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Cour de cassation, 21 février 2002. 00-50.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-50.090

Date de décision :

21 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le ministre de l'Intérieur, domicilié ..., 2 / le préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 septembre 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mlle Ieya X..., sans domicile certain, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat du ministre de l'Intérieur et du préfet de la Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 11, alinéa 1er, et 18 du décret du 15 décembre 1992 ; Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de 48 heures courant à compter de l'heure de la déclaration d'appel ; Attendu que, statuant sur l'appel d'une ordonnance d'un juge délégué ayant autorisé pour une durée de 8 jours le maintien en zone d'attente de Mlle X..., de nationalité congolaise, le premier président retient qu'il ne peut être statué hors du délai prévu par le texte précité, ce qui préjudicie aux droits de l'intéressée, et qu'en conséquence, il y a lieu de donner mainlevée de l'ordonnance autorisant son maintien en zone d'attente ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'expiration de ce délai entraînait son dessaisissement et qu'il ne pouvait, en conséquence, se prononcer sur la décision du juge délégué de maintien en zone d'attente de Mlle X..., le premier président a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que l'absence de décision du juge d'appel dans le délai de 48 heures a entraîné, à compter de l'expiration de ce délai, la caducité de la décision déférée de maintien en zone d'attente ; que par voie de conséquence, la mesure de maintien ayant pris fin, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 septembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.

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