Cour de cassation, 17 avril 2019. 17-18.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-18.055
Date de décision :
17 avril 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10457 F
Pourvoi n° B 17-18.055
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société J.P. P... & A. T..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en la personne de M. S... P..., ès qualités de liquidateur de la société Menuiserie G...,
2°/ à l'AGS CGEA Marseille Unedic, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E... ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. E...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement ayant dit le licenciement de M. E... dépourvu de cause réelle et sérieuse, rejeté ses demandes tendant au prononcé de la nullité du licenciement et à l'obtention de dommages intérêts en raison du harcèlement et de la discrimination subis et d'AVOIR débouté M. E... de ses demandes au titre de la nullité de l'avertissement ;
AUX MOTIFS QUE « sur le harcèlement moral, la discrimination et la nullité du licenciement, que le salarié soutient à titre principal que "son licenciement est nul car fondé sur une discrimination reposant sur son état de santé ainsi que sur le harcèlement moral dont il a été victime" ; que les éléments de fait qu'il présente à l'appui de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral d'une part et de la discrimination d'autre part, sont les mêmes ; que, s'agissant du harcèlement moral, aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce que M. B... E... expose notamment qu'il a commencé à souffrir du comportement de son employeur après qu'il ait été verbalisé lors d'un contrôle d'identité pour absence de contrôle technique du véhicule de la société ; qu'il a, par la suite, fait l'objet de réflexions quotidiennes de son employeur, "d'insinuations déplaisantes et insidieuses" ; qu'à son retour dans l'entreprise, après son absence pour cause d'accident du travail, son employeur l'a obligé à accomplir des travaux qui étaient contraires aux préconisations du médecin du travail et a continué à lui faire des remarques sur son physique et sur "son état de santé lui indiquant qu'il n'avait pas besoin d'un infirme et que malade il ne servait à rien" ; que le 20 mai 2011, son employeur l'a menacé à plusieurs reprises verbalement et physiquement ; qu'il lui a écrit le 23 mai 2011 pour lui demander d'arrêter de la harceler mais en vain ; que M. W... a tenté de lui imposer une rupture conventionnelle qu'il a refusé de signe ; que c'est dans ce contexte qu'il l'a menacé de le licencier et lui a notifié un avertissement ; que ce comportement a entraîné une dégradation de son état de santé ; qu'il a ainsi été arrêté à compter du 25 mai 2011 en raison du comportement de son employeur ; que pour étayer ses allégations, M. B... E... produit : - les avis d'aptitude du 11 février 2011, 16 février et 2 mars 2012 visés dans l'exposé du litige ; - sa lettre du 23 mai 2011 adressée à son employeur aux termes de laquelle il dénonce des faits de harcèlement moral en ces termes : "je subis quotidiennement et ce depuis le 3 mars 2011 des remarques désobligeantes et propos mal déplacés, une dévalorisation de mon statut et même des humiliations au sein de l'entreprise de votre part. En effet vous voulez me faire signer une lettre de rupture conventionnelle du contrat et vous abusez de votre statut d'employeur pour me faire céder même si ce n'est pas mon choix cela s'appelle du harcèlement moral. Votre comportement à mon égard n'est plus acceptable... vous n'avez pas à m'accuser de vol sans preuve tangible. Je vous demande d'éviter de blaguer à propos de mon nez ce qui a le don de m'exaspérer. Je déplore le geste que vous avez eu le 20 mai 2011 envers moi et pour ce dernier je me laisse la réserve de porter plainte si cela devait se reproduire." ; - sa lettre du 24 mai 2011 adressée à l'inspection du travail aux termes de laquelle il signale le harcèlement moral de son employeur ; - une lettre de M. W... du 30 mars 2011 adressée à la SCP A... : "...je vous informe que le véhicule avec lequel M. B... E... a été contrôlé en défaut de contrôle technique appartient à l'entreprise. Je vous en suis donc redevable. Je m'engage à vous contacter en début de semaine pour régulariser la situation" ; - un avertissement du 20 mai 2011 qui lui a été adressé par son employeur pour notamment : avoir le 19 et 21 avril 2011 oublié ses clefs de chantier, avec comme conséquence pour un des chantiers un retard dans son travail, "ayant dû attendre l'arrivée de quelqu'un sur les lieux avec un jeu de clefs", avoir chargé le 18 mai 2011 dans le coffre de sa voiture des cales de bois appartenant à l'entreprise qui se trouvaient dans un sceau devant l'entrée du local de la menuiserie sans avoir informé son employeur ; - sa lettre de contestation du 24 mai 2011 aux termes de laquelle il indique notamment "c'est vrai que j'ai oublié les clefs du chantier le 21 avril mais j'ai fais