Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15229 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKKR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/05278
APPELANTE
S.A. LA POSTE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 250 substitué par Me Christophe LUCAS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉE
S.C.O.P. S.A.R.L. CONSEIL D'ÉTUDES ET DÉVELOPPEMENT APPLIQUÉ AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 substitué par Me Belal KARIMI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société La Poste a pour objet, parmi ses activités principales, la collecte, le traitement et la distribution de plis et de colis postaux, qui constituent une activité de service public.
La Poste est organisée par branches d'activités et par directions géographiques.
L'établissement de [Localité 5]-[Localité 6] est une plate-forme de distribution du courrier et des colis qui compte 294 agents sur trois sites, [Localité 5] PDC1, [Localité 5] [Localité 6] PPDC et [Localité 6] Sardou PDC1.
Depuis le 1er mars 2010, en application de la loi du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, la société La Poste est devenue une société anonyme de droit privé.
La loi du 20 mai 2005, puis la loi précitée de 2010 et le décret du 31 mai 2011 relatif à la santé à la sécurité au travail à La Poste ont prévu la possibilité de doter les établissements de La Poste de CHSCT.
La Poste bénéficie d'une dérogation pour la mise en place des CSE de sorte que les anciennes dispositions concernant les CHSCT lui demeurent applicables.
Dans le cadre du premier confinement décidé en mars 2020 et de la réduction du trafic postal dans le contexte de la pandémie, la société La Poste a réduit la durée du travail de 5 à 3 jours travaillés par semaine.
Dans le cadre du déconfinement, le directeur de l'établissement de [Localité 5] [Localité 6] a réuni le CHSCT de l'établissement le 4 juin 2020 selon l'ordre du jour suivant : « Information et consultation du CHSCT sur l'évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre du déconfinement progressif décidé par les autorités ».
Lors de cette réunion, le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail a voté une délibération désignant le cabinet d'expert CEDAET pour l'assister dans le cas du projet présenté afin d'identifier les éléments précis de cette nouvelle organisation et les conséquences sur la santé, la sécurité des agents ainsi que sur leurs conditions de travail.
Le 4 juin 2020, le cabinet CEDAET a adressé la lettre de mission datée du 4 juin correspondant à l'expertise portant sur le projet d'évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre du déconfinement progressif décidé par les autorités annonçant un coût prévisionnel de 30'225 euros hors-taxes outre des frais de mission de 2 % soit 604 euros pour un total de 31'829 euros.
Le 5 juin 2020, la société CEDAET a transmis à La Poste une facture d'un montant de 36'995 euros TTC pour 19,5 jours de travail et 2 % de frais de mission.
Par acte d'huissier en date du 8 juin 2020, La Poste a assigné la société CEDAET devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la facture du 5 juin 2020.
Par courriel du 9 juin 2020, La société CEDAET a adressé à La Poste une nouvelle facture annulant et remplaçant la précédente d'un montant de 35'098,20 euros TTC correspondant à 18,5 jours de travail outre 688,20 euros TTC de frais de mission.
Par assignation en justice du 11 juin 2020, la société La Poste a contesté cette nouvelle facture
Les deux instances ont été jointes.
La société CEDAET a remis son rapport le 12 juin 2020 pour la réunion de restitution auprès du CHSCT du 15 juin 2020.
Par jugement en date du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Déclaré la société CEDAET irrecevable en sa fin de non-recevoir ;
' Fixé le coût définitif de l'expertise décidée par le CHSCT de [Localité 5] suivants délibération du 4 juin 2020 à 17 jours au taux journalier de 1550 euros hors-taxes soit 26'350 euros hors-taxes outre les frais de mission à hauteur de 527 euros hors-taxes ;
' Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Dans le contexte du déconfinement, le directeur de l'établissement de [Localité 4], constitué de trois sites et de 200 agents, a réuni le CHSCT de cet établissement le 2 juin 2020 selon l'ordre du jour suivant : « Information et consultation du CHSCT sur l'évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre du déconfinement progressif décidé par les autorités ».
Lors de cette réunion, le CHSCT a voté une délibération désignant le cabinet d'expert CEDAET pour l'assister dans le cadre du projet présenté.
