Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 septembre 2009. 08-18.909

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.909

Date de décision :

17 septembre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2008), que le 12 octobre 2002, M. X..., gérant d'un bureau de tabac à Marseille, a eu une altercation avec M. Y..., concubin d'une cliente qu'il avait éconduite sur le trottoir, après avoir été lui-même victime d'une attaque à main armée ; que, sur la plainte avec constitution de partie civile de M. X... pour violences volontaires ayant entraîné pour lui une incapacité de travail supérieure à huit jours, une information a été ouverte le 28 mars 2004 ; que le 9 mars 2007, M. X..., son épouse et leur fille (les consorts X...) ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen que ne peut être retenu comme fautif et est sans lien de causalité avec le dommage le comportement de la victime d'une infraction qui n'a eu aucun heurt avec l'auteur des faits incriminés ; qu'en retenant que la chute dont avait été victime M. X... était la conséquence directe de son attitude menaçante et ne se serait pas produite s'il ne s'était pas lancé à la poursuite de la cliente, quand, en l'absence de toute altercation entre les deux protagonistes, le comportement de la victime, supposé fautif, ne pouvait être rattaché par un lien causal direct aux violences dont elle avait été l'objet, la cour d'appel a violé les articles 706-3 du code de procédure pénale et 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de la relation précise et circonstanciée du procès-verbal de police qu'à la suite d'une altercation avec une cliente, M. X... s'était mis en rage et avait poursuivi celle-ci à l'extérieur du magasin ; que le certificat médical initial du médecin ayant pris en charge M. X..., non contredit par les autres documents médicaux, mentionnait que la fracture dont il avait été victime résultait d'une chute ; que si les circonstances de la chute ayant occasionné la fracture de M. X... restent inconnues, il demeure que le comportement de la victime qui avait poursuivi sa cliente à l'extérieur du magasin, décrit comme agressif, anormal et hystérique par les policiers, était avéré ; que cette attitude ayant déclenché la réaction du compagnon de la cliente, on peut admettre que la chute dont M. X... a été victime, qu'elle résulte d'une bousculade ou d'un coup de pied, a été la conséquence directe de son attitude menaçante ; que le dommage ainsi subi ne se serait pas produit si M. X... ne s'était pas lancé à la poursuite de sa cliente ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'une faute de M. X... dont elle a ensuite souverainement décidé qu'elle devait exclure son droit à indemnisation et, par suite, celui des victimes par ricochet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour les consorts X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté une victime de faits de violences volontaires (M. X..., exposant) ainsi que son épouse et leur fille (Mme X... et Esther X...) de leur demande d'indemnisation par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) du préjudice qu'elles avaient subi ; AUX MOTIFS QUE le procès-verbal de police rédigé par le capitaine Z... en fonction au SRPJ de MARSEILLE permettait d'établir que M. X... qui venait d'être victime d'un vol à main armée le 12 octobre 2002 au sein du magasin tabac presse qu'il exploitait, était très énervé et à « bout de nerfs » ; que le capitaine Z... témoignait de ce qu'au cours des investigations effectuées sur place, il avait assisté à une altercation ayant opposé M. X... et une cliente du magasin que le premier avait refusé de servir d'une façon désobligeante ; que celle-ci l'ayant « remis à sa place », M. X... s'était mis en rage et avait poursuivi la cliente à l'extérieur du magasin ; que la relation de cet incident était précise et circonstanciée et la version de M. X... selon laquelle « il (était) sorti pour prendre l'air procéd (ait) de sa seule affirmation » ; que la relation par M. X... des faits qui avaient suivi, selon laquelle le compagnon de la cliente qu'il avait éconduite serait sorti de sa voiture et, venant à sa rencontre, lui aurait violemment porté un coup de pied provoquant une fracture du fémur, procédait de ses seules affirmations ; qu'elle n'était vérifiée ni par le certificat médical initial délivré par le docteur A... ayant pris en charge M. X... le 12 octobre 2002, à l'hôpital Sainte-Marguerite, qui mentionnait que la fracture dont avait été victime M. X... résultait d'une chute, ni des autres certificats médicaux ou expertises décrivant une blessure (fracture) dont il n'était pas exclu qu'elle fût incompatible avec une chute ; que s'il était admis que le capitaine Z... n'avait pas été un témoin direct de la bousculade entre le compagnon de la cliente éconduite, M. Y..., et M. X..., et si les circonstances de la chute ayant occasionné la fracture de M. X... restaient inconnues – coup de pied ou bousculade –, il restait que la perte de maîtrise de M. X... qui avait poursuivi sa cliente à l'extérieur du magasin était avérée et constatée par le capitaine Z... ; que, par conséquent, à supposer que l'infraction de violences volontaires imputée par la victime à M. Y... fût constituée bien qu'il n'eût pas été donné de suite par le procureur de la République à la plainte pour violences déposée par M. X... et que l'information ouverte par cette plainte eût été toujours en cours, il restait que le comportement « agressif, anormal et hystérique » de la victime relaté par le capitaine Z... et la poursuite de sa cliente dans la rue avaient déclenché directement la réaction du compagnon de celle-ci, de sorte que la cour admettait que la chute dont M. X... avait été victime et qui avait occasionné une fracture du fémur, qu'elle résultât d'une bousculade ou d'un coup de pied, avait été la conséquence directe de l'attitude menaçante de M. X... ; que le dommage de M. X... ne se serait pas produit s'il ne s'était pas lancé à la poursuite de sa cliente ; que, par conséquent, il convenait de rejeter la demande de réparation des dommages causés à la victime en raison de son comportement fautif ; ALORS QUE ne peut être retenu comme fautif et est sans lien de causalité avec le dommage le comportement de la victime d'une infraction qui n'a eu aucun heurt avec l'auteur des faits incriminés ; qu'en retenant que la chute dont avait été victime l'exposant était la conséquence directe de son attitude menaçante et ne se serait pas produite s'il ne s'était pas lancé à la poursuite de la cliente, quand, en l'absence de toute altercation entre les deux protagonistes, le comportement de la victime, supposé fautif, ne pouvait être rattaché par un lien causal direct aux violences dont elle avait été l'objet, la cour d'appel a violé les articles 706-3 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-09-17 | Jurisprudence Berlioz