Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02626 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLMT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/05155
APPELANTE
Madame [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
INTIMEE
S.C.P. SANDRA ABITBOL EMMANUELLE LE GALL-ABRAMCZYK RES ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Georges-david BENAYOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0135
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Philippe MICHEL, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre et Monsieur par Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 novembre 2016 à effet au 24 octobre 2016, Mme [T] a été engagé par la société Sandra Abitbol, Emmanuelle Le Gall-Abramczyk, société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, en qualité de notaire stagiaire, statut technicien, niveau 3, coefficient 195 de la convention collective nationale du notariat.
La société emploie habituellement au moins onze salariés.
Mme [T] a obtenu son diplôme de notaire en décembre 2018 et a été nommée notaire assistant moyennant une rémunération brute mensuelle de 4 110 euros à compter du 1er janvier 2019.
Après avoir été convoquée par lettre du 11 mars 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 mars 2019, Mme [T] a été licenciée aux motifs de nombreuses erreurs dans le traitement des dossiers, du non-respect des délais imposés et d'un manque de rigueur.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits durant la relation contractuelle de travail, Mme [T] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris le 13 juin 2019 afin d'obtenir la condamnation, avec exécution provisoire, de la société Abitbol Le Gall-Abramczyk à lui verser les sommes suivantes :
° heures supplémentaires majoration légales et congés payés inclus : 10 374,58 euros,
° congés payés afférents : à parfaire
° dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le temps du travail : 5 000 euros,
° indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 857,48 euros,
° dommages-intérêts pour licenciement vexatoire : 4 500 euros,
° dommages-intérêts pour violation de l'article 16 de la convention collective : 3 000 euros,
° dommages-intérêts pour inégalité de traitement : 1 000 euros,
° article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
La société a conclu au débouté de Mme [T] et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 mars 2021, Mme [T] a interjeté appel du jugement dont elle reçu notification le 12 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, elle demande à la cour de
- Infirmer le jugement entrepris
statuant à nouveau,
- Condamner la société Sandra Abitbol, Emmanuelle Le Gall-Abramczyk à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes :
° heures supplémentaires, incluant la majorité légale et les congés payés afférents : 10 374,58 euros,
° dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de travail : 5 000 euros,
° indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 190 euros,
° dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 4 500 euros,
° dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article 16 de la convention collective nationale du notariat : 3 000 euros,
° dommages-intérêts pour inégalité de traitement : 1 000 euros.
° Ordonner la remise des bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour de la notification de l'arrêt.
- Condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021, la société Sandra Abitbol, Emmanuelle Le Gall-Abramczyk demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire si par extraordinaire la Cour entrait en voie de condamnation, de fixer le salaire mensuel de référence de Mme [T] à la somme de 4 190,58 euros et de ramener les dommages et intérêts octroyés à de plus justes proportions, en tout état de cause, condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 13 juin 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [T] fait valoir que ses horaires de travail ont été contractualisés de la façon suivante :
- du lundi au jeudi : 9 heures à 12 heures 30 et 13 heures 30 à 17 heures 30 ;
- le vendredi : 9 heures à 12 heures 30 et 13 heures à 17 heures,
soit 37 heures par semaine, l'office notarial lui octroyant, à titre de compensation au titre de la 36ème et 37ème heure, 12 jours de repos, mais que, toutefois, elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont jamais fait l'objet de la moindre compensation de la part de la société, que ce soit en terme financier ou de repos.
Elle produit ses agendas et des extractions des différents courriels qu'elle a adressés dans le cadre de l'exécution de ses fonctions qui, selon elle, illustrent ces dépassements horaires, notamment au travers de ses rendez-vous et l'envoi de courriels au delà des horaires contractualisés et établissent ainsi qu'elle a travaillé en moyenne 40 heures par semaine.
Mais, comme justement relevé par la société Sandra Abitbol, Emmanuelle Le Gall-Abramczyk, Mme [T], qui a présenté en première instance une demande de rappels d'heures supplémentaires de 60 021,32 euros pour la réduire en appel à 9 431,44 euros outre 943,14 euros au titre des congés payés afférents, ne verse aucun décompte détaillé de ses heures de travail précisant le début et la fin de ses horaires de service, les temps de pause et le calcul du total des heures effectuées semaine par semaine, mais verse un tableau analytique des mails qu'elle a envoyés, qui s'ils attestent d'échanges professionnels à une certaine heure, ne permettent pas pour autant de constater l'amplitude horaire de travail de la salariée ainsi que son agenda qui mentionne des rendez-vous, dont certains dits extérieurs ne peuvent être rattachés de façon certaine à des obligations professionnelles et qui, là encore ne permettent pas de déduire l'amplitude horaire de travail sur la journée.
La cour ajoute que l'affirmation selon laquelle Mme [T] effectuait « en moyenne 40 heures de travail par semaine », s'analyse en une estimation forfaitaire des heures supplémentaires alors que le paiement d'heures supplémentaires ne peut se faire que sur une base réelle et, en tout état de cause, ne constitue pas des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
Sur les dommages et intérêts pour non respect de la législation sur le temps de travail
Outre que cette demande n'apparaît pas être motivée en fait et en droit dans les conclusions de Mme [T], le rejet de celle en rappel d'heures supplémentaires impose le rejet de celle en dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de travail.
Sur le licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Madame,
Nous faisons suite à notre entretien du 22 mars pour lequel vous avez été convoquée par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 mars 2019, entretien pour lequel vous êtes présentée seule.
Nous vous rappelons les faits suivants :
Vous exercez les fonctions de notaire assistant au sein de notre office notarial et en cette qualité, nous sommes fondés à attendre de votre part un travail de qualité et une réelle capacité à gérer les dossiers, dans le souci de satisfaire au mieux les intérêts de nos clients.
Or, force est de constater que vous n'avez pas su faire preuve des compétences nécessaires pour répondre à nos attentes dans la mesure où vous avez commis de nombreuses erreurs dans le traitement des dossiers qui vous ont été confiés, alors même que nous pensions pouvoir compter sur un réel support de votre part.
Cette situation est d'autant plus préjudiciable que, compte tenu des défauts constatés, vous en parvenez pas à respecter les délais pourtant imposés par notre activité, et ce au détriment de l'intérêt de notre activité et de nos clients. Vous avez incontestablement rencontré des difficultés dans la gestion de votre temps de travail et cela se traduit par des retards qui nuisent à notre activité et à notre image de marque auprès de nos clients.
Nous vous avons alertée à de nombreuses reprises sur la nécessité de faire preuve de plus de rigueur, d'implication dans le traitement des dossiers d'organisation.
Or en dépit de recommandations, force est de constater que vous n'avez pas su comprendre quelles étaient vos attentes et saisir l'impérieuse nécessité de vous comporter en professionnelle responsable. Bien au contraire vous persistez adopter un comportement incompatible avec le professionnalisme que nous nous imposons.
Votre manque de rigueur a récemment eu des conséquences particulièrement néfastes.
Notre client Monsieur [I]. a confié à notre étude la vente de son appartement situé [Adresse 5] à [Localité 7] ainsi que l'acquisition d'un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7].
La gestion de ce dossier vous a été confiée.
La signature de la vente et la signature de l'acquisition devaient intervenir le 26 février 2019 comme confirmé par l'acquéreur de Monsieur [I]. par mail adressé l'étude 8 janvier 2019.
Néanmoins, en date du 21 février 2019, vus avez contacté Monsieur [I] par téléphone pour lui indiquer que la signature fixée au 26 février 2019 était annulée, compte tenu du fait que vous n'aviez pas constitué le dossier de vente de l'appartement situé [Adresse 5] et que de ce fait vous n'aviez pas purgé le droit de préemption de la Mairie de [Localité 7] en temps utile. Il ressort des pièces du dossier que vous n'avez adressé la notification à la mairie de [Localité 7], faisant courir le délai de deux mois pour préempter, que le 21 février 2019, soit 5 jours jours avant la date de signature fixée par l'étude.
Vous avez confirmé à Monsieur [I] l'annulation de la signature par email en date du 2 février 2019.
Compte tenu de vos négligences, le transfert de propriété n'a pas pu avoir lieu à la date du 26 février 2019.
Vos erreurs dans le traitement de ce dossier ont eu des conséquences fortement préjudiciables pour notre étude. En effet, le client nous a fait part de sa profonde insatisfaction et de son mécontentement.
Nous vous rappelons que nos clients sont sensibles à l'implication de nos collaborateurs dans leur dossier et attendent tout particulièrement qu'ils respectent le délai imparti.
Or, vous n'avez pas su adopter un tel comportement et n'avez pas su répondre aux attentes.
Monsieur [I] a été en outre contraint, du fait de vos manquements, de prendre en location un logement meublé dans l'attente des signatures, lesquelles n'ont pu intervenir que le 15 mars 2019 pour la vente et le cadre 19 mars 2019 pour l'acquisition.
De plus, vos négligences ont eu des répercussions sur l'image de notre étude auprès des partenaires avec lesquels nous travaillons ce qui n'est pas acceptable (notamment l'agence immobilière).
L'acquéreur de l'appartement de Monsieur [I], [Adresse 5], nous a également clairement indiqué qu'une telle erreur était susceptible d'engager la responsabilité de l'étude.
