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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 93-04.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.012

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Louis-Gille Y... 2 / Mme Nadine Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ... à Thun-Saint-Martin (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord, dont le siège est ... (Nord), 2 / de la compagnie financière pour la distribution "Cofidis", dont le siège est ... (Nord), 3 / de la société anonyme Cofica, dont le siège est ... (Nord), 4 / de la banque Sofinco, dont le siège est ... (Nord), 5 / de la Banque privée de crédit moderne, dont le siège est ... (Nord), 6 / de la Sofima, dont le siège est à Croix (Nord), 7 / de la société Diac, sont le siège ... (Nord), 8 / du Crédit foncier, dont le siège est ... (1er), 9 / du Crédit municipal de Lille, dont le siège est 34, rue N. Leblanc à Lille (Nord), 10 / de la société Cetelem, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 332-5. du Code de la consommation (article 12 de la loi du 31 décembre 1989) ; Attendu que par jugement du 30 août 1991, le tribunal d'instance, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a notamment dit que les époux Y... rembourseront les emprunts contractés auprès du Crédit agricole, sans intérêts, en 144 mensualités de 3 000 francs, avec paiement du solde à la dernière échéance ; que, sur appel de ce créancier, l'arrêt attaqué a infirmé, de ce chef, le jugement et ordonné la vente amiable de l'immeuble acquis grâce aux prêts consentis par le Crédit agricole ; Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas possible de modifier les caractéristiques des prêts immobiliers pour l'accession à la propriété, dont le taux d'intérêt est progressif, et qui sont soumis à une réglementation spécifique ; qu'il n'y a dès lors d'autre solution, compte tenu de l'importance de l'endettement des débiteurs, que d'ordonner la vente de leur immeuble ; Attendu que ce faisant, alors que seul le paiement des dettes fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, ne peut faire l'objet de mesures de redressement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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