en sorte que le chantier soit fini en tant et en heure en travaillant entre midi et deux pour réparer mon erreur. ¿pour revenir aux cales de bois que j'ai chargées dans ma voiture, c'est des chutes de bois que j'ai pris dans la benne et que j'ai coupé à la vue de tous le monde et de vous même, je n'appelle pas ça du vol où sinon je me serais caché" ; - la lettre de l'employeur du 1er juin 2011 contestant toutes formes de harcèlement moral adressée en copie à l'inspecteur du travail ; - divers documents médicaux en lien avec l'état de son genou (IRM du genou gauche, ordonnances ...) ; - une attestation de sa soeur, Mme N... E..., qui fait notamment état de ce que son frère "a beaucoup changé depuis 2010. Il a toujours été ouvert et actif. Depuis son accident du travail et l'acharnement de son patron sur lui, il s'est replié sur lui-même" ; - une attestation de sa mère, Mme U... E..., qui témoigne notamment que M. W... "a été méchant avec son fils. Il m'a raconté qu'il a essayé de le frapper ..." ; - une attestation d'un ami, M. X... L... qui indique notamment "avoir su que son patron ne respectait pas M. B... E... ..." ; - une attestation de M. R... K..., salarié de l'entreprise qui atteste en ces termes : "j'ai travaillé avec M. B... E... en 2010/2011. J'occupais le poste de menuisier comme lui. Durant cette période j'ai vu que M. W... était vraiment bizarre et très méchant envers B.... Il lui disait que c'était un nul, même si son travail était bien fait. Il l'appelait "gros nez", car il voyait bien que cela lui faisait de la peine. On voyait bien qu'il voulait le faire craquer. Il criait souvent sur lui et parfois il faisait mine de s'avancer vers lui pour le frapper ; d'ailleurs je me rappelle d'un jour où M. W... était allé jusqu'à la bousculer et pour que M. B... E... n'ait pas d'ennui je l'ai retenu." ; que M. B... E... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui, pris dans leur ensemble, pourraient permettre de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que le CGEA de Marseille, qui sollicite la confirmation du jugement de ce chef, réfute les allégations de M. E... et soutient que la preuve du moindre agissement qui caractériserait un harcèlement moral n'est pas rapportée ; que c'est à bon droit qu'il fait valoir que le salarié ne produit aucun élément probant relatif aux griefs tirés de ce que l'employeur : - lui aurait reproché le paiement d'une amende suite à un contrôle d'identité, - l'aurait obligé à accomplir des travaux qui étaient contraires aux préconisations du médecin du travail, - l'aurait menacé de le licencier, - lui "aurait fait la leçon pour l'obliger à rester assis toute la journée sur une chaise face à une machine" - l'aurait contraint à signer une rupture conventionnelle ; que s'agissant "des réflexions quotidiennes désobligeantes¿ menaces verbales et physiques" de M. W..., que c'est encore à juste titre que le CGEA de Marseille fait valoir que les trois attestations rédigées par sa mère, sa soeur et un ami ne peuvent être retenues comme élément de preuve, ces derniers se contentant de rapporter les propos de M. B... E... sans avoir été directement témoins des faits relatés ; que, s'agissant de l'attestation de M. K..., ancien salarié de l'entreprise, la cour observe que son contenu, contesté par l'employeur dans son courrier du 1er juin 2011 précité, n'est confirmé par aucun élément produit par le salarié ; que le CGEA fait état du comportement agressif et violent de M. B... E... à l'égard de son employeur et de ses collègues de travail et produit une attestation d'une salariée de l'entreprise, Mme J... qui relate une conversation téléphonique avec M. B... E... au cours de laquelle ce dernier "s'est mis à s'exciter sur elle en la menaçant" parce qu'elle ne lui avait pas donné le numéro de téléphone de la comptable et un récépissé de déclaration de main courante de l'employeur en date du 30 juin 2011 au sujet "d'un litige droit du travail" ; que, s'agissant de l'avertissement du 20 mai 2011, c'est à bon droit que le GGEA relève que le salarié n'a pas contesté avoir chargé des cales de bois appartenant à son employeur dans son véhicule sans en informer ce dernier ; qu'il n'a pas plus contesté avoir oublié à deux reprises les clefs de chantiers, et pour l'un des chantiers "avoir attendu que quelqu'un arrive pour commencer à travailler" ; qu'au regard de ces éléments, l'avertissement apparaissait justifié, nonobstant les explications données par le salarié dans son courrier du 24 mai 2011 ; que celui-ci doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la nullité de l'avertissement ; que le jugement doit être complété sur ce point ; qu'enfin, s'agissant de l'état de santé de M. B... E..., celui-ci ne peut pas plus valablement affirmer qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 25 mai 2011 en raison du comportement de son employeur dès lors qu'il ne verse aux débats aucun élément corroborant ses dires ; que les éléments médicaux qu'il produit concernent son genou gauche ; qu'en considération de ce qui précède qu'il y a lieu de constater que les faits matériellement établis par M. B... E... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et à toute discrimination ; que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral doit en conséquence être rejetée ; qu'au regard de ce qui précède, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination fondée sur les mêmes faits et en conséquence de sa demande principale au titre de la nullité du licenciement » ;
1°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement ou une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement ; que, pour conclure que M. E... n'avait pas été victime de harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir examiné les faits qu'il invoquait comme constitutifs d'un harcèlement moral et souverainement retenu « que M. B... E... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, pourraient permettre de présumer l'existence d'un harcèlement moral », a procédé à un nouvel examen séparé de ces mêmes faits à la lumière des éléments de preuve produit par le défendeur, remis en cause la réalité de certains d'entre eux, apprécié le comportement du salarié, retenu qu'un avertissement apparaissait justifié et que les éléments médicaux produits étaient sans rapport avec le comportement de l'employeur ; qu'en revenant sur l'existence d'éléments précédemment admis et en examinant séparément certains d'entre eux pour apprécier leur justification objective, quand il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les agissements qu'elle avait considérés comme établis étaient justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement moral ou à toute discrimination, la cour d'appel a méconnu le processus probatoire applicable et violé les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la contradiction de motifs d'un jugement équivaut à un défaut de motif ; qu'après avoir énuméré les éléments sur lesquels M. E... fondait ses demandes, la cour d'appel a, d'abord, retenu « que M. B... E... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, pourraient permettre de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre » puis a, ensuite, estimé que n'étaient matériellement établis ni le reproche fait par l'employeur d'avoir dû payer une amende à la suite d'un contrôle d'identité, ni l'accomplissement de travaux contraires aux préconisations du médecin du travail, ni la menace de licenciement, ni l'ordre donné au salarié de rester assis toute une journée face à une machine, ni la contrainte à signer une rupture conventionnelle, ni les réflexions désobligeantes et menaces verbales et physiques, ni les faits contenus dans l'attestation d'un autre salarié ; qu'en considérant, à la fois, qu'un ensemble de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, qu'elle a énumérés, étaient établis et que certains d'entre eux ne l'étaient pas, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le courrier adressé par M. E... à son employeur le 23 mai 2011 énonce : « je vous demande d'éviter de blaguer à propos de mon nez ce qui a le don de m'exaspérer », ainsi que l'a elle-même constaté la cour d'appel en en reproduisant la teneur (arrêt, p. 5, dernier §) ; qu'en considérant néanmoins, pour écarter l'attestation de M. K... faisant état de ce que l'employeur appelait M. E... « gros nez », que son contenu n'était confirmé par aucun élément produit par le salarié, la cour d'appel a dénaturé par omission le courrier du 23 mai 2011 en violation du principe susvisé ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, dans le courrier adressé à l'employeur le 24 mai 2011 à réception de l'avertissement du 20 mai 2011, M. E... faisait valoir que « pour revenir aux cales de bois que j'ai chargé dans ma voiture, c'est des chutes de bois que j'ai pris dans la benne et que j'ai coupé a la vue de tout le monde et de vous-même je n'appelle pas ça du vol sinon je me serai caché » ; que, dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience (p. 8, § 3 et 4), M. E... contestait le vol qui lui avait été reproché en faisant valoir que « pour qu'il y ait vol, encore faut-il que le salarié ait dérobé une chose à son employeur » et que « tel n'est pas le cas en l'espèce puisque M. E... a pris deux morceaux de bois dans la benne à ordure » ; qu'en considérant néanmoins que c'est à bon droit que le CGEA relève que le salarié n'a pas contesté avoir chargé des cales en bois appartenant à l'employeur dans son véhicule sans en informer ce dernier quand tant le courrier adressé à l'employeur que les conclusions d'appel du salarié contestaient à la fois la soustraction de la chose d'autrui, les cales en bois étant jetées à la poubelle, et son caractère frauduleux, leur chargement s'étant fait au vu de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé ces écrits en violation du principe susvisé.
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