Le 3 juin 2020, La société CEDAET a adressé la lettre de mission datée du 2 juin correspondant à l'expertise portant sur le projet d'évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre du déconfinement progressif décidé par les autorités annonçant un coût prévisionnel de 31'000 euros hors-taxes outre des frais de mission de 2 % soit 620 euros pour un total de 31'620 euros.
Le 3 juin 2020, la société CEDAET a transmis à La Poste une facture d'un montant de 37'944 euros TTC pour 20 jours de travail et 2 % de frais de mission.
Par courriel du 9 juin 2020, la société CEDAET a adressé à La Poste une facture du 5 juin 2020 annulant et remplaçant la précédente d'un montant de 36'270 euros TTC correspondant à 19,5 jours de travail outre 725,40 euros TTC de frais de mission soit un total de 36'995,40 euros TTC.
Le rapport d'expertise a été établi le 8 juin 2020 en vue d'une réunion de restitution auprès du CHSCT le 9 juin 2020.
Le 19 juin 2020 , la société CEDAET a émis une facture de frais réels d'un montant de 261,02 euros hors-taxes soit 313,22 euros TTC.
Par acte d'huissier du 10 juin 2020, la société La Poste a assigné la société CEDAET aux fins de contester le coût de l'expertise sur le fondement de l'article L. 4614-13-1 du code du travail.
Par jugement en date du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Déclaré la société CEDAET irrecevable en sa fin de non-recevoir,
' Fixé le coût définitif de l'expertise décidée par le CHSCT de [Localité 4] Seine et Forêt suivant délibération du 2 juin 2020 à 17 jours au taux journalier de 1550 euros hors-taxes soit 26'350 euros hors-taxes outre les frais de mission à hauteur de 527 euros hors-taxes,
' Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,
' Rejeté le surplus des demandes des parties.
Selon déclarations des 18 août 2022, la société La Poste a interjeté appel à l'encontre de ces décisions.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 18 octobre 2022.
Par dernières conclusions du 16 mars 2023, la société La Poste demande à la cour de :
Vu les articles L. 4614-3 du code du travail ;
REJETER l'appel incident de la Société CEDAET ;
DECLARER recevables les demandes de la société LA POSTE ;
CONFIRMER les jugements entrepris en ce qu'ils ont déclaré la société CEDAET irrecevable en sa fin de non-recevoir ;
INFIRMER le jugement rendu le 14 juin 2022, sous le numéro de RG 20/05278, en ce qu'il a :
- Fixé le coût définitif de l'expertise décidée par le CHSCT de [Localité 5] suivant délibération du 4 juin 2020 à 17 jours au taux journalier de 1 550.00 € HT, soit 26 350.00 € HT, outre les frais de mission à hauteur de 527.00 € HT,
- Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,
- Rejeté le surplus des demandes des parties,
Et statuant à nouveau de :
' Constater que la Société CEDAET a violé le principe d'impartialité,
' En conséquence, annuler son rapport et déclarer que la Société CEDAET n'est ni recevable, ni fondée à réclamer le paiement d'honoraires et de frais,
' Déclarer en tout état de cause que le coût de l'expertise est totalement disproportionné et injustifié,
' Réduire en conséquence le coût de l'expertise à de plus justes proportions en :
- Fixant le tarif journalier à la somme de 1 100.00 € HT,
- Réduisant le nombre de journées d'intervention à 10 jours et en tous les cas à de plus justes proportions,
' Rejeter la facturation des frais par la Société CEDAET, faute de justification,
INFIRMER le jugement rendu le 14 juin 2022, sous le numéro de RG 20/05280, en ce qu'il a :
- Fixé le coût définitif de l'expertise décidée par le CHSCT de [Localité 4] SEINE ET FORET suivant délibération du 4 juin 2020 à 17 jours au taux journalier de 1 550.00 € HT, soit 26 350.00 € HT, outre les frais de mission à hauteur de 527.00 € HT,
- Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,
- Rejeté le surplus des demandes des parties,
Et statuant à nouveau :
' Constater que la Société CEDAET a violé le principe d'impartialité,
' En conséquence, annuler son rapport et déclarer que la Société CEDAET n'est ni recevable, ni fondée à réclamer le paiement d'honoraires et de frais,
' Déclarer en tout état de cause que le coût de l'expertise est totalement disproportionné et injustifié,
' Réduire en conséquence le coût de l'expertise à de plus justes proportions en :
- Fixant le tarif journalier à la somme de 1 100.00 € HT,
- Réduisant le nombre de journées d'intervention à 10 jours et en tous les cas à de plus justes proportions,
' Rejeter la facturation des frais par la Société CEDAET, faute de justification,
