Texte intégral
SS/NC
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 22 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00614 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWR7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 DECEMBRE 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG11-21-0078
APPELANTS :
Madame [V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [J] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par: Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Société [18]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non représentée
Madame [T] [D] ÉPOUSE [F] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 6] / FRANCE
représenté par Me Christphe QUILIO , avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [B] [C]
[W] [R]
[Localité 7]
non réprésentée
S.A. [17]
[Adresse 14]
[Localité 13]
non représentée
Société [19]
[Adresse 16]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non représentée
Monsieur [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
S.A. [15]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non représentée
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 15 juin 2023, a été prorogé au 22 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Nelly CARLIER, Conseiller, pour le président de chambre empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
[T] [D] épouse [F] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault le 1er juin 2018, demande déclarée recevable le 17 août 2018.
Dans sa séance du 17 août 2018, la Commission a constaté la situation de surendettement de la débitrice et a décidé d'imposer à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu d'une situation irrémédiablement compromise.
A la suite du recours de la SAS [18], créancière, formé à l'encontre de la décision de recevabilité de la Commission, le tribunal d'instance de Montpellier a déclaré recevable la contestation élevée par la SAS [18] à l'encontre de cette décision mais a dit que Mme [T] [F] [D] était recevable à la procédure de surendettement.
A la suite du recours formé par la SAS [18] à l'encontre des mesures imposées, le tribunal judiciaire de Montpellier , par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2020, susceptible de relevé de caducité, a principalement :
- déclaré caduc le recours de la SAS [18] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement de l'Hérault du 21 avril 2020 imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [T] [F] née [D],
- constaté l'extinction de l'instance.
A la demande de la SAS [18], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a, par décision du 18 janvier 2021, ordonné le rétablissement de l'affaire et son rappel à l'audience du 29 mars 2021.
Par jugement du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 octobre 2022 aux fins d'échanger contradictoirement sur le bail d'habitation concernant le nouveau logement de Mme [F] et que soient produits aux débats les relevés de comptes bancaire de cette dernière à compter du mois de janvier 2022 jusqu'au mois de l'audience de réouverture des débats.
Par jugement du 29 décembre 2022, la même juridiction a notamment :
- déclaré recevable en la forme le recours de la SAS [18],
- débouté les consorts [U] et la SAS [18] de l'ensemble de leurs demandes,
- constaté que la situation personnelle de Mme [T] [D] épouse [F] est irrémédiablement compromise
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [T] [D] épouse [F]
- rappelé que conformament aux articles L 741-2, L 741-6, L 711-4 et L 711-5 du de la consommation, le rtablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de touts les dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [T] [D] épouse [F] antérieures à la présente décision, à l'exception de celles prévues mentionnées aux articles L 711-4 et L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
- débouté Mme [T] [D] épouse [F], la SAS [18] et les consorts [U] de leurs demande s sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public.
Ce jugement a été notifié à Mme [V] [U] et M. [J] [U] par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception dont ils ont accusé réception le 25 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 janvier 2023, adressée le 27 janvier et reçue le 30 janvier suivant, Mme [V] [U] et M. [J] [U] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision.
A l'audience du 9 mai 2023, Mme [V] [U] et M. [J] [U], représentés par leur conseil, se référant oralement à leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 24 avril 2023, demandent à la Cour de :
* déclarer l'appel recevable ;
* Sur le fond, infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
* Statuant à nouveau :
- prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement de
surendettement à l'encontre de Madame [T] [F] ;
- le cas échéant, avant dire droit, ordonner à Madame [F] de produire tous ses relevés de comptes bancaires des 12 derniers mois, pour vérifier toutes les opérations qu'elle a effectuées (notamment les virements, mais également les retraits d'argent) ;
- dire que cette communication devra être effectuée dans un délai maximal de 15 jours, et au-delà, sera assortie d'une astreinte journalière de 150 € par jour de retard, pour une durée initiale de 90 jours ;
- ordonner à Monsieur [S] de produire tous ses relevés de comptes bancaires des 12 derniers mois, pour vérifier toutes les opérations qu'elle a
effectuées (notamment les virements, mais également les retraits d'argent), et de produire également ses trois dernières déclarations de revenus (visant notamment les revenus fonciers) ;
- dire que cette communication devra être effectuée dans un délai maximal de 15 jours, et au-delà, sera assortie d'une astreinte journalière de 150 € par jour de retard, pour une durée initiale de 90 jours ;
- renvoyer la cause et les parties à une prochaine audience de la Juridiction ;
* En toutes hypothèses :
- condamner Madame [T] [F] à verser à Madame [V] [U] et
à Monsieur [J] [U] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [T] [F] aux entiers dépens.
