Tribunal Administratif de Marseille, 07 décembre 2022. 1910859
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
1910859
Date de décision :
7 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019, la commune de Marseille, représentée par Me Sindres, demande au tribunal d'annuler l'arrêté inter préfectoral du 30 octobre 2019 par lequel les préfets des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse ont constaté le nombre et la répartition des sièges du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 1er septembre 2022, la commune de Marseille a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. Par une lettre adressée le 1er septembre 2022 via l'application " Télérecours " à Me Sindres, représentant la commune de Marseille dans la présente instance, et dont celui-ci a pris connaissance le jour même, le tribunal a indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour la commune, et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, la commune de Marseille est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marseille, au préfet des Bouches-du-Rhône, au préfet du Var et à la préfète de Vaucluse.
Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 7 décembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre.
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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