CONDAMNER la société CEDAET à verser à la société LA POSTE la somme de 7.200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société CEDAET aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon dernières écritures du 20 mars 2023, La société CEDAET demande à la cour de :
Vu les articles L 4614-12 et suivants et R 4614-6 et suivants du Code du Travail ;
Vu les dispositions de l'ordonnance n° 2020-638 du 27 mai 2020 ;
Vu les articles 4, 122, 123, 564, 565, 566, 699, 700 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces produites au débat ;
JUGER irrecevables les prétentions nouvelles formulées par la société LA POSTE en cause d'appel,
INFIRMER le jugement rendu le 14 juin 2022, sous le numéro de RG 20/05278, en ce qu'il a :
Déclaré la société CEDAET irrecevable en sa fin de non-recevoir,
Fixé le coût définitif de l'expertise décidée par le CHSCT de [Localité 5] suivant délibération du 04 juin 2020 à 17 jours au taux journalier de 1.550 euros HT soit 26.350 euros HT outre les frais de mission recalculés à hauteur de 527 euros HT,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,
Rejeté le surplus des demandes de la société CEDAET,
Et statuant de nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que la société LA POSTE n'a pas respecté le délai prévu par l'ordonnance n°2020-638 du 27 mai 2020 pour contester le coût prévisionnel de l'expertise effectuée au sein de l'établissement de [Localité 5] [Localité 6] ;
En conséquence
JUGER irrecevables les demandes formées par la société LA POSTE ;
DEBOUTER la société LA POSTE de l'ensemble de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER bien fondée la fixation du coût de l'expertise par la société CEDAET au regard de la méthodologie mise en oeuvre,
FIXER le coût définitif de l'expertise réalisée au sein de l'établissement de [Localité 5] [Localité 6] à 18,5 jours au taux journalier de 1.550 euros HT, soit 28.675 euros HT, outre les frais de mission à hauteur de 573,50 euros HT,
En conséquence
DEBOUTER la société LA POSTE de l'ensemble de ses demandes ;
INFIRMER le jugement rendu le 14 juin 2022, sous le numéro de RG 20/05280 en ce qu'il a:
Déclaré la société CEDAET irrecevable en sa fin de non-recevoir,
Fixé le coût définitif de l'expertise décidée par le CHSCT de [Localité 4] Seine et Forêt suivant délibération du 02 juin 2020 à 17 jours au taux journalier de 1.550 euros HT soit 26.350 euros HT outre les frais de mission recalculés à hauteur de 527 euros HT,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,
Rejeté le surplus des demandes de la société CEDAET,
Et statuant de nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que la société LA POSTE n'a pas respecté le délai prévu par l'ordonnance n°2020-638 du 27 mai 2020 pour contester le coût prévisionnel de l'expertise effectuée au sein de l'établissement de [Localité 4] Seine et Forêt ;
En conséquence
JUGER irrecevables les demandes formées par la société LA POSTE ;
DEBOUTER la société LA POSTE de l'ensemble de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER bien fondée la fixation du coût de l'expertise par la société CEDAET au regard de la méthodologie mise en oeuvre,
FIXER le coût définitif de l'expertise réalisée au sein de l'établissement de [Localité 4] Seine et Forêt à 19,5 jours au taux journalier de 1.550 euros HT, soit 30.225 euros HT, outre les frais de mission à hauteur de 604,50 euros HT,
En conséquence
DEBOUTER la société LA POSTE de l'ensemble de ses demandes ;
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société LA POSTE à verser à la société CEDAET la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LA POSTE au versement des éventuels dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et dont recouvrement par Me Jérôme Borzakian avocat aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture est en date du 22 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de la demande d'annulation des rapports
La société CEDAET soutient que les demandes d'annulation des deux rapports sont irrecevables à hauteur d'appel en ce que cette prétention n'a jamais été sollicitée devant la juridiction de première instance.
Elle estime que ces prétentions nouvelles, fondées sur des moyens nouveaux et qui tendent à un résultat entièrement différent, l'annulation des rapports d'expertise en raison d'un prétendu manque d'impartialité et d'indépendance de leur auteur, ne sauraient être rattachées aux prétentions originaires de la société La Poste.
En réponse, la société La Poste fait valoir que depuis la première instance, l'indépendance et l'impartialité de l'expert, comme motif d'annulation de son rapport, a été contestée par elle.
Elle prétend que la demande d'annulation des rapports poursuit les mêmes fins que les prétentions originaires, à savoir la contestation des honoraires réclamés.
Elle explique que la demande d'annulation vise précisément à faire écarter les demandes de la société CEDAET.
En application de l'article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
L'article 565 du code de procédure civile dispose que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. »
Il résulte de la décision de première instance, dans ses motifs, que la société La Poste a soutenu que le manquement de l'expert à son obligation d'impartialité était susceptible de le priver du droit de réclamer ses honoraires, d'entraîner l'annulation du rapport d'expertise et une réduction sensible de ses honoraires.
Toutefois, le premier juge a retenu qu'il n'était pas sollicité, au dispositif des conclusions, l'annulation du rapport d'expertise mais, uniquement la réduction du coût de l'expertise.
Cependant, il doit être observé qu'au dispositif de ses écritures, la société appelante demandait que la société CEDAET soit déclarée ni recevable ni fondée à réclamer le paiement d'honoraires et de frais.
Il en résulte donc que la demande d'annulation des rapports poursuit les mêmes fins que les prétentions émises devant le premier juge .
Par ailleurs, la demande d'annulation des rapports a nécessairement pour objet de faire écarter les demandes de la société CEDAET.
Les demandes d'annulation des rapports sont donc recevables en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation
La société CEDAET a demandé que la contestation du coût prévisionnel par la société La Poste soit déclarée irrecevable comme étant prescrite puisque initiée au-delà du délai de 48 heures fixées par l'article 1er de l'ordonnance du 27 mai 2020.
Toutefois, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a déclaré la société CEDAET irrecevable en sa fin de non-recevoir en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société CEDAET à hauteur de cour
La société CEDAET invoque les dispositions des articles 394 du code de procédure civile et L. 4614-13 du code du travail.
Elle fait valoir que la contestation du coût final de l'expertise ne peut intervenir que dans deux hypothèses :
' soit lorsque le coût final a été modifié par rapport au coût prévisionnel,
' soit lorsque celui-ci n'a pas été modifié, mais que les diligences effectuées ne correspondent pas à celles décrites au sein de la lettre de mission ou du devis, selon la forme choisie par l'expert.
S'agissant du site de [Localité 4] Seine et Forêt, elle explique que la société La Poste avait la possibilité de contester le devis, par voie judiciaire, jusqu'au 4 juin 2020, celui-ci ayant été communiqué le 2 juin 2020, ce qu'elle a fait dans un premier temps en parallèle de la présente procédure avant de se désister de l'instance engagée par une assignation strictement identique.
Elle précise que la société La Poste s'est désistée de cette instance le 10 juin 2020.
Elle estime donc que les demandes relatives à l'assignation délivrée le 5 juin 2020 et visant à contester le coût prévisionnel de l'expertise sont irrecevables au regard du désistement de cette instance.
Elle soutient qu'il apparaît clairement que la société La Poste ne forme pas une contestation afférente aux diligences réellement effectuées mais, bien au contraire, afférente à la méthodologie et aux étapes prévues par elle au sein de la lettre de mission.
Elle prétend que la contestation du coût journalier ou du contenu et de la durée des étapes relèvent de la contestation du coût prévisionnel de l'expertise.
Elle en conclut que l'action de la société demanderesse est prescrite et donc irrecevable.
Sur l'expertise du site de [Localité 5] [Localité 6], elle expose que la société La Poste avait la possibilité de contester le devis, par voie judiciaire jusqu'au 4 juin 2020, ce qu'elle a fait dans un premier temps en parallèle de la présente procédure avant de se désister de l'instance engagée par une assignation strictement identique.
Elle en conclut que les demandes relatives à l'assignation délivrée le 8 juin 2020 et visant à contester le coût prévisionnel de l'expertise sont irrecevables au regard du désistement d'instance.
Elle soutient que la société La Poste ne forme pas une contestation afférente aux diligences effectivement réalisées par elle mais, bien au contraire, afférente à la méthodologie et aux étapes prévues au sein de la lettre de mission.
Elle allègue que la contestation du coût journalier ou du contenu et de la durée des étapes relève de la contestation du coût prévisionnel de l'expertise.
