Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2012
6ème Chambre B
ARRÊT No527
R.G : 09/03566
M. Yvon X...
C/
Mme Gaëlle Y...
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAiNE, Conseiller
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 25 Octobre 2011
devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 06 Mars 2012 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANT :
Monsieur Yvon X...
né le 02 Août 1967 à LANNION (22300)
...
22710 PENVENAN
réprésenté par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués
et assisté de Me Chantal LE DANTEC, avocat
INTIMÉE :
Madame Gaëlle Y...
née le 08 Avril 1973 à BREST
...
22660 TREVOU TREGUIGNEC
représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués
assistée de la SCP DEBREU MILON NICOL PAPION, avocats
Des relations ayant existé entre Madame Y... et Monsieur X... sont issus deux enfants: Adrien, né le 2 septembre 2000 et Luc, né le 25 mars 2006.
Diverses décisions de justice ont réglementé les relations des parents avec leurs enfants.
Par jugement du 22 avril 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GUINGAMP a :
- Mis fin à la résidence alternée concernant Adrien,
- Fixé la résidence habituelle de ce dernier chez la mère,
- Accordé au père un droit de visite et d'hébergement.
La contribution alimentaire du père a été maintenue à 150 € par mois pour Luc et fixée à 200 € par mois celle concernant Adrien.
Suivant déclaration déposée à la Cour le 22 mai 2009, Monsieur X... a interjeté un appel limité aux seules dispositions se rapportant aux pensions alimentaires.
Suivant conclusions déposées le 12 octobre 2011, il demande à la Cour de :
- Réduire la contribution alimentaire due pour les enfants pour la période du 22 avril 2009 au 31 décembre 2010,
- Le décharger de toute contribution à compter du 1er janvier 2011.
Par conclusions déposées le 11 octobre 2011, Madame Y... demande de :
- Condamner Monsieur X... à payer une pension alimentaire pour Adrien de 465 € par mois pour la période du 1er mai au 31 décembre 2009 puis de 800 € par mois pour l'année 2010,
- Lui décerner acte de ce qu'elle accepte la suspension de la pension alimentaire à compter du 1er janvier 2011 compte tenu de l'aménagement en cours devant le juge des enfants,
- Condamner Monsieur X... à payer une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de Luc de 465 € par mois du 1er mai au 31 décembre 2009 puis de 800 € par mois à compter du 1er janvier 2010.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Selon l'article 373-2-2 du même code, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et l'éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. A défaut d'accord entre les parties, les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge.
Il convient à cet égard de préciser que le juge tient compte lorsqu'il fixe la contribution des charges dont les parties justifient la réalité, mais également la nécessité, étant précisé que le caractère alimentaire de cette contribution la fait primer sur les autres dépenses. Par ailleurs, si les conjoints des parents ne sont pas tenus à une obligation alimentaire envers les enfants du premier lit, il est tenu compte de leurs ressources pour apprécier leur participation aux charges communes.
A titre indicatif, les ressources et charges des parties sont les suivantes :
Monsieur X... est agriculteur légumier et exploite dans le cadre d'une EARL qui porte son nom L'expert comptable de la société a établi une note concernant les résultats de l'exploitation:
Année 2008
Bénéfice agricole 7 575 €
Revenus fonciers 8 809 €
Revenus de capitaux mobiliers 722 €
Année 2009
Bénéfice agricole - 11 863 €
Revenus fonciers - 1 047 €
Revenus de capitaux mobiliers 384 €
Année 2010
Bénéfice agricole 21 246 €
Revenus fonciers 9 738 €
Revenus de capitaux mobiliers 10 088 €
Les revenus de capitaux mobiliers correspondent à la rémunération des comptes courants d'associés.
Les revenus fonciers sont intégralement absorbés par les annuités d'emprunt qui s'élèvent à 27 783 €.; Monsieur X... doit consentir un effort de trésorerie de 7 780 € pour couvrir les échéances.
Monsieur X... est marié et son épouse est demandeur d'emploi.
Elle ne perçoit pas d'indemnité de Pôle emploi.
Madame Y... prétend que les chiffres produits par Monsieur X... ne correspondent pas à la réalité de sa situation.
Elle invoque notamment le commentaire de gestion du comptable annexé au bilan 2009, qui indique que l'excédent brut d'exploitation se maintient à un bon niveau couvrant les remboursements d'emprunts et les prélèvements privés et laissant un disponible.
L'excédent brut a certainement été d'un bon niveau mais l'exercice a été déficitaire.
A partir des bilans, Madame Y... fait état des prélèvements de Monsieur X...:
en 2009: 4 512 €
en 2010: 10 601 €.
Elle considère qu'il s'agit du revenu de Monsieur X... et qu'il a la capacité de payer une pension alimentaire de 1 000 € par mois et par enfant.
Son raisonnement ne peut absolument pas être suivi.
Les prélèvements de l'exploitant dans une entreprise qu'elle soit agricole ou commerciale lorsqu'ils excèdent le résultat sont des emprunts faits à l'entreprise qui devront être remboursés d'une façon ou d'une autre.
En outre, les prélèvements dans une exploitation agricole ne sont pas que financiers, ils sont également des prélèvements en nature qui doivent être comptabilisés.
La situation de Madame Y... est la suivante:
Ses revenus ont été les suivants:
2008: 1 461 € par mois
2010: 1 678 € par mois,
2011: 1 628 € par mois.
Ses charges sont les suivantes:
Loyer résiduel : 363,46 €.
Monsieur X... reçoit les enfants dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement élargi.
Compte tenu des éléments qui précèdent la pension alimentaire sera fixée à 100€ par mois et par enfant pour la période du 22 avril 2009 au 31 décembre 2010.
Adrien est en internat mais vit principalement chez son père. Malgré son jeune âge il a commis de nombreuses fugues aux termes desquelles il se réfugiait toujours chez son père.
Il fait actuellement l'objet d'une mesure d'AEMO et dans ce cadre Madame Y... bénéficie d'un droit de visite à son égard une fin de semaine sur deux de 14 h à 17 h 30.
Madame Y... admet d'ailleurs qu'Adrien vit principalement chez son père puisqu'elle demande qu'il lui soit décerné acte de son accord pour voir suspendre la pension alimentaire liée à l'entretien d'Adrien à compter du 1er janvier 2011.
Compte tenu du fait qu'à compter du 1er janvier 2011 chacun des parents a eu la charge d'un enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père sera supprimée à cette date.
Sur les autres demandes :
Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience;
Infirme le jugement du 22 avril 2009, en ce qu'il a mis à la charge de Monsieur X... une pension alimentaire de 200 € par mois et par enfant;
Statuant de nouveau;
Dit que Monsieur X... paiera à Madame Y... une pension alimentaire de 100 € par mois et par enfant à titre de contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants du 22 avril 2009 au 31 décembre 2010;
Supprime la contribution à compter du 1er janvier 2011;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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