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Cour de cassation, 28 mars 1990. 88-19.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.881

Date de décision :

28 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ENTREPRISE GUERRA TARCY, dont le siège social est à Chatou (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), au profit : 1°/ de la société civile immobilière Société commerciale des Clos de Louveciennes, dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en la personne de sa gérante, la société SERDI, dont le siège est à Paris (8e), ... (8e), ..., 2°/ de la société civile professionnelle BOILEAU et LABOURDETTE dite SUABLA, dont le siège est à Cachan (Val-de-Marne), ..., 3°/ de Monsieur Serge X..., syndic, demeurant à Paris (5e), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société JOYEUX FRERES, 4°/ de la Compagnie Générale d'Assurances, dont le siège social est à Marly-le-Roi (Yvelines), place Victorien Sardou, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Blanc, avocat de la société anonyme Entreprise Guerra Tarcy, de Me Bouthors, avocat de la société civile immobilière Société commerciale des Clos de Louveciennes, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Constate le désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Civile professionnelle Boileau et Labourdette dite SUABLA, M. Serge X..., ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Joyeux Frères et la Compagnie générale d'assurances ; sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que les juges du fond ayant souverainement interprété une clause ambiguë du marché de travaux conclu entre le maître de l'ouvrage et les entrepreneurs, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d! Condamne la société anonyme Entreprise Guerra Tarcy à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société civile immobilière Société commerciale des Clos de Louveciennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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