Ainsi, elle prétend que la contestation, qui ne porte pas sur la différence entre les diligences effectuées et la lettre de mission mais bien sur la seule lettre de mission, aurait dû être introduite dans un délai de 48 heures à compter de la délibération du CHSCT et que dès lors, l'action est prescrite et donc, irrecevable.
En réponse, la société La Poste conclut, en application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité des fins de non-recevoir ainsi opposées.
Sur le fond, elle estime que les irrecevabilités soulevées ne sont pas fondées en application de l'ancien article L. 4614-13 du code du travail.
En application de l'article 907 du code de procédure civile, « à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent. »
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour:
(')
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(')
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Il est constant que le conseiller de la mise en état, désigné le 29 septembre 2022, n'a pas été saisi par conclusions d'incident des fins de non-recevoir telles que développées dans les écritures des parties.
La cause des irrecevabilités soulevées ne s'étant pas révélée postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, les fins de non-recevoir soulevées sont donc également irrecevables à hauteur d'appel par application combinée des dispositions précitées.
Sur l'impartialité de l'expert CEDAET
La société La Poste fait valoir que la société CEDAET n'est pas fondée à réclamer le paiement d'honoraires, dès lors qu'elle a manqué à son obligation d'impartialité qui est fondamentale.
Elle rappelle que ses obligations déontologiques résultent de l'article 237 du code de procédure civile et fait valoir que le manquement de l'expert à son obligation d'impartialité justifie l'annulation de son rapport.
Elle invoque également l'article 4 c) de l'arrêté du 7 août 2020 relatif aux modalités d'exercice de l'expert habilité ainsi que l'annexe 2 dudit arrêté relative à la déontologie des organismes experts.
Ainsi, elle soutient qu'en application de l'article 1219 du code civil, elle est libérée de ses obligations dès lors que la société CEDAET a gravement manquées aux siennes.
D'un point de vue factuel, elle expose que la société CEDAET a pris l'initiative d'organiser le 13 octobre 2016 une pétition avec 7 autres experts par laquelle elle a clairement dénigré la société La Poste et remis en cause sa politique générale en matière d'organisation du travail.
Surtout, elle fait état d'un courriel adressé par erreur au Président du CHSCT, courrier qui était visiblement destiné au Secrétaire du CHSCT et qui établirait que la société CEDAET a ouvertement violé les principes d'impartialité et d'indépendance qui incombent à tout expert alors que, au-delà des déclarations et des engagements affichés, elle se trouve en conflit d'intérêts.
En réponse, la société CEDAET prétend que ni les textes applicables, ni la jurisprudence, n'imposent à l'expert une obligation d'impartialité.
S'agissant de la pétition, elle soutient qu'il s'agissait en réalité d'une lettre ouverte dont l'objet est sensiblement différent.
Elle ajoute que c'est notamment la publicité et la médiatisation de ce courrier qui a permis une certaine prise de conscience de la société La Poste puisqu'elle a engagé à la fin de l'année 2016 une négociation avec les partenaires sociaux ayant conduit à la signature d'un Accord sur l'amélioration des conditions de travail et sur l'évolution des métiers du 7 février 2017.
Elle indique qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce prétendu manquement pendant la réalisation de l'expertise alors que les allégations adverses sont antérieures ou postérieures à l'expertise et au demeurant, non fondées.
S'agissant de la pétition, force est de constater que ce communiqué du mois d'octobre 2016 concerne une lettre ouverte adressée au PDG du groupe La Poste.
Elle est de surcroît bien antérieure aux rapports critiqués.
Cet événement ne peut donc être constitutif d'un manquement de l'expert à son devoir d'impartialité dans le cadre de l'élaboration des expertises.
S'agissant des e-mails, il doit être considéré que cet échange de correspondance est sans lien avec les rapports litigieux puisqu'il concerne un autre établissement que ceux visés dans les demandes.
Il convient au demeurant d'observer que ces éléments ont été appréciés par la juridiction saisie du litige concernant cet autre établissement.
Cet élément ne peut donc être retenu comme motif d'annulation des rapports en raison de la partialité de l'expert.
En outre, les deux attestations produites, en ce qu'elles ont été rédigées exclusivement pour être produites dans le cadre du contentieux de cet autre établissement ne peuvent, de ce fait, être retenues.
Enfin, s'agissant d'une publication émanant du gérant de la société CEDAET, effectuée sous un autre nom, il doit être relevé que ladite publication est intervenue le 4 février 2021 soit, postérieurement aux expertises réalisées.
D'autre part, la vidéo rencontre/débat publiée sur le site Facebook de la Fédération Sud PTT n'est pas plus probante car, postérieure aux expertises puisque datant du 18 février 2021.
Il en résulte qu'il n'est pas démontré la violation par le cabinet d'expertise des principes d'indépendance et d'impartialité au cours des expertises litigieuses.
Les demandes d'annulation des deux rapports sont donc rejetées.
Sur la fixation du coût des expertises
La société La Poste conteste le coût final de l'expertise à la fois sur :
' le coût journalier d'intervention,
' le nombre de jours d'intervention,
' les frais d'intervention.
Elle rappelle que le juge dispose d'un pouvoir de réduction sur le coût journalier et le nombre de jours d'intervention et soutient que ceux-ci sont excessifs.
Elle expose que la société CEDAET intervient très régulièrement à la demande de CHSCT de La Poste et ne justifie d'aucune raison objective lui permettant de pratiquer un tarif journalier supérieur à celui pratiqué par d'autres confrères.
Elle allègue également que l'importance relative du projet en cause ne justifiait pas du nombre de jours d'intervention.
Plus spécifiquement, pour l'expertise de [Localité 4], elle soutient que la société CEDAET n'a pu travailler 19,5 jours alors qu'elle est intervenue le 3 juin 2020 et a rendu son rapport le 8 juin suivant.
La société CEDAET prétend à la confirmation des jugements quant au coût journalier.
Sur le nombre de journées d'intervention, elle explique qu'elle est intervenue au sein des établissements de la Société sur des problématiques locales et techniques différentes.
Elle fait valoir qu'aucun projet de réorganisation n'est identique dans la mesure où des problématiques spécifiques apparaissent dans chacun des établissements.
Plus spécialement, s'agissant de l'établissement de [Localité 4] Seine et Forêt, elle allègue que la société appelante tente d'opérer une confusion entre la charge de travail, variable selon l'expertise en cause, et la durée de l'expertise qui ne varie jamais selon l'expertise en cause.
Sur appel incident, elle sollicite l'infirmation du jugement quant à la durée d'intervention au titre des entretiens institutionnels mais également au titre de la durée d'intervention quant aux visites et observations sur site.
S'agissant de l'adéquation de l'expertise au regard du projet à examiner et, en premier lieu, sur le coût journalier, force est de constater que celui-ci n'a pas été contesté au stade de la lettre de mission alors qu'en l'occurrence, la société La Poste sollicite sa réduction sans fournir de justification objective au soutien de sa contestation.
En toute hypothèse, il doit être considéré que le tarif pratiqué se situe dans la moyenne des taux habituellement pratiqués pour ce type d'expertise alors que la société CEDAET justifie de la compétence de ses quatre intervenants ainsi que de leur ancienneté.
Il n'y a donc pas lieu à réduction du coût journalier d'intervention dans les deux expertises.
S'agissant du nombre de jours facturés, il doit être considéré que le cabinet d'expertise a facturé le montant prévisionnel annoncé dans les lettres de mission avec une modification ultérieure.
Il n'est pas contesté que les diligences ont été effectuées conformément à celles-ci.
À cet égard, il est inopérant d'invoquer le fait que l'expert intervient très régulièrement à la demande de CHSCT de La Poste alors qu'il ne ressort nullement du plan de travail tel que détaillé qu'en dépit de la connaissance antérieure de l'entreprise, l'expertise aurait nécessité des investigations ou des diligences similaires ou identiques.
Surtout, il n'est produit aucun élément objectif permettant de considérer que les travaux, tels qu'ils sont détaillés, pouvaient être réalisés sur une durée de temps inférieure.
Ainsi, la réalité même des diligences accomplies n'est nullement contestée.
À cet égard, le premier juge a pertinemment considéré que s'agissant de l'étude documentaire, 6 jours de travail étaient justifiés par l'expert dans son tableau de temps, les échanges de mails ainsi que dans les conclusions où il explique avoir mobilisé quatre intervenants pour étudier l'ensemble des documents afférents à la réorganisation et aux mesures sanitaires mises en 'uvre dans le cadre du déconfinement.
D'autre part, sur l'importance du projet en cause, La Poste ne peut se contenter d'affirmer que les projets ne présentent aucun bouleversement puisqu'ils prévoient seulement un retour à la normale alors qu'il résulte des rapports établis que les projet modifient de façon profonde l'organisation du travail.
Sur le nombre maximum de jours autorisés pour l'expertise [Localité 4], il n'est pas pertinemment contesté que le délai de consultation de 6 jours imposé au cabinet d'expertise l'a contraint à recourir à une équipe de plusieurs personnes, incluant de ce fait des temps de coordination, des allers-retours avec les représentants au CHSCT et de la direction, ce qui explique un total de 19,5 jours d'intervention expert réparti entre les différents intervenants.
Cette contrainte était d'ailleurs expliquée dans la lettre de mission dans ces termes : le nombre de jours est indépendant du délai de réalisation de la mission. Dans des délais aussi courts, il est évident que plusieurs intervenants travaillent simultanément les mêmes jours.
En revanche, s'agissant de la durée attribuée pour les entretiens institutionnels sur les deux sites, il résulte effectivement de la lettre de mission que la durée prévue au titre des entretiens institutionnels couvre non seulement la durée de réalisation des entretiens mais également celle de leur traitement (transcription et analyse).
Dans cette mesure, la durée attribuée aux entretiens institutionnels ne peut se résumer au seul temps nécessité par les auditions mais implique nécessairement un traitement en aval des entretiens afin de retranscrire, analyser et synthétiser les propos tenus lors des entretiens.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
S'agissant de la durée de visite et d'observation fixée à trois jours dans les deux cas, il doit être considéré que le premier juge a motivé sa décision de façon hypothétique.
En l'espèce, la réalité des visites n'est pas contestée ce qui est établi par les échanges courriel et par les relevés des temps réalisés.
Là encore, à chaque observation et visite sur site correspond un temps de traitement qui peut être équivalent à la durée de présence sur site, ce qui est également précisé dans la lettre de mission.
Le jugement est également infirmé sur ce seul point.
Sur les frais engagés
La société La Poste conteste la facturation à ce titre.
Force est de constater que les lettres de mission ont expressément prévu en leur article 7 paragraphe 1 que les frais feraient l'objet d'une facturation forfaitaire soit, 2 % de la facturation.
Ce mode de facturation n'a jamais été contesté par la Société.
Les deux jugements seront donc infirmés également sur le quantum de ces frais puisque la lettre de mission prévoyant des frais de mission de 2 % des honoraires facturés, le montant des frais de mission doit correspondre à 2 % des honoraires fixés par la présente décision.
La société La Poste qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société CEDAET, qui succombe également pour partie sur son appel incident, sera déboutée en sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 juin 2022 numéro RG 20/5278 sauf en sa disposition ayant fixé le coût définitif de l'expertise décidée par le CHSCT de [Localité 5] suivant délibération du 4 juin 2020 à 17 jours au taux journalier de 1550 euros hors-taxes soit 26'350 euros hors-taxes outre les frais de mission recalculés à hauteur de 527 euros hors-taxes,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la société CEDAET à hauteur d'appel,
Rejette la demande de nullité du rapport,
Fixe le coût définitif de l'expertise réalisée au sein de l'établissement de [Localité 5] [Localité 6] à 18,5 jours au taux journalier de 1550 euros hors-taxes, soit 28'675 euros hors-taxes, outre les frais de mission à hauteur de 573,50 euros hors-taxes,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 juin 2022 numéro RG 20/5280 sauf en sa disposition ayant fixé le coût définitif de l'expertise décidée par le CHSCT de [Localité 4] Seine et Forêt suivant délibération du 2 juin 2020 à 17 jours au taux journalier de 1550 euros hors-taxes soit 26'350 euros hors-taxes outre les frais de mission recalculés à hauteur de 527 euros hors-taxes,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la société CEDAET à hauteur d'appel,
Rejette la demande de nullité du rapport,
Fixer le coût définitif de l'expertise réalisée au sein de l'établissement de [Localité 4] Seine et Forêt à 19,5 jours au taux journalier de 1550 euros hors-taxes, soit 30 225 euros hors-taxes, outre les frais de mission à hauteur de 604,50 euros hors-taxes,
Condamne la société La Poste aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,