Ils font valoir qu'il ressort de l'aveu judiciaire de M. [O] [S], ex-compagnon de Mme [F], tel que cet aveu a été fait spontanément lors de l'audience du 17 janvier 2022 devant le premier juge, que cette dernière a déclaré la charge d'un loyer en vertu d'un bail fictif et qu'elle organisait son insaolvabilité en générant des charges fictives et en dissimulant des biens en faisant preuve de mauvaise foi pour échapper à ses créanciers, cet aveu judiciaire ne pouvant être démenti par un simple courrier de M. [S] adressé postérieurement au premier juge, raison pour laquelle ils font grief au jugement entrepris de n'avoir pas ordonné à M. [S] de communiquer ses avis d'imposition et toutes pièces justificatives utiles de nature à établir la véracité ou la fausseté de ses déclarations , afin de s'assurer notamment de la perception ou non par M. [S] de revenus locatifs.
Ils ajoutent que Mme [F] a fait de fausses déclarations sur ses ressources et charges et sur son train de vie en général et a dissimulé partie de ses biens alors qu'elle n'a communiqué que 2 relevés de compte dont elle a masqué de très nombreuses opérations au crédit et au débit de son compte, opérations qu'elle n'a pas voulu porter à la connaissance du tribunal et des créanciers, le premier juge s'étant contenté, par ailleurs, pour réactualiser les revenus de Mme [F] que de ses déclarations à l'audience sans lui enjoindre de communiquer ses 12 derniers relevés de compte.
Subsidiairement, ils contestent l'existence d'une situation irrémédiablement compromise de Mme [F], laquelle ne produit aucun justificatif récent de sa situation financière et alors que ses charges mensuelles ne sauraient excéder 1392 € pour des ressources mensuelles de 2260 €, soit une capacité de remboursement de 900 € permettant un rééchelonnement de ses dettes. Ils exposent que certaines charges déclarées font doublon avec les forfaits de base retenus (assurances mutuelle, charges locatives) ou sont injustifiées ( "autres charges" de 700 €) ou inutiles (garage non utilisé comme tel), tandis que les revenus ne sont étayés par aucun justificatif réactualisé.
Mme [T] [F] née [D], assistée de son conseil, développant oralement ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 3 mai 2023, demande à la Cour de :
- constater la parfaite bonne foi de Mme [T] [F]
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier RG n° 11-21-000078 le 29.12.2022
- y ajoutant, débouter Mme [V] [U] et M. [J] [U] de l'ensemble des leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner in solidum Mme [V] [U] et M. [J] [U] au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société [18], Mme [V] [U] et M. [J] [U] aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose qu'elle n'a procédé à aucune fausse déclaration ou dissimulation de biens, qu'elle n'a jamais été en situation de concubinage avec M. [S], lequel n'a été que son bailleur, que deux décisions de justice ont écarté l'argumentation des consorts [U] à cet égard (jugements du tribunal d'instance de Montpellier du 27 décembre 2019 et du 27 décembre 2019), que si M. [S] a déclaré oralement à l'audience du 17 janvier 2022 que le bail invoqué était fictif, ces déclarations ont été faites alors qu'il était créancier à la procédure et donc n'étaient pas neutres mais destinées à servir son intérêt en soulevant la mauvaise foi de la débitrice, qu'il s'agit de déclarations étayées par aucune pièce et sur lesquelles il est revenu par courrier adressé au conseil de Mme [F] en expliquant que c'est uniquement en raison d'un conflit personnel l'opposant à cette dernière qu'il a tenu ces propos, raison pour laquelle le premier juge tenant compte de ce courrier mais aussi des pièces qu'elle a produites devant lui, a écarté ces déclarations. Elle déclare produire en tout état de cause le bail, les quittance de loyers, la justification des virements ainsi que la justification par huissier qu'elle résidait bien dans le logement en cause. Elle conteste également avoir dissimulé un avoir fiscal de 4000 €, sur lesquels les appelants ne s'expliquent pas.
Elle fait valoir que les mesures complémentaires de communication de pièces sollicitées par les appelants ne sont pas nécessaires alors qu'elle produit l'intégralité de ses relevés bancaires, lesquels sont complets et que la cour dispose des éléments nécessaires pour statuer.
Elle invoque une situation irrémédiablement compromise à la suite d'un arrêt-maladie qui l'a contrainte à cesser son activité de commerçante et de sa mise en invalidité, ce qui a généré les dettes donnant lieu au dépôt de sa demande de surendettement.
Les autres intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu.
MOTIFS DE L'ARRÊT
- Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l'article L. 761-1-2° du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement toute personne qui :
1° a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts
2° a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens
3° sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L 733-1 ou L 733-4.
Il convient de rappeler que l'appréciation des situations de déchéance prévues par les dispositions précitées est totalement indépendante de l'appréciation de la mauvaise foi du débiteur qui recouvre des situations plus larges et qui n'entraîne pas la déchéance de la procédure de surendettement mais l'irrecevabilité de la demande de traitement de la situation du débiteur, ce que les appelants, même s'ils soulèvent dans le cadre de leur argumentation l'absence de bonne foi de Mme [F] ne sollicitent pas, seule la déchéance de la procédure faisant l'objet d'une demande soumise à la cour.
Les appelants pour solliciter la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l'encontre de Mme [F] se fondent presque exclusivement sur les propos tenus par M. [O] [S] à l'audience du 17 janvier 2022 devant le juge des contentieux de la protection, audience constituant l'une des audiences de renvoi ayant donné lieu ultérieurement au jugement du 25 août 2022 ayant ordonné la réouverture des débats. Il ressort des termes de ce dernier jugement qu'en effet, M. [S], convoqué en qualité de créancier de Mme [F] au titre de sommes lui étant dues en sa qualité d'assitant tierce personne de cette dernière, a affirmé que la débirice organisait son insolvabilité en déclarant des charges fictives et en dissimulant des biens, M. [S] indiquant à cet égard que le bail qu'il a conclu avec la débitrice était fictif et qu'elle disposait d'avoir fiscal pour 4000 €.
Cependant ces déclarations ont été rétractées par M. [S] par un courrier adressé au tribunal judiciaire en date du 7 février 2022 et aux termes duquel il indique récuser les propos tenus lors de cette audience sous l'effet de la colère au vu du litige l'opposant à Mme [F] au sujet de sa créance relative à son emploi au domicile de cette dernière et que ses propos sans fondement réel ont dépassé largement sa pensée. Si certes, ce courrier ne saurait suffire à lui seul à contredire les propos tenus devant le juge des contentieux de la protection, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que ces déclarations étaient contredites par les pièces produites aux débats par Mme [F], cette dernière ayant, en effet, versé aux débats, à la suite du jugement de réouverture des débats du 25 août 2022 l'ensemble de ses relevés de comptes depuis le 4 janvier 2019 jusqu'au 6 juillet 2021 (pièces 16 et 17 de l'intimée), relevés faisant apparaître l'ensemble des opérations au crédit et au débit du compte sans que ces opérations aient été masquées de quelque manière que ce soit par Mme [F], contrairement aux affirmations des appelants, et établissant l'effectivité des virements de loyers au profit de M. [S] venant ainsi confirmer les autres pièces produites par Mme [F] sur la réalité du bail en cause et sur la charge effective et non fictive d'un loyer (contrat de bail, quittances de loyers, lettre de congé du bail du 26 décembre 2021).
Il convient également de relever que M. [S] a tenu les dits propos alors qu'il comparaissait en qualité de créancier de Mme [F] et qu'il avait donc un intérêt personnel à soulever la mauvaise foi de cette dernière au vu du litige l'opposant à cette dernière, ce qui relativise ses déclarations et les rend moins crédibles et ce, d'autant qu'il n'a produit devant le premier juge aucun document venant étayer ses accusations alors qu'il avait la possibilité de le faire tant à l'occasion du renvoi ordonné à cette audience qu'à l'occasion de la réouverture des débats.
