Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06221 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVW5
MINUTE: 24/1578
Nous, Christelle HILPERT,juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [D]
né le 01 Août 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [4]
Présent assisté de Me Aziza ROUINA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de [4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 août 2024
Le 26 juillet 2024, la directrice de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [D].
Depuis cette date, Monsieur [T] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].
Le 31 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 août 2024.
A l’audience du 06 août 2024, Me Aziza ROUINA, conseil de Monsieur [T] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical initial du DR [P] du 26/07/2024, ainsi que des certificats médicaux des DR [M] et [W] des 27 et 29 juillet 2024, ainsi que de l’avis médical motivé du 2 août 2024 établi par le DR [E], que M. [T] [D], qui présente une recrudescence de troubles délirants à la suite d’un changement de traitement avec risque de mise en danger et ambivalence aux soins, présente des troubles mentaux nécessitant un maintien en hospitalisation complète.
A l’audience, l’intéressé indique que si les troubles délirants ont diminué suite à une modification de son traitement, les effets secondaires nécessitent encore une adaptation sous contrôle médical.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [D]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 06 août 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Christelle HILPERT
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment