convention de forfait à laquelle il aurait été soumis, il s'en prévaut pourtant pour réclamer un rappel de salaire pour non-respect du minimum conventionnel alors que ce minimum aurait été bien moindre s'il devait être calculé sur la base de 35 heures hebdomadaires.
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose que
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires effectuées dans le cadre du forfait.
Pour étayer sa demande, ne produit aucune pièce permettant d'effectuer un décompte précis des heures qu'il prétend avoir réalisées.
Dès lors, il n'est pas établi que M. [V] a effectué les heures de travail dont il demande le paiement.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose que
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l'article L. 8223-1 du même code,
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'indemnité n'est due que si l'employeur s'est livré intentionnellement à du travail dissimulé.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite.
En l'espèce, il n'est pas établi que l'AET aurait, de manière intentionnelle, omis de rémunérer M. [V] pour les heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées.
M. [V] doit être débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages intérêts pour les sanctions abusives / discrimination
M. [V] se plaint d'une modification unilatérale abusive de son contrat de travail par son employeur qui lui a retiré son véhicule de fonction et l'a ainsi empêché de faire ses déplacements professionnels.
Il reproche à l'Association de ne pas l'avoir rémunéré pour des absences injustifiées.
Il dénonce une discrimination en ce que, lorsqu'il a repris le travail, il n'a pas réintégré son bureau initial, il n'avait plus de véhicule pour ses fonctions et que sa fiche de poste avait été supprimée du tableau d'affichage.
En réparation, il réclame des dommages intérêts égaux au préjudice subi, à savoir la somme de 1 655,22 euros de retenues de salaires.
Le liquidateur judiciaire rappelle que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il réplique que le contrat de travail interdisait à M. [V] d'utiliser le véhicule à sa disposition pour un trajet personnel et conteste qu'il s'agissait un véhicule de fonction.
Il affirme que M. [V], qui n'était pas libre de fixer ses horaires de travail, a été absent neuf jours au mois de novembre 2013 sans justifier des raisons de ces absences et sans justifier davantage qu'il travaillait depuis son domicile ou était en déplacement professionnel.
Il plaide qu'une discrimination n'est pas constituée par le seul fait que le salarié n'aurait pas été rémunéré conformément à la convention collective. Selon lui, si une discrimination est invoquée, elle doit faire référence à des faits précis.
Enfin, il développe une argumentation sur le harcèlement moral qui n'est pas invoqué par l'appelant.
L'AGS argue de l'absence de justification de la demande de l'appelant.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail,
Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Selon l'article 1353 du code civil,
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'article 12 du contrat de travail de M. [V], intitulé 'mise à disposition d'un véhicule de fonction' stipulait :
'Pour les besoins du service, l'entreprise met à la disposition de Monsieur [E] [V] un véhicule de marque Citroën modèle C3 ou équivalent. Cette mise à disposition est faite en vue d'une utilisation strictement professionnelle.
Monsieur [E] [V] n'est pas autorisé à utiliser pour son usage personnel la voiture qui lui est confiée ; il supporterait personnellement les conséquences d'un accident se produisant alors que la voiture serait utilisée contrairement aux dispositions de la présente clause.
Les frais d'assurance, d'entretien courant et le coût du carburant sont pris en charge par l'entreprise'.
Si l'intitulé de cette clause contractuelle fait effectivement référence à un véhicule de fonction, il ne résulte de la lecture de la clause aucun doute sur le fait que le véhicule mis à la disposition de M. [V] était un véhicule de service, destiné aux déplacements professionnels. Les attestations versées par l'appelant font état d'un usage passé selon lequel, avant son arrêt maladie, M. [V] pouvait utiliser le véhicule mis à sa disposition. Cependant, pareil usage n'est pas de nature à créer un avantage acquis que le salarié n'a cessé de revendiquer dans les diverses correspondances qu'il a échangées avec son employeur après sa prise de poste en octobre 2013. En effet, M. [V] sollicitait l'usage de ce véhicule pour des déplacements personnels entre son domicile et son lieu de travail. L'application stricte du contrat de travail par l'employeur ne peut pas lui être reprochée. Alors que M. [V] prétend dans ses écritures d'appel que le véhicule n'était pas mis à sa disposition pour ses déplacements professionnels, il ne produit aucun justificatif en ce sens. Au contraire, les courriers de l'AET établissent que le véhicule de service a toujours été mis à la disposition du salarié pour l'exercice de ses missions.
Ce faisant, l'Association n'a pas modifié unilatéralement le contrat ni sanctionné abusivement M. [V].
La rémunération de M. [V] pour le mois de novembre 2013 a été amputée de neuf jours de travail. S'il n'est pas contesté par le salarié qu'il ne s'est pas présenté dans les locaux de l'entreprise à ces dates, il ressort des pièces produites qu'il a d'abord prétendu avoir travaillé depuis son domicile puis avoir effectué des déplacements en clientèle. Alors que la cour note que la possibilité de ces déplacements est sujet à caution puisque M. [V] affirme lui-même qu'il ne possèdent pas de véhicule et était empêché d'utiliser le véhicule de service, le salarié ne démontre en aucune façon qu'il aurait effectivement travaillé les jours qui ne lui ont pas été rémunérés.
Ses absences étant injustifiées, la sanction tenant à l'absence de salaire était quant à elle justifiée.
Quant à la sanction disciplinaire du fait de ces absences injustifiées, consistant en quatre jours de mise à pied, force est de constater qu'outre le fait qu'elle était parfaitement justifiée et proportionnée, elle n'a jamais été exécutée et n'ouvre donc pas de droit à réparation.
Concernant la discrimination invoquée par M. [V], l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses conventions litigieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état ou de son handicap.
En l'espèce, il est établi et non contesté qu'il n'a pas réintégré son bureau initial lors de son retour au mois d'octobre 2013.
Par contre, les autres griefs que M. [V] invoque ne sont pas démontrés.
Et en toute hypothèse, à les supposer établis, l'ensemble des reproches ainsi formulés par M. [V] ne sont pas susceptibles de revêtir la qualification de discrimination.
La demande de dommages intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
M. [V] expose que l'Association ne lui a fait aucune proposition de reclassement avant de procéder à son licenciement pour motif économique.
Il souligne qu'un salarié a été engagé le 28 avril 2014 pour exercer un emploi de technicien sans que ce poste ne lui ait été proposé.
Le liquidateur judiciaire rappelle que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il explique qu'elle ne visait pas un motif économique au sens de l'article L. 1223-1 du code du travail mais visait la sauvegarde de la compétitive de l'entreprise. Il soutient néanmoins que le motif du licenciement était économique et précise que le second cadre a également été licencié à la même période que M. [V].
Il répond qu'aucun poste n'a été créé au sein de l'entreprise après le licenciement de M. [V], et que seule une embauche pour répondre à un besoin spécifique et limité dans le temps a été effectuée.
L'AGS rétorque que la demande de M. [V] n'est pas justifiée
Sur ce,
Au terme de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Le licenciement économique d'un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible.
L'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, ne doit proposer au salarié, dont le licenciement pour motif économique est envisagé, un emploi disponible de catégorie inférieure qu'à défaut de possibilités de reclassement dans un emploi de même catégorie correspondant à sa qualification.
L'employeur, débiteur d'une obligation de moyens renforcée, doit accomplir toutes les diligences utiles pour parvenir au reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé, n'est pour autant pas tenu à l'impossible.
En l'espèce, l'AET était une petite structure qui n'employait que deux cadres.
Il résulte des pièces versées que l'Association a procédé au licenciement pour motif économique de ses deux cadres, dont M. [V]. L'employeur ne pouvait donc pas proposer à ce dernier cet autre poste d'encadrement.
Aucun autre poste n'était vacant au sein de la structure.
L'embauche du technicien à laquelle l'appelant a fait référence n'était ni une embauche sur un poste vacant ni une création de poste mais un contrat de travail à durée déterminée qui a pris fin le 7 novembre 2014.
Contrairement aux affirmations de M. [V], l'AET a justifié avoir effectué des recherches de reclassement, notamment par l'envoi de plusieurs courriers auprès de diverses sociétés du même secteur dans différentes régions. Or, les réponses se sont toutes avérées négatives.
Ce faisant, l'Association avait satisfait à son obligation de reclassement.
Quant à la réalité des difficultés économiques de l'AET ayant motivé son licenciement économique, elle n'est pas contestée par M. [V].
Au surplus, la cour constate que les pièces comptables fournies par l'employeur établissent clairement sa situation difficile qui aboutira à sa liquidation judiciaire.
C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et ont rejeté sa demande de dommages intérêts à ce titre.
Le jugement est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamne M. [V] à verser au liquidateur la somme de 800 euros.
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Dreux du 10 mai 2016, sauf en ce qui concerne le non-respect du minima conventionnel, l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [E] [V] de sa demande de rappel de salaire au titre du non-respect du minimum conventionnel ;
Condamne M. [E] [V] à verser à Maître [M], ès qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
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