Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/00818 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ5Y
APPELANTE :
SCI P.Y.G
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Mme [U] [T] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
et
M. [K] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Kévin SANCHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 6] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS DP CARRE exerçant sous l'enseigne RICHTER GROUPE IMMOBILIER sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabien GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Fabrice DURAND, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Camille MOLINA, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 14 mars 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 10 février 2022, la SCI PYG a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 30 novembre 2021 dans une affaire l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 2] et à M. [K] [Z] et Mme [U] [T] épouse [Z].
Aux termes de ce jugement, le tribunal a :
' condamné la SCI PYG à obturer intégralement par des pavés de verre le jour de souffrance situé sur le mur A de l'immeuble et dans l'appartement dont elle est propriétaire, correspondant au lot n°6 de la copropriété sise [Adresse 6] à [Localité 2] cadastrée section HX n°[Cadastre 4] et [Cadastre 7];
' assorti cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de 90 jours passé lequel il sera à nouveau statué ;
' déclaré le présent jugement opposable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 2] ;
' débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
' condamné la SCI PYG à verser à M. et Mme [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la SCI PYG à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 2] la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la SCI PYG aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 28 juillet 2022, M. et Mme [Z] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'incident de la SCI PYG remises au greffe le 16 janvier 2023 ;
Vu les conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 2] remises au greffe le 7 mars 2023 ;
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 14 mars 2023 à 14h.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la recevabilité de la demande de radiation,
La requête en radiation a été présentée par M.et Mme [Z] le 28 juillet 2022, avant expiration du délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile ayant commencé à courir le 5 mai 2022, date de signification aux intimés des conclusions de l'appelante.
Cette demande est en conséquence recevable.
Sur le bien fondé de la demande de radiation,
M. et Mme [Z] demandent au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile en faisant valoir que la SCI PYG n'a pas exécuté le jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire de droit.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l'intimé, ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
Toutefois, le conseiller de la mise en état peut ne pas prononcer la radiation de l'appel lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou lorsque l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, le jugement déféré a condamné avec exécution provisoire de droit la SCI PYG à obturer intégralement par des pavés de verre le jour de souffrance objet du litige et à payer la somme de 1 500 euros à M. et Mme [Z] et de 600 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SCI PYG justifie avoir payé à M. et Mme [Z] et au syndicat des copropriétaires les indemnités mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI PYG reconnait ne pas avoir obturé le jour de souffrance en faisant valoir que cette fermeture l'empêcherait de louer l'appartement et que la privation de ces loyers la placerait en état de cessation des paiements.
Il ressort en effet des pièces versées aux débats que le jour de souffrance litigieux asssure l'aération de l'appartement et qu'il est nécessaire à la bonne circulation de l'air et à la luminosité de ce logement bénéficiant d'une seule fenêtre dans la cuisine, outre une lucarne de toit qui ne peut pas être ouverte.
En effet, la suppression de cette ouverture expose la SCI PYG à violer l'article 40-1 du règlement sanitaire départemental de l'Hérault qui dispose que 'les pièces principales et les chambres isolées doivent être munies d'ouvertures donnant à l'air libre et présentant une section ouvrante permettant une aération suffisante'.
L'association GCSMS locataire de cet appartement a déjà notifié à la SCI PYG que le maintien de cette ouverture lui est indispensable pour qu'elle reste locataire de l'appartement.
L'analyse des pièces comptables versées aux débats par la SCI PYG établit que la perte des loyers consécutive à la non-location de l'appartement entraînerait la cessation des paiements de la société qui a financé son acquisition au moyen d'un emprunt bancaire.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l'obturation totale de cette ouverture à titre provisoire conformément au jugement du 30 novembre 2021 entraînerait pour la SCI PYG des conséquences excessives et notamment un risque de redressement ou de liquidation judiciaire.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer la radiation de l'appel.
Sur les demandes accessoires,
M. et Mme [Z] sucombent à l'incident et devront donc en supporter les entiers dépens.
L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Dit que la requête en radiation est recevable ;
Dit que la SCI PYG justifie de l'existence de conséquences manifestement excessives l'empêchant d'exécuter la décision rendue le 30 novembre 2021 en première instance par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Rejette en conséquence la demande de radiation formulée par M. [K] [Z] et Mme [U] [T] épouse [Z] ;
Dit que les dépens de l'incident seront mis à la charge in solidum de M. [K] [Z] et de Mme [U] [T] épouse [Z] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment