Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00200
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00200
Date de décision :
19 décembre 2024
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SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
- SELARL CREALEX
Expédition TJ
LE : 19 DECEMBRE 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
N° - Pages
N° RG 24/00200 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DT75
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 11 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [S] [X]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 28/02/2024
II - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 478 834 930
Représentée par la SELARL CREALEX, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
19 DECEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (ci-après désignée « le Crédit agricole ») a consenti à M. [S] [X] un prêt professionnel in fine à effet au 3 janvier 2006, pour un montant initial de 286.000 euros sur 180 mois, au taux légal fixe de 4 %, ayant pour objet l'acquisition d'un corps de ferme à usage professionnel.
Ce contrat était garanti par un nantissement d'assurance-vie.
Le 3 mars 2013, le contrat a fait l'objet d'un réaménagement avec amortissement sur 95 mois au taux d'intérêt fixe de 3,82 %, le montant des échéances mensuelles au titre des intérêts étant ramené à 910,43 euros, outre une dernière échéance emportant paiement du capital majoré des intérêts.
Par courrier recommandé en date du 29 mars 2021, le Crédit agricole a notifié à M. [X] la nécessité de procéder au règlement sous quinzaine de la somme de 189.813,61 euros, eu égard à la survenance d'un premier incident de paiement le 15 janvier 2021.
Un courrier recommandé adressé à M. [X] le 30 juin suivant lui a rappelé que le prêt d'un montant initial de 286.000 euros était arrivé à échéance le 15 janvier 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribuée au destinataire le 26 octobre 2021, le Crédit agricole a mis M. [X] en demeure de régler la somme de 88.813,31 euros.
Suivant acte d'huissier en date du 7 février 2022, le Crédit agricole a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,
à titre principal :
juger recevables l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [X] à lui régler la somme de 94.339,54 euros selon décompte arrêté au 18 novembre 2021,
dire que la somme précitée porterait intérêts au taux contractuel selon avenant à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2021,
ordonner l'application de l'anatocisme,
débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement :
réduire la demande de dommages-intérêts de M. [X] à de plus justes proportions,
condamner M. [X] à lui restituer le capital restant dû au jour de la déchéance du terme, soit 87.829,20 euros,
en tout état de cause :
condamner M. [X] à lui régler une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
condamner M. [X] aux entiers dépens de la procédure, à recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En réplique, M. [X] a demandé au tribunal de :
condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 94.339,54 euros à titre de dommages-intérêts,
ordonner la compensation avec les sommes éventuellement dues au titre du prêt,
subsidiairement :
prononcer la nullité du contrat de prêt professionnel conclu en janvier 2006, de l'avenant en date du 3 mars 2013 et du nantissement d'assurance en date du 26 janvier 2006,
ordonner au Crédit agricole de restituer les sommes versées au titre du contrat de prêt et ceux avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
en toute hypothèse :
débouter le Crédit agricole de toutes demandes plus amples ou contraires,
condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le Crédit agricole aux dépens.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
Condamné M. [X] à régler au Crédit agricole pris en la personne de son représentant légal la somme de 94.339,54 euros selon décompte arrêté au 18 novembre 2021, avec intérêts au taux contractuel selon avenant à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2021 ;
ordonné l'application de l'anatocisme ;
débouté M. [X] de ses demandes ;
condamné M. [X] aux entiers dépens de la procédure, à recouvrer directement par la SELARL Créalex conformément à l'article 699 du code civil ;
rejeté la demande formulée par le Crédit agricole au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
constaté l'exécution provisoire de droit de la décision.
Le tribunal a notamment retenu que M. [X] ne rapportait pas la preuve d'une situation financière et matérielle justifiant l'accomplissement par la banque d'un devoir de mise en garde, qu'il demeurait notamment silencieux au sujet de son patrimoine immobilier, que l'erreur alléguée par M. [X] quant à l'étendue du nantissement n'était pas démontrée, et qu'il ne contestait pas le décompte produit par la banque au soutien de sa demande en paiement.
M. [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 28 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [X] demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges en date du 11 janvier 2024 en ce
qu'il a :
- condamné M. [S] [X] à régler au Crédit agricole pris en la personne de son représentant légal la somme de 94339,54 euros selon décompte arrêté au 18 novembre 2021 avec intérêts au taux contractuel selon avenant à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2021 ;
- ordonné l'application de l'anatocisme ;
- débouté M. [X] de ses demandes tendant à :
*condamner le Crédit agricole à payer à M. [X] la somme 94 339,54 € à titre de dommages et intérêts,
* ordonner la compensation avec les sommes éventuellement dues au titre du prêt,
* subsidiairement, prononcer la nullité du contrat de prêt professionnel conclu en janvier 2006, de l'avenant en date du 3 mars 2013 et du nantissement d'assurance-vie en date du 26 janvier 2006,
* ordonner au Crédit agricole de restituer les sommes versées par M. [X] au titre du contrat de prêt et ce, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* condamner le Crédit agricole à payer à M. [X] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamner le Crédit agricole aux dépens,
- condamné M. [X] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés directement par la SELARL Créalex conformément à l'article 699 du code civil ;
- constaté l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER le Crédit agricole à payer à M. [X] la somme 94 339,54 € à titre de dommages et intérêts,
ORDONNER la compensation avec les sommes éventuellement dues au titre du prêt,
Subsidiairement, PRONONCER la nullité du nantissement en date du 26 janvier 2006,
PRONONCER la nullité du contrat de prêt conclu en janvier 2006 et de l'avenant en date du 3 mars 2013,
ORDONNER au Crédit agricole de restituer les sommes versées par M. [X] au titre du prêt conclu en janvier 2006, de l'avenant en date du 3 mars 2013 et du nantissement en date du 26 janvier 2006 et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
DEBOUTER le Crédit agricole de sa demande en paiement et de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNER le Crédit agricole à payer à M. [X] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le Crédit agricole aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, le Crédit agricole demande à la Cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourges rendu le 28 février 2024 en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNER M. [X] à régler au Crédit agricole, pris en la personne de son représentant légal une somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais de première instance,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où le jugement de première instance devait faire
l'objet d'une réformation :
DEBOUTER M. [X] de l'ensemble de ses demandes principales,
REDUIRE la demande de dommages et intérêts de M. [X] à de plus justes proportions,
CONDAMNER M. [X] à restituer au Crédit agricole, pris en la personne de son représentant légal, le capital prêté, le capital restant dû au jour de la déchéance du terme étant de 87.829,20 €,
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [X] à régler au Crédit agricole, pris en la personne de son représentant légal une somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais d'appel,
CONDAMNER M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires présentées par M. [X] :
L'article 1134 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, pose pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1147 ancien du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur l'obligation de mise en garde
Il est constant que l'existence d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, au regard des capacités financières de l'emprunteur, impose à la banque de mettre en garde ce dernier (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 29 mars 2017, n° 15-27.231) et qu'il incombe à l'emprunteur qui invoque l'existence d'un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que le prêt en cause n'était pas adapté à sa situation financière, créant de ce fait un risque d'endettement contre lequel il devait être mis en garde (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 29 novembre 2017, n° 16-17.802).
Il est également admis qu'afin d'apprécier les capacités de remboursement de l'emprunteur, il convient de prendre en considération le patrimoine immobilier dont celui-ci dispose (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 24 mai 2017, n° 16-14.962).
Il est enfin admis que l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et ce, que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin (voir notamment en ce sens Cass. Com., 8 novembre 2023, n° 22-13.750).
En l'espèce, ainsi que l'a parfaitement exprimé le premier juge à la lumière de la jurisprudence ci-dessus détaillée, il convient d'apprécier le manquement à l'obligation de mise en garde imputé par M. [X] au Crédit agricole en vérifiant, tout d'abord, si M. [X] démontre que le prêt litigieux n'était pas adapté à sa situation financière, créant un risque d'endettement imposant à la banque une telle obligation de mise en garde puis, dans le cas où cette preuve se trouverait rapportée, si le Crédit agricole établit s'être acquitté de son obligation sur ce point.
M. [X] soutient que le prêt d'un montant initial de 286.000 euros était manifestement excessif au vu de mensualités de remboursement s'élevant à 910,43 euros, alors que ses revenus professionnels annuels avaient été déclarés en 2005 à hauteur de 4.953 euros.
Il est néanmoins nécessaire de ne pas limiter l'évaluation de la situation financière de M. [X] au jour de la signature du prêt à la seule estimation de ses revenus professionnels, mais d'y inclure au contraire les éléments de patrimoine dont il disposait alors.
Le Crédit agricole fait à cet égard valoir qu'il résulte d'un état hypothécaire en date du 6 décembre 2021 que :
le 27 janvier 1997, M. [X] a reçu, dans le cadre de la succession de son père [K] [X], plusieurs parcelles situées à [Localité 11], [Localité 9] et [Localité 5] (Calvados), l'ensemble du patrimoine du défunt ayant été évalué à 1.252.450 francs ;
le 6 janvier 1999, M. [X] a été institué légataire universel de la nue-propriété de plusieurs parcelles situées à [Adresse 10] et [Localité 5] à la suite du décès d'[O] [E], dont le patrimoine avait été évalué à hauteur de 466.853 euros en toute propriété ;
le 17 mai 2000, M. [X] a fait apport à la communauté constituée avec son épouse d'un bien immobilier situé à [Localité 5] dont il était propriétaire, évalué à 200.000 francs.
M. [X] réplique tout d'abord que les parcelles concernées ont depuis été vendues, sans préciser à quelle date ni pour quel prix. Il ne peut qu'être observé à cet égard que le produit de leur vente n'a quant à lui pas quitté son patrimoine, ainsi que l'a souligné le tribunal.
Il affirme ensuite que les biens dont il était propriétaire ne constituaient pas des fonds disponibles lui permettant de régler les mensualités du prêt. Toutefois, le patrimoine de l'emprunteur ne saurait être évalué à la seule aune des liquidités dont il dispose, un bien immobilier différant par nature de fonds ou titres mobiliers sans pour autant être dénué de valeur.
M. [X] indique que ses droits dans la succession de son père ont été évalués à la somme de 128.074 francs (soit 19.524,76 euros) après abattement sur les droits de succession, et que sa part dans la nue-propriété des biens issus de la succession d'[O] [E] a été estimée à 469.479,94 francs (soit 71.571,76 euros). Le fait qu'il lui eût été impossible, en cas de nécessité, de vendre les biens supports de ces droits démembrés sans l'accord de l'usufruitière et de sa s'ur, également nue-propriétaire, est dépourvu de pertinence quant à l'évaluation de la valeur de ses droits, lesquels pouvaient faire l'objet d'une cession autonome.
Il ressort en outre du même état hypothécaire que l'indivision formée par M. [X], Mme [N] [X], sa s'ur, et Mme [C] [G], leur mère, a vendu :
suivant formalité déposée le 15 avril 2005 une parcelle située à [Adresse 10] au prix de 4.573,47 euros,
suivant formalité déposée le 30 mai 2005, plusieurs parcelles situées à [Localité 5], [Localité 9] et [Localité 11] au prix de 161.425 euros,
suivant formalité déposée le 20 décembre 2005, plusieurs parcelles situées à [Localité 5] et [Localité 9], au prix de 108.100 euros.
Là encore, la part de M. [X] dans le prix de ces ventes doit être considérée comme ayant fait partie de son patrimoine au jour de la signature du contrat de prêt litigieux.
L'acte authentique du 3 janvier 2006, portant attribution d'actif social et réduction de capital, produit aux débats par M. [X], établit par ailleurs qu'à cette date, qui correspond à la date d'effet du prêt litigieux, l'appelant a bénéficié d'un retrait immobilier de capital social d'une valeur de 109.081,38 euros, et d'une donation par sa mère de la somme de 64.674 euros, de la moitié indivise en usufruit d'une maison située à [Localité 5] évaluée à 72.000 euros et de la moitié indivise en usufruit des parts du groupement forestier du [Localité 6] pour 58.200 euros.
