Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° B 98-70.175 formé par :
- M. Guy de X... de Laurière, demeurant à Saint-Mamet, 24140 Douville,
II - Sur le pourvoi n° C 97-70.176 formé par :
- Mme Odile A..., épouse de Brou de Laurière, demeurant à Saint-Mamet, 24140 Douville,
III - Sur le pourvoi n° D 98-70.177 formé par :
1 / M. Guy de X... de Laurière,
2 / Mme Odile A..., épouse de Brou de Laurière,
demeurant ensemble à Saint-Mamet, 24140 Douville,
IV - Sur le pourvoi n° E 98-70.178 formé par :
1 / M. Jean Y...,
2 / Mme Renée Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juillet 1998 par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne, siégeant au tribunal de grande instance de Périgueux, au profit de l'Etat français, direction départementale de l'Equipement, dont le siège est cité administrative, 24016 Périgueux Cedex, représentée par le préfet de la Dordogne,
défendeur à la cassation ;
Sur les pourvois n° B 98-70.175, C 98-70.176, D 98-70.177 et E 98-70.178, chaque demandeur invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation identiques, annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de l'Etat français - direction départementale de l'Equipement de la Dordogne, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° B 98-70.175, C 98-70.176, D 98-70.177 et E 98-70.178 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que l'ordonnance désigne comme bénéficiaire de l'expropriation l'Etat français - direction départementale de l'Equipement de la Dordogne ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte du dossier de la procédure que les notifications individuelles du dépôt du dossier à la mairie ont été faites avant l'ouverture de l'enquête ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 13 janvier 1998, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Guy de X... de Laurière et Mme Odile de X... de Laurière à payer, chacun, à l'Etat français la somme de 3 000 francs ; condamne les époux de X... de Laurière, ensemble, à payer à l'Etat français la somme de 3 000 francs ; condamne les époux Y..., ensemble, à payer à l'Etat français la somme de 3 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux de X... de Laurière et des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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