Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 20 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02800 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC5S
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/00109, en date du 07 décembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 4] (88)
domicilié [Adresse 2]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/011351 du 03/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
COMMUNE DE [Localité 5], prise en la personne de son maire en exercice, sise [Adresse 1]
Représentée par Me Marc-Olivier CONTI de la SELARL CL AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 20 Novembre 2023.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Novembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy, saisi d'une dénonciation du mandataire judiciaire de Monsieur [F] [U] lui imputant des propos susceptibles de constituer des menaces de mort, a ouvert une enquête préliminaire dont il a saisi le commissariat de Nancy.
Le 5 septembre 2017, Monsieur [U] a été placé en garde à vue pour menaces de mort sur personne chargée d'une mission de service public.
Dans le cadre de cette garde à vue, Monsieur [F] [U] a été examiné par le docteur [P], médecin généraliste, à deux reprises et par le docteur [M], psychiatre, lequel a conclu en la présence de troubles psychopathologiques entravant le discernement du patient et le contrôle de ses actes et a préconisé le placement de Monsieur [U] en milieu hospitalier spécialisé.
Lors du deuxième examen réalisé le 6 septembre 2017, le docteur [P] a constaté la présence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes.
En considération du certificat médical établi par le docteur [P] et d'un rapport du commissariat, Monsieur le maire de la commune de [Localité 5] a pris, le 6 septembre 2017, un arrêté d'admission provisoire de Monsieur [U] en soins psychiatriques.
Par décision du 7 septembre 2017, au visa du certificat médical du docteur [P], ainsi que du certificat médical de 24h du docteur [B], médecin psychiatre au centre psychothérapique de [Localité 5], Monsieur le Préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [U] jusqu'au 6 octobre 2017.
Dans le cadre du contrôle systématique de la mesure avant 12 jours et sur requête de Monsieur [U], le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte par décision du 15 septembre 2017.
Par mail du 3 novembre 2017, Monsieur [F] [U] a sollicité auprès de la commune de [Localité 5] qu'elle l'indemnise de son préjudice, au motif que l'arrêté municipal d'admission en soins psychiatriques était entaché d'irrégularités, ce à quoi la commune de [Localité 5] n'a pas fait droit.
Par requête en date du 26 août 2020 reçue le 31 août 2020, Monsieur [U] a sollicité la condamnation de la commune de [Localité 5], représentée par son maire, à lui verser la somme totale de 4300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2022, rendu après des renvois pour une vaine tentative de résolution amiable du litige devant un conciliateur, le tribunal judiciaire de Nancy :
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant Monsieur [U] au Maire de [Localité 5] représentant la commune de [Localité 5],
- a déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [U],
- a rejeté la demande de suppression de propos tenus par la commune de [Localité 5] dans ses conclusions du 17 novembre 2020,
- a déclaré l'arrêté municipal pris le 6 septembre 2017 entaché d'une irrégularité,
- a débouté Monsieur [U] de ses demandes indemnitaires,
- a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties de leurs autres demandes,
- a condamné Monsieur [U] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l'affirmation contenue dans l'exposé du litige de la commune, selon laquelle Monsieur [U] avait proféré des menaces de mort à l'encontre de Monsieur [G] [I] par courrier du 14 juin 2017, justifiait de son placement en garde à vue, à l'issue de laquelle Monsieur [U] avait été hospitalisé sans son consentement sur le fondement d'un arrêté municipal d'admission provisoire dont il contestait la régularité. Le tribunal a retenu que cette affirmation s'inscrivait dans le cadre de la présentation du litige et ne contenait pas l'énoncé d'une culpabilité au regard de la procédure pénale. Il a ajouté qu'au moment de l'établissement des conclusions, ces faits étaient avérés, Monsieur [U] ayant été condamné par jugement du 14 mai 2018, soit deux ans auparavant, pour des faits de menaces de mort à l'encontre de Monsieur [G] [I], jugement confirmé par la suite par un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 6 avril 2021, de sorte que la commune de Nancy, dont il n'est en outre pas établi qu'elle connaissait l'existence d'un appel en cours, était fondée à les présenter comme tels. Le tribunal en a déduit que les propos litigieux n'étaient constitutifs ni d'une atteinte à la présomption d'innocence, ni d'une diffamation. Le tribunal a écarté les arguments relatifs à la discrimination au regard de la santé mentale du demandeur, relevant qu'aucun élément précis n'étant visé et ajoutant que le litige s'inscrivant dans le contexte d'une hospitalisation sous contrainte, la commune était fondée à évoquer l'état de santé du demandeur.
Sur la compétence du tribunal judiciaire, le premier juge a constaté que l'action engagée par Monsieur [U] contre la commune de [Localité 5] était une action en réparation des conséquences dommageables d'un arrêté pris par son maire en application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique figurant au chapitre III du titre Premier concernant les modalités de soins psychiatriques et qu'en vertu du dernier alinéa du texte précité, le tribunal judiciaire était donc bien compétent pour en connaître et pouvait connaître des irrégularités des décisions administratives.
Sur les demandes d'indemnisation en raison de l'irrégularité de l'arrêté municipal, le tribunal a considéré que n'était applicable ni la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration au regard de l'urgence, ni celle relevant de l'article L. 3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique qui ne concernait que le renouvellement d'hospitalisation sous contrainte.
En revanche, le tribunal a jugé que l'arrêté se limitait à viser des documents et à arrêter la décision sans s'approprier le contenu du certificat médical du docteur [P] et qu'en cela, il ne satisfaisait pas à l'exigence de motivation des décisions administratives résultant des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
Le premier juge a cependant rappelé que la mesure d'hospitalisation d'office provisoire que pouvait prendre un maire, en cas de danger imminent, ne constituait pas un préalable nécessaire à l'intervention de l'arrêté préfectoral prévu à l'article L. 3213-l du code de la santé publique, de sorte que l'irrégularité de l'arrêté municipal n'avait pas d'incidence sur la validité de l'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat, qui avait été levée après l'avis médical du 11 septembre 2017 qui ne démontrait pas en quoi les troubles constatés compromettaient encore la sureté des personnes ou l'ordre public. En outre, l'examen par le juge des libertés et de la détention de la régularité de la mesure avait purgé les vices pouvant affecter la mesure, que le patient n'était dès lors plus fondé à invoquer, l'admission sous contrainte par arrêté préfectoral ayant par ailleurs couru rétroactivement à compter de l'arrêté municipal. Ainsi, le tribunal a estimé que Monsieur [U] qui intentait une action indemnitaire ne démontrait pas l'existence de conséquences dommageables résultant de l'arrêté municipal irrégulier.
Le premier juge a retenu enfin qu'il ne rapportait pas davantage la preuve d'un préjudice moral résultant d'une atteinte à sa considération de lanceur d'alerte, de son intimidation et de son discrédit par la création d'un environnement hostile et vexant résultant de l'arrêté municipal irrégulier et qu'en conséquence, sa demande d'indemnisation devait être rejetée sur ce chef, tout comme celle fondée sur la résistance abusive.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 décembre 2022, Monsieur [U] a relevé appel de ce jugement.
Une première ordonnance de clôture est intervenue, postérieurement à laquelle Monsieur le Procureur Général a transmis un avis en date du 8 août 2023.
Monsieur [U] a notifié de nouvelles écritures en réponse à cet avis, dans lesquelles il sollicitait la révocation de l'ordonnance de clôture. La commune de [Localité 5] n'a pas souhaité conclure suite à l'avis délivré par le Ministère Public.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 22 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] demande à la cour de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,
- se déclarer compétent,
- prononcer le sursis à statuer le temps que l'ordre des médecins fasse connaître sa réponse,
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- débouter la mairie de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement en tout point,
Statuer à nouveau,
- constater que le maire de [Localité 5] ne justifie pas de l'existence du danger imminent dont il se prévaut,
- dire que les conditions prévues par l'article L. 3213-2 du code de la santé publique qui exigent l'existence d'un danger imminent pour la sûreté des personnes n'ont pas été respectées par le maire de [Localité 5],
- dire que le débat contradictoire préalable à la prise de l'arrêté n'a pas eu lieu,
- dire que le maire de [Localité 5] a attendu d'être condamné pour indemniser Monsieur [U],
- dire que le maire de [Localité 5] a résisté abusivement à l'obligation de l'indemniser (article 5 de la CEDH),
- dire que le maire de [Localité 5] a résisté abusivement en défense (article 1240 du code civil),
- condamner le maire de [Localité 5] à lui verser 450 euros en réparation du préjudice né de la privation de liberté,
- condamner le maire de [Localité 5] à lui verser 300 euros pour l'atteinte à la vie privée et familiale,
- condamner le maire de [Localité 5] à lui verser 2000 euros pour le préjudice moral résultant de l'atteinte à la considération du lanceur d'alerte, son intimidation, la création d'un environnement hostile et vexant qui a pour effet de le discréditer,
- condamner le maire de [Localité 5] à lui verser 1500 euros pour la résistance abusive (violation de l'article 5 de la CEDH) pour avoir attendu d'être condamné pour l'indemniser,
- condamner le maire de [Localité 5] à lui verser la somme de 500 euros pour la résistance abusive en défense,
- condamner le maire de [Localité 5] aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 22 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Commune de [Localité 5] demande à la cour, au visa des articles L. 3213-2 et L. 3216-1 du code de la santé publique et de l'article L. 2212-2 alinéa 6 du code général des collectivités territoriales, de :
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré l'arrêté du 6 septembre 2017 entaché d'une irrégularité,
- le confirmer pour le surplus,
Puis, statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer suffisamment motivé et, ce faisant, parfaitement régulier l'arrêté du 6 septembre 2017,
A titre subsidiaire,
- déclarer que l'éventuelle irrégularité de l'arrêté du 6 septembre 2017 est de toute façon sans incidence sur la légalité de la mesure contestée par Monsieur [U], et ne peut aucunement engager la responsabilité de la concluante, de quelque chef que ce soit,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner Monsieur [U] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [U] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Le Ministère public, aux termes de son avis notifié au greffe et aux parties le 8 août 2023, a conclu d'une part à la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré irrégulier l'arrêté du maire de [Localité 5] en date du 6 septembre 2017 dans la mesure où il satisfait à l'exigence de motivation et d'autre part à la confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de ses demandes.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 juin 2023.