Vous comprendrez que cette attitude porte atteinte à l'image de marque de l'office et à son professionnalisme.
En outre, le 21 février 2019, vous avez précisé à Monsieur [I]. ainsi qu'à l'agence immobilière, qu'une remise sur les émoluments de l'étude serait accordée à Monsieur [I]. en dédommagement du préjudice subi et ce, sans nous en informer au préalable et sans solliciter notre autorisation.
Il ne vous appartient pas d'engager financièrement notre étude et d'accorder une telle remise à un client, surtout que vous avez consenti cette compensation dans ce but d'atténuer les conséquences de votre mauvaise gestion du dossier.
En agissant de la sorte, vous avez outrepassé vos fonctions.
Vous comprendrez que nous ne pouvons envisager la poursuite de notre collaboration dans de telles conditions.
En conséquence, nous avons décidé de vous licencier dans la mesure où vous avez négligé l'exercice de vos fonctions malgré nos alertes, ayant eu de répercussions particulièrement néfastes dans le dossier de Monsieur [I].
Votre préavis d'une durée de trois mois débutera la date de la première présentation de cette lettre.
(') »
Il ressort clairement des termes ci-dessus que la société Sandra Abitbol, Emmanuelle Le Gall-Abramczyk reproche à Mme [T] une insuffisance professionnelle qui se définit comme l'incapacité non fautive, objective et durable d'un salarié à exécuter de façon normalement et correctement un emploi correspondant à sa qualification.
Or, s'il appartient au salarié de fournir une prestation correspondant à sa qualification, l'employeur ne peut licencier celui-ci pour insuffisance professionnelle de façon soudaine et précipitée mais doit au préalable l'alerter de son incompétence ou insuffisance et lui accorder un délai d'adaptation raisonnable pour qu'il puisse remédier au problème.
En l'espèce, la société Sandra Abitbol, Emmanuelle Le Gall-Abramczyk produit de nombreux mails de relance, de transmission d'insatisfaction de clients, de rappels d'échéances non respectées et d'interrogations sur l'avancement de dossiers concernant des affaires suivies par Mme [T].
Toutefois, comme justement relevé par cette dernière, et contrairement à certaines énonciations de la lettre de licenciement (Nous vous avons alertée à de nombreuses reprises sur la nécessité de faire preuve de plus de rigueur, d'implication dans le traitement des dossiers d'organisation.), la société Sandra Abitbol, Emmanuelle Le Gall-Abramczyk ne justifie d'aucune alerte, remarque, avertissement, rappel à l'ordre ou sollicitation à s'améliorer qui auraient été adressés à la salariée préalablement au licenciement, les mails produits étant des échanges entre Mme [T] et les clients et autres partenaires extérieurs de l'office notarial.
Au surplus, la société Sandra Abitbol, Emmanuelle Le Gall-Abramczyk ne justifie pas davantage de la tenue d'entretiens annuels d'évaluation qui, selon les termes de l'article 16 de la convention collective nationale auraient permis :
- « à l'employeur 1. de porter à la connaissance du salarié les observations objectives sur ses compétences, son comportement, le contenu de son activité, la teneur des pouvoirs qui lui sont conférés au sein de l'étude et les résultats de la période écoulée, 2. de fixer des objectifs d'activité habituelle pour remplir correctement les tâches confiées et de convenir, éventuellement, d'objectifs de progrès compatibles avec le temps de travail du salarié, avec la situation économique et l'environnement de l'étude et avec la déontologie notariale ; 3. d'étudier les moyens d'accompagnement éventuellement nécessaires pour atteindre ces objectifs, notamment par une formation appropriée, 4. de faire le point sur les possibilités d'évolution dans l'étude en fonction de l'expérience et des actions de formation suivies par le salarié ou des diplômes obtenus ».
- « au salarié de porter à la connaissance de son employeur, ou du responsable hiérarchique délégué, ses demandes tant en ce qui concerne ses conditions de travail que ses attributions, sa classification ou sa rémunération ; d'exprimer les demandes de formation nécessaires à l'exercice de ses attributions ou favorables à son projet professionnel ; de connaître l'appréciation portée sur ses compétences, son activité et son comportement professionnels ; d'être informé de ses perspectives d'évolution dans l'étude. »
Elle se contente de renvoyer à la mention d'un rendez-vous d'entretien annuel portée sur les agendas électroniques de chaque collaborateur, d'affirmer que Mme [T] a dû effacer ce rendez-vous de son agenda pour les besoins de la cause et de renvoyer à l'agenda électronique de la comptable de l'office portant mention d'un rendez-vous au 29 octobre 2018 auquel Mme [T] ne se serait pas présentée.
De telles affirmations non étayées ne suffisent pas à établir qu'en ce qui concerne Mme [T], la société Sandra Abitbol, Emmanuelle Le Gall-Abramczyk a rempli son obligation d'entretien annuel imposée par l'article 16 de la convention collective nationale applicable.
Les circonstances exposées ci-dessus établissent que l'employeur n'a pas alerté sa salariée sur ses insuffisances professionnelles et, dès lors, ne l'a pas mise en situation de pouvoir y remédier et privent, par ce seul fait, le licenciement de tout cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de contestation de Mme [T] et les arguments en réponse à leur sujet de la société Sandra Abitbol, Emmanuelle Le Gall-Abramczyk.
L'article 12 de la convention collective nationale du notariat du 12 février 2015 (version applicable au présent litige) prévoit que, dans le cas où, à la suite d'un licenciement, le salarié porterait le litige devant la juridiction compétente, si celle-ci reconnaît que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié aura droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi et s'imputant sur celle éventuellement allouée par le juge, qui ne pourra être inférieure à :
- 2 mois de salaire, s'il a moins de 1 an de présence dans l'office ;
- 4 mois de salaire, s'il a plus de 1 an et moins de 2 ans de présence dans l'office ;
- 6 mois de salaire, s'il a plus de 2 ans de présence dans l'office.
Ces dispositions plus favorables que celles de l'article L.1235-3 dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 doivent recevoir application.
Comme justement rappelé par la société Sandra Abitbol, Emmanuelle Le Gall-Abramczyk, en application de l'article R. 1234-4 du Code du travail, le salaire de référence à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois, ce qui établit sur la période à prendre en considération, selon la formule du tiers des trois derniers mois plus favorable à la salariée, une moyenne de 4 309,58 euros.
Dès lors, compte tenu de l'ancienneté (2 ans et 8 mois à l'issue du préavis), de l'âge (42 ans) et de la rémunération (4 309,58 euros comme établi ci-dessus) de la salariée à la date de la rupture et compte-tenu également du fait que Mme [T] justifie avoir perçu les indemnités de chômage jusqu'en août 2020 et avoir retrouvé un emploi ensuite auprès d'un office notarial, il convient de lui allouer la somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [T] soutient que la mesure de licenciement doit être regardée comme vexatoire au regard de l'absence de toute remarque antérieure et des motifs particulièrement humiliants invoqués à l'appui du licenciement et que cette circonstance lui ouvre droit à des dommages et intérêts spécifiques de 4 000 euros.
Mais, le seul fait que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse n'attribue pas un caractère nécessairement vexatoire à la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
En application de l'article 1235-4 du code du travail, la société Sandra Abitbol, Emmanuelle Le Gall-Abramczyk sera condamnée à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à Mme [T] entre le licenciement et le présent arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités.
Sur la violation de l'article 16 de la convention collective nationale
Les conséquences de l'absence d'entretien annuel d'évaluation ont été examinées dans le cadre de la contestation de son licenciement par Mme [T] et, dès lors que celui-ci a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, ont été indemnisées par l'octroi de dommages intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande en dommages et intérêts pour violation de l'article 16 de la convention collective nationale.
Sur l'inégalité de traitement
Mme [T] fait valoir qu'elle a été privée, sans aucune explication, du bénéfice de la prime collective 2018 versée par l'office.
Mais, les seules affirmations de Mme [T] ne suffisent pas à établir le caractère collectif de la prime versée à certains collaborateurs de l'office notarial, caractère contesté par ce dernier, de sorte qu'en l'absence d'autres éléments de comparaison par rapport à des salariés qui seraient dans la même situation qu'elle, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement.
Sur les intérêts
En vertu de l'article 1231-7 du code civil, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, produira des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat
Au vu des développements ci-dessus, la société Sandra Abitbol, Emmanuelle Le Gall-Abramczyk devra remettre à Mme [T] un bulletin de paie conforme à l'arrêt sans qu'il apparaisse nécessaire, au vu des circonstances de la cause d'assortir cette remise d'une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Sandra Abitbol, Emmanuelle Le Gall-Abramczyk sera condamnée à verser à Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'appelante qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur la répartition des dépens de première instance,
statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société Sandra Abitbol, Emmanuelle Le Gall-Abramczyk à verser à Mme [T] la somme de 26 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Sandra Abitbol, Emmanuelle Le Gall-Abramczyk à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à Mme [T] entre le licenciement et le présent arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités,
CONDAMNE la société Sandra Abitbol, Emmanuelle Le Gall-Abramczyk à remettre à Mme [T] un bulletin de paie conforme à l'arrêt sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte,
CONDAMNE la société Sandra Abitbol, Emmanuelle Le Gall-Abramczyk à verser à Mme [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Sandra Abitbol, Emmanuelle Le Gall-Abramczyk aux dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT