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Tribunal Administratif de Paris, 21 août 2023. 2319381

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2319381

Date de décision :

21 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle l'institut d'enseignement à distance de l'université de Paris 8 a refusé son inscription en formation de licence 3 Informatique ; 2°) d'enjoindre à l'université de Paris 8 de l'inscrire en Licence 3 Informatique, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : " Montreuil : Seine-Saint-Denis ". 3. M. A demande l'annulation de la décision du 22 juin 2023 par laquelle l'institut d'enseignement à distance de l'université de Paris 8, situé dans le département de la Seine-Saint-Denis (93526), a refusé son inscription en formation de licence 3 Informatique. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de de Montreuil. Fait à Paris, le 21 août 2023. La présidente de la 1ère section S. VIDAL

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