Texte intégral
N° RG 24/05161 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PX3C
Nom du ressortissant :
[I] [V]
[V]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [V]
né le 18 Juillet 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7]
Comparant assisté de Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [P] [T], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juin 2024 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 février 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [I] [V] par le préfet du Rhône.
Par jugement du 07 mars 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [I] [V] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.
Le 08 mars 2024 [I] [V] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants.
Suivant procès-verbal en date du 16 mai 2024 [I] [V] était reconnu comme étant bien [I] [V] né le 18 juillet 1993 à [Localité 8] en Algérie, par interpol Algérie dans le cadre de la coopération internationale policière.
Le 22 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [I] [V] était conduit au centre de rétention de [5].
Suivant requête du 23 juin 2024, reçue le jour même à 14 heures 03, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 24 juin 2024 à 14 heures 37, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 24 juin 2024 à 16 heures 39, [I] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir qu'il dispose de garanties de représentation et que c'est à tort que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juin 2024 à 10 heures 30.
[I] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [I] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il sollicite l'assignation à résidence de M. [V] qui a produit l'attestation d'hébergement de son frère.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et s'oppose à la mesure d'assignation, précisant que l'intéressé n'a pas remis l'original de son passeport.
[I] [V] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il comprend mal sa situation, qu'il a été contraint de vendre des stupéfiants car les autres l'ont obligé, qu'il a perdu son passeport en Turquie et qu'il a respecté l'assignation à résidence.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [I] [V], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 23 juin 2024 à 14 heures 03, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires du Maroc afin d'obtenir l'identification de [I] [V] qui circulait sans document de voyage en cours de validité ;
Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Que si l'intéressé a formé une demande d'asile en Allemagne, il n'en justifie pas et en tout état de cause son passage à la borne Eurodacc permettra de vérifier ces dires ce qui conduira alors la préfecture à engager toutes démarches éventuelles ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Sur l'assignation à résidence
Attendu que l'article L 743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ;
Qu'in fine l'article précise que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Qu'au cas d'espèce la procédure de [I] [V] déclare ne pas avoir de passeport et qu'ainsi la condition préalable à l'examen d'une assignation à résidence n'est pas remplie et que sa demande ne peut pas prospérer ;
Que de surcroît il n'est pas inutile de rappeler que s'il produit l'attestation de [G] [M] qui déclare l'héberger depuis le 17 juin 2023, sa fiche pénale établit qu'au mois de mars 2024 il se déclarait sans domicile fixe ; Qu'enfin les arrêtés d'assignation à résidence pris par la préfète du Rhône les 19 juin 2023, 08 juillet 2023, 18 décembre 2023 et 26 février 2024 versés en procédure n'ont pas été respectés scrupuleusement puisque des procès-verbaux de carence ont été dressés par la SPAFT de [Localité 4] ce dont il ressort que pour certains jours, l'intéressé ne s'est pas présenté et n'a pas excusé son absence ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [V],
Rejetons la demande d'assignation à résidence ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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