M. [X] ne conteste pas avoir en outre procédé au versement de la somme de 153.750 euros sur le contrat d'assurance-vie qui a quelques jours plus tard fait l'objet du nantissement destiné à garantir le prêt litigieux.
Il doit enfin être relevé que M. [X], sur qui pèse la charge de la preuve de l'inadaptation du prêt litigieux à ses capacités financières, ne justifie de celles-ci que de manière très parcellaire. Son argumentaire tenant à l'absence de justification par la banque des diligences qu'elle aurait dû accomplir afin de se renseigner sur la situation financière de l'emprunteur est dépourvu de pertinence, dès lors qu'il revient à M. [X] de démontrer l'inadaptation du prêt à ses revenus et patrimoine au moment de la signature du contrat pour pouvoir invoquer un éventuel manquement de la banque à son obligation de mise en garde, et non au Crédit agricole de justifier de l'exécution de son obligation de se renseigner quant à la solvabilité de son client, qui constitue un devoir distinct du précédent et emporte des conséquences différentes.
La confrontation de l'ensemble de ces éléments de patrimoine et du montant du prêt souscrit auprès du Crédit agricole ne révèle ainsi aucune disproportion entre ce prêt et la situation financière et patrimoniale de M. [X].
A titre surabondant, il peut être relevé que M. [X] s'est acquitté sans difficulté du remboursement des intérêts selon les échéances mensuelles convenues, démontrant encore l'adaptation du prêt octroyé à sa situation financière.
Dans ces conditions, le premier juge a fait une exacte application du droit à la cause en considérant que M. [X] ne démontrait pas que le Crédit agricole était redevable envers lui d'une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat et en le déboutant de sa demande indemnitaire formulée au titre de la perte de chance de ne pas contracter.
Sur le devoir d'information
En l'espèce, M. [X] soutient avoir cru, du fait d'un manquement du Crédit agricole à son obligation d'informer son client, que le contrat d'assurance-vie couvrirait le remboursement intégral du prêt en cas de défaillance de sa part, et n'avoir découvert qu'ultérieurement qu'il demeurait en réalité redevable de la différence entre la valeur du contrat d'assurance-vie au jour de l'exigibilité du solde du prêt et le montant de ce dernier.
Il assoit son argumentation sur la formulation de l'acte de nantissement du 26 janvier 2006, lequel indique, après visa du prêt n° 2016098870, d'un montant de 286.200,00 euros à effet du 3 janvier 2006, remboursable selon 180 mensualités, que « Monsieur [X] [S] déclare remettre en gage ledit contrat à hauteur de 286.200,00 euros, outre les intérêts, commissions, frais et accessoires, au profit de la Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel NORMANDIE, [Adresse 7], [']
En conséquence, aucune opération ni règlement ne pourra intervenir sur le présent contrat sans l'intervention de l'Adhérent et du Créancier gagiste, tant que les obligations résultant du ou des contrats de prêts ci-dessus mentionnés ne seront pas entièrement éteintes. [']
En cas de défaillance de l'emprunteur, l'Adhérent autorise le Créancier gagiste à demander le rachat du contrat ci-dessus référencé, dans les limites contractuelles définies aux conditions générales du contrat remis en gage. La valeur de rachat sera alors versée au Créancier gagiste à hauteur du montant de sa créance restant due. »
Cet acte comporte également, en page 3, une mention manuscrite apposée et signée par M. [X], libellée comme suit :
« Bon pour constitution de nantissement du contrat de l'assurance-vie référence ci-dessus à concurrence de 286.200 euros deux cent quatre vingt six mille deux cent euros en principal, outre les intérêts commissions, frais et accessoires. »
Il résulte clairement de la formulation même de ces mentions que la somme de 286.200 euros y est indiquée comme correspondant au montant maximal du gage détenu par le Crédit agricole sur le contrat d'assurance-vie en cause, en cas de défaillance dans le remboursement du prêt référencé. Les mentions « à hauteur du montant de sa créance restant due », « en cas de défaillance de l'emprunteur » et « à concurrence de 286.200 euros » sont particulièrement significatