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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 88-12.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.966

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

Joint les pourvois n°s 88-12.966 et 88-13.455 ainsi que le pourvoi provoqué formé par le Gouvernement du Royaume-Uni, qui attaquent le même arrêt ;. Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, à la suite de l'échouage dans les eaux territoriales françaises, au large des côtes de Portsall, du navire " Amoco Cadiz " appartenant à la compagnie maritime " Amoco transports company " (la compagnie), ainsi que de la pollution provoquée par le pétrole provenant des cuves du navire, un fonds de limitation de responsabilité, tel que prévu par la convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 (la Convention internationale) a été déclaré ouvert par une ordonnance rendue le 25 avril 1978 par le président du tribunal de commerce de Brest sur la requête présentée par la compagnie ; que, par la même ordonnance, un liquidateur, M. X..., a été nommé ; que, tandis que l'Etat français et les collectivités locales françaises concernées par la pollution ont assigné notamment la compagnie devant les juridictions d'un état des Etats-Unis d'Amérique, lesquels n'ont pas adhéré à la Convention internationale, le Gouvernement du Royaume-Uni a assigné la compagnie devant le tribunal de commerce de Brest en réparation des dommages subis du fait du même accident, ainsi qu'en intervention, M. Y..., ès qualités ; que dans la suite de la procédure, par un arrêt du 21 juillet 1987, la Cour de Cassation a décidé que la cour d'appel de Rennes avait jugé à bon droit, par un arrêt du 3 octobre 1985, que la procédure instituée par le décret du 27 octobre 1967 pour l'exécution de la législation française relative à la limitation de la responsabilité du propriétaire du navire ne pouvait être étendue à l'application des dispositions de la Convention internationale, mais a cassé l'arrêt susvisé en ce qu'il avait mis hors de cause le liquidateur du fonds de limitation de responsabilité ; qu'au vu du rapport de l'expertise qu'elle avait ordonnée, la cour d'appel a rendu l'arrêt attaqué ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 88-13.455 : (sans intérêt) ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal n° 88-12.966, pris en sa première branche : (sans intérêt) ; Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué formé par le Gouvernement du Royaume-Uni : Vu le principe général selon lequel des intérêts sont dus sur les indemnités allouées pour la réparation d'un dommage jusqu'au paiement desdites indemnités ; Attendu que, pour refuser d'allouer des intérêts sur l'indemnité revenant au Gouvernement du Royaume-Uni, la cour d'appel a retenu que l'auteur du dommage s'était libéré par avance de sa dette à la date de constitution du fonds ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts moratoires sur l'indemnité allouée courent par prélèvement sur le fonds, jusqu'à la date de son paiement à la victime du dommage, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si de tels intérêts n'étaient pas effectivement dus compte tenu de la date à partir de laquelle il y avait lieu de tenir le paiement pour tardif, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, d'une part, condamné M. Alain Y..., en tant que liquidateur du fonds de limitation de responsabilité, à payer au Gouvernement du Royaume-Uni la quote-part des fruits dudit fonds, et, d'autre part, a refusé d'accorder des intérêts au taux légal sur l'indemnité allouée au Gouvernement du Royaume-Uni, l'arrêt rendu le 27 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

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Cour de cassation 1990-07-10 | Jurisprudence Berlioz