En conséquence, les appelants qui soulèvent la déchéance du bénéfice de la procédure et qui ont à ce titre la charge de la preuve, ne produisent aucune pièce justificative de nature à établir l'existence de fausses déclarations de Mme [F] relative à cette charge de loyer ni même à sa situation financière en général ou l'existence d'une dissimulation d'actif, notamment d'un avoir fiscal, dés lors qu'elle a produit l'ensemble de ses relevés de compte faisant apparaître en toute transparence les sommes créditées et débitées sur son compte sur une période de deux ans et demi, les appelants ne pouvant donc prétendre qu'ils n'ont pas été en mesure de pouvoir apporter la preuve qui leur incombe du fait de l'absence de documents justificatifs et complets produits par la débitrice.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les consorts [U] de leur demande tendant tant à la communication par Mme [F] et M. [S] de pièces complémentaires, les pièces versées aux débats étant suffisantes pour statuer qu'au prononcé de la déchéance de Mme [F] au bénéfice de la procédure de surendettement.
- Sur la demande de rétablissement personnel
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge des contentieux et de la protection saisi d'une contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il doit néanmoins s'assurer , conformément à l'article L 741-8 du même code, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L 724-1.
L'alinéa 2 de l'article L. 724-1 dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précités, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcée que lorsqu'il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, pour prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [F], le premier juge a tenu compte de la situation suivante :
* Au titre des ressources mensuelles
- 1365 € au titre d'une pension d'invalidité
- 700 € au titre d'une aide MDPH
- 195 € au titre d'une rente accident
Soit un total de 2260 €.
* Au titre de ses charges
- 770 € au titre du logement (incluant provision sur charges et garage)
- 573 € au titre du forfait de base ( incluant l'alimentation, les frais de transport, l'habillement, la mutuelle santé et les menues dépenses) pour une personne seule
- 110 € au titre du forfait habitation ( eau, électricité, téléphone, assurance habitation)
- 99 € au titre du forfait chauffage
- 50 € au titre d'assurances, mutuelle
- 700 € au titre d'autres charges
Soit un total de 2302 €.
L'intimée verse aux débats les pièces justificatives de ses ressources et charges correspondant à la fin de l'année 2022 et aucun élément nouveau ne permet de considérer que cette situation se serait modifiée depuis la décision entreprise tant au niveau de ses ressources que de ses charges alors que Mme [F] est en sitation d'invalidité.
S'agissant des 'autres charges', il est justifiéque celles-ci correspondent aux salaires versées aux employés intervenant à son domicile du fait de son invalidité et sont compensées par l'aide MDPH figurant dans les ressources de la débitrice, ainsi qu'il résulte des pièces produites par l'intimée.
Il n'est versé par les appelants aucune pièce démontrant que le garage de Mme [F] serait une charge inutile.
Les frais de mutuelle, pris en compte en plus du forfait de base n'est que la part qui excède ce forfait et qu'il est parfaitement possible de rajouter si les frais de mutuelle sont plus élevés.
Il convient donc de relever que la situation financière de la débitrice ne permet pas de dégager une capacité de remboursement.
En l'état des ressources actuelles dont disposent la débitrice et de ses charges, il apparaît manifeste l'impossibilité de mettre en oeuvre en sa faveur des mesures de traitement, étant observé, que Mme [F], âgé de 57 ans, est en situation d'invalidité et que dés lors il n'est établi l'existence d'aucune perspective d'évolution favorable de sa situation financière qui ne s'est d'ailleurs pas modifié depuis la date du dépôt de sa demande de surendettement le 1er juin 2018.
Elle ne dispose, par ailleurs, d'aucun bien de valeur marchande.
Dans ces conditions, et alors que la bonne foi de la débitrice est présumée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé en sa faveur le rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire et en ce qu'il a rejeté la demande de communication de pièces complémentaires, les pièces versés aux débats étant suffisantes pour statuer.
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande sera rejetée à ce titre.
Les appelants qui succombent à l'instance supporteront les éventuels dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les éventuels dépens de l'instance d'appel à la charge des appelants.
LE GREFFIER LE PRESIDENT