Par ordonnance du 31 août 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et déclaré l'instruction close ce même jour en maintenant la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 septembre 2023.
Le délibéré a été fixé au 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [U] le 22 août 2023 et par la Commune de [Localité 5] le 22 mars 2023 et visées par le greffe et l'avis du parquet notifié le 8 août 2023 auxquels il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de révocation de clôture et de clôture du 31 août 2023 ;
Il a été fait droit à la demande de révocation de clôture figurant aux dernières conclusions de l'appelant par cette ordonnance.
Il convient de relever que si les conclusions de chacune des parties contiennent de longs développements sur la nature discriminatoire, injurieuse et/ou diffamatoire que l'appelant reproche aux conclusions de la commune de [Localité 5], Monsieur [U] n'en tire néanmoins aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions, de telle sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande de suppression de propos figurant dans les conclusions de l'intimée en application de l'article 954 du code de procédure civile.
* Sur la demande de sursis à statuer
Vu l'article 378 du code de procédure civile,
L'appréciation d'une demande de sursis à statuer, dans l'hypothèse où il n'est pas imposé par la loi, relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond qui apprécient l'opportunité au regard de l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Monsieur [U] a formé sa demande de sursis à statuer dans ses conclusions signifiées après la première ordonnance de clôture au motif qu'il avait saisi le conseil de l'ordre des médecins de diverses demandes par un mail du 11 avril 2023 et qu'il convenait d'attendre sa réponse.
Sa demande d'indemnisation à l'encontre de la commune de [Localité 5] est fondée sur l'irrégularité qu'il allègue à l'encontre de l'arrêté pris par son maire le 6 septembre 2017.
Le mail qu'il a adressé à l'ordre des médecins, qui n'est pas tenu de lui répondre, porte sur l'appréciation de l'état de santé d'une personne et ses conséquences, reprochant implicitement une faute au docteur [P]. Or l'éventuelle réponse de l'ordre des médecins n'est pas de nature à avoir une incidence sur l'appréciation du litige et sur l'indemnisation des préjudices découlant de l'irrégularité alléguée.
Dès lors, l'intérêt d'une bonne administration ne justifie pas qu'il soit fait droit à la demande de sursis à statuer qui sera écartée.
** Sur l'irrégularité de l'arrêté du 6 septembre 2017 et les demandes indemnitaires
Selon l'article L. 3216-1, alinéa 3, du code de la santé publique, 'lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées'.
L'article L. 3213-2 du code de la santé publique visé par l'arrêté pris par Monsieur le maire de [Localité 5], prévoit, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, une procédure d'urgence l'autorisant à prononcer l'admission en soins des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux ; que cette mesure provisoire, d'une durée maximale de 48 heures, devient caduque si, avant l'expiration de ce délai, le préfet, dûment informé, ne la confirme pas en prenant à son tour un arrêté d'admission en soins.
Il ressort des éléments issus de la procédure pénale que Monsieur [U] a été placé en garde à vue le 5 septembre à 8 h 25.
Le certificat établi le jour même par le docteur [P] fait état d'un état de santé physique et psychologique compatible avec la garde à vue, sous réserve d'une expertise psychiatrique, ce qui a amené les services de police à requérir le docteur [M], expert agréé par la Cour de cassation.
Son rapport conclut qu'au vu 'des troubles psychopathologiques de la construction et de la structuration de sa personnalité et de son caractère, s'inscrivant dans un registre de nature psychotique, susceptibles de contribuer à perturber et à compromettre (...) la maîtrise de son contrôle émotionnel et pulsionnel' que Monsieur [U] présente, pouvant l''expos[er] à laisser s'exprimer une dangerosité potentielle pour autrui, dangerosité de nature mixte, criminologique autrement dit d'ordre social mais également à caractère psychiatrique', il préconise le recours à la mise en place d'une hospitalisation contrainte sur décision du représentant de l'Etat.
À la suite des conclusions du docteur [M], les officiers de police en charge de la garde à vue ont avisé en fin de soirée les services du parquet de Nancy qui ont préconisé une orientation en hospitalisation contrainte le 5 septembre et la réalisation d'un nouvel examen médical par un praticien indépendant du centre psychothérapique de [Localité 5].
C'est dans ce contexte qu'il a, à nouveau, été fait appel au docteur [P] lequel a examiné Monsieur [U] le 6 septembre et a établi un certificat médical de compatibilité de l'état de Monsieur [U] avec la mesure de garde à vue 'sous réserve d'une SDRE conformément au certificat rédigé en parallèle', selon lequel Monsieur [U] présente une personnalité d'allure psychotique aux mécanismes de défense de la pensée à type projection et dénégation ; un vécu et position de victime déclaré sans esprit critique des distorsions de son comportement relationnel et social ; une conviction délirante totale et inébranlable d'allure paranoïaque avec allure de syndrôme de persécution. En l'absence d'argument en faveur d'une organicité, il en déduit que Monsieur [U] présente des troubles mentaux portant atteinte de façon grave à l'ordre public et susceptibles de compromettre la sûreté des personnes, que son état rend impossible l'expression de son consentement et justifie une hospitalisation sous contrainte, conformément aux dispositions du code de la santé publique (pièces 6 et 15).
Contrairement à ce que soutient l'appelant, la décision de l'hospitaliser sans son consentement n'a pas été prise par le parquet de Nancy ou les officiers de police judiciaire. Ceux-ci, constatant que les éléments médicaux obtenus en cours de garde à vue concluaient à la nécessité d'une hospitalisation contrainte, ont simplement porté à la connaissance des autorités compétentes, en l'occurrence Monsieur le maire de la commune de [Localité 5], la situation de Monsieur [U]. D'ailleurs, la mesure de soins contraints n'a pas démarré le 5 septembre comme il l'allègue, puisqu'il se trouvait toujours en garde à vue le 6 septembre - date à laquelle il a vu pour la deuxième fois le docteur [P] dans le cadre de la procédure pénale.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, le courrier que lui a adressé Monsieur le Procureur de la République de Nancy ne s'inscrit pas dans le contexte de ces mesures, puisqu'il est daté du 18 juillet 2018, soit près d'un an plus tard.
Le premier juge a exactement rappelé que la violation du principe de la contradiction alléguée sur le fondement de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration n'était pas caractérisée au regard de l'urgence découlant de la nature de la mesure, l'article L. 3213-2 du code de la santé publique déterminant une procédure d'urgence pour le cas de danger imminent pour la sûreté des personnes (étant ajouté que la mesure de garde à vue s'achevait au plus tard le 7 septembre au matin), et de l'absence d'une procédure contradictoire préalable prévue au code de la santé publique s'agissant de la décision d'admission en soins contraints.
Le maire, lorsqu'il prononce l'admission provisoire en hospitalisation contrainte sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure, sauf lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une telle décision soit motivée. S'il peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant à l'avis médical, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision (Civ. 1ère, 29 sept. 2021, n° 20-14.611).
En l'espèce, l'arrêté, qui ne comporte aucune partie de motivation entre les visa et les dispositions prises et qui ne fait pas état d'une situation d'une urgence absolue, se réfère au certificat médical dans les termes généraux suivants 'Vu le certificat médical en date du 6 septembre 2017 établi par Monsieur [P], docteur en médecine, attestant que Monsieur [F] [U] révèle des troubles mentaux manifestes présentant un danger imminent pour la sûreté des personnes et nécessitant des soins en milieu spécialisé'. L'arrêté ne précise pas annexer ce certificat médical et son auteur n'indique pas s'en approprier le contenu, de sorte que la décision est ainsi dépourvue de motivation.
Il convient de confirmer le jugement qui a constaté son irrégularité.
*** Sur la demande d'indemnisation
En application de l'article 5§ l de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté et la sûreté et nul ne peut être privé de sa liberté hors les cas et les voies légales. L'article 5§5 de la Convention précise que toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
Sur le fondement de ce texte, toute personne qui a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte sur le fondement de décisions de placement ou de maintien irrégulières, la privant de base légale, est fondée, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette mesure était médicalement justifiée et nécessaire, à solliciter l'indemnisation de l'intégralité du préjudice qui en est résulté.
La mesure d'admission provisoire en hospitalisation d'office prise par le maire en cas de danger imminent, en application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, ne constituant pas un préalable nécessaire à l'intervention de l'arrêté préfectoral, il s'ensuit que l'annulation par le juge de l'arrêté du maire est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral ultérieur (CE, 9 juin 2010, n° 321506).
C'est de manière erronée que le premier juge a énoncé que le contrôle par le juge des libertés et de la détention purgeait la procédure de ses vices antérieurs. En effet, la Cour de cassation, abandonnant sa jurisprudence issue de l'arrêt du 19 octobre 2016, a jugé que seule une décision statuant sur des irrégularités soulevées devant le juge faisait obstacle, en matière de soins contraints, à l'examen ultérieur de demandes fondées sur ces irrégularités (Civ. 1ère, 5 déc. 2019, n° 19-21.127). Or il n'est pas justifié que, dans le cadre du contrôlé opéré sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 2° du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention a été saisi de l'irrégularité de l'arrêté pris par Monsieur le Maire de la commune de [Localité 5] et il s'ensuit que l'examen par ce magistrat n'a pas purgé de ses vices la procédure antérieure.
Il ne ressort ni du code de la santé publique, ni des principes du droit administratif que l'arrêté préfectoral du 7 septembre 2017 purge l'irrégularité résultant de l'illégalité de l'arrêté du maire de la commune de [Localité 5], contrairement à ce qui a été mentionné par le premier juge. En effet, l'admission provisoire est une simple mesure d'urgence, laquelle devient caduque si une admission en soin sur décision du représentant de l'État n'est pas arrêtée sous 48 heures. L'arrêté préfectoral n'a néanmoins pas d'effet rétro-actif et il ne régularise pas la situation née de l'illégalité de l'arrêté du maire de la commune de [Localité 5]. Il reste donc sans incidence sur le fait que Monsieur [U] a été privé de sa liberté hors du cadre légal à compter de la levée, le 6 septembre 2017, de la mesure de garde à vue dont il faisait l'objet et jusqu'à l'arrêté préfectoral pris le 7 septembre 2017. En effet, cet arrêté, dont la régularité n'est pas contestée, donne un cadre légal aux soins contraints dès l'instant où il est entré en application.
Le préjudice subi par Monsieur [U] résultant de la privation de liberté subie entre la fin de la mesure de garde à vue et l'arrêté préfectoral sera exactement indemnisé par l'allocation de la somme de 350 euros.
En revanche, Monsieur [U] ne caractérise aucune atteinte à sa vie privée et familiale qui ne serait pas déjà indemnisée par le poste de privation de liberté. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
De la même manière, il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice moral 'résultant de l'atteinte à la considération du lanceur d'alerte, son intimidation, la création d'un environnement hostile et vexant qui a eu pour objet de le discréditer' et sa demande sera écartée.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de condamner la commune de [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal Monsieur le maire de cette commune, à payer à Monsieur [U] la somme de 350 euros et de le débouter du surplus de ses demandes indemnitaires.
S'agissant des dommages-intérêts réclamés sur le fondement de la résistance abusive, le seul fait pour la commune de [Localité 5] de refuser de faire droit aux réclamations de Monsieur [U] ne caractérise pas une résistance abusive, d'autant plus que la complexité du contentieux a amené le premier juge à débouter Monsieur [U] de ses demandes, ce dont il se déduit que la commune pouvait penser sa position légitime. Aucune faute n'est ainsi caractérisée à sa charge.
*** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la commune de [Localité 5], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
Monsieur [U] ne forme aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il conclut dans le dispositif de ses conclusions au rejet de la demande en ce sens présentée contre lui sur ce fondement qu'il convient de rejeter, la commune étant condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a déclaré l'arrêté du maire de la commune de Nancy pris le 6 septembre 2017 entaché d'une irrégularité ;
L'infirme en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [U] de ses demandes indemnitaires et l'a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 5] prise en la personne de son maire à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 350 euros (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) en indemnisation de la privation de liberté ;
Le déboute de ses demandes d'indemnisation au titre :
- de l'atteinte à la vie privée et familiale,
- d'un préjudice moral résultant de l'atteinte à la considération du lanceur d'alerte, son intimidation, la création d'un environnement hostile et vexant qui a eu pour objet de le discréditer,
- de la résistance abusive,
- de la résistance abusive en défense ;
Condamne la commune de [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel ;
La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.