Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bertil Y..., demeurant ..., 32 Bromma, (Suède),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :
1 / de M. Z..., administrateur judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Transloko et de M. Y...,
2 / de M. A..., administrateur judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Transloko et de M. Y...,
3 / de la société Transloko Industrie, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de M. Jean-Michel X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, Betch, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que les sociétés Transloko Industries et Transloko Lease ont été mises en redressement judiciaire par jugements des 28 février et 24 avril 1996 ; que, par jugement du 24 juillet suivant, les SCI Les Bâtiments de Croissy I, le Croissy II et le Croissy III ont été mises en redressement judiciaire, et la confusion de leur patrimoine avec ceux des deux premières sociétés a été constatée ;
que, par jugement du 29 janvier 1997, M. Y... a été mis en redressement judiciaire personnel, son patrimoine a été déclaré confondu avec celui des sociétés mentionnées et sa faillite personnelle a été prononcée pour une durée de vingt-cinq ans ; que la cour d'appel, après avoir annulé ce dernier jugement a statué sur le fond de façon identique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, si dans ses premières écritures du 3 octobre 1997, M. Y... avait "abordé le fond", c'était exclusivement pour constater qu'à cette époque aucune pièce n'avait été versée aux débats et qu' "un débat de fond s'impose éventuellement à la suite d'une mesure d'expertise pour autant que, préalablement, M. Y... puisse être mis en possession des pièces et documents susceptibles d'être remis au juge pour fonder la prétention" ; que, dans ses conclusions ultérieures du 29 mai 1998, il n'avait pas conclu sur le fond ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait statuer sur le fond qu'après avoir invité les parties à conclure sur le fond au vu des rapports communiqués entre temps ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 15, 16 et 562 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant conclu sommairement sur le fond le 3 décembre 1997, M. Y... a obtenu, le 10 décembre suivant, le renvoi de l'affaire, afin d'étudier des pièces portant sur le fond qui lui avaient été communiquées ; que la cour d'appel n'étant pas tenue de lui donner injonction de conclure à nouveau sur le fond, le grief n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 7 et 182 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-5 et L. 624-5 du Code de commerce ;
Attendu qu'après avoir mis M. Y... en redressement judiciaire personnel en sa qualité de président du conseil d'administration de la SA Transloko Industrie, l'arrêt constate la confusion du patrimoine de l'intéressé avec celui des SA Transloko Industrie et Transloko Lease, ainsi que des SCI Les Bâtiments de Croissy I, Le Croissy II et Le Croissy III ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces deux mesures ne pouvaient être prononcées simultanément, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la confusion du patrimoine de M. Y... avec celui des SA Transloko Industrie et Transloko Lease, ainsi que des SCI Les Bâtiments de Croissy, Le Croissy II et le Croissy III, l'arrêt rendu le 22 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevable la demande de confusion des patrimoines ;
CONDAMNE MM. Z... et A..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment