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Tribunal Administratif de Montreuil, 08 novembre 2022. 2210610

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2210610

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision l'obligeant à quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. En application de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". En outre, aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". 3. M. B a transmis sa requête sans produire la copie de celle-ci. Il n'a, pas non plus, produit la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation, dont l'accusé de réception est revenu au greffe portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", laquelle correspond pourtant à celle indiquée par la requérante, et par conséquent vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 11 octobre 2022, M. B n'a pas produit les pièces demandées dans le délai de quinze jours qui lui était accordé. Par conséquent, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 8 novembre 2022. Le président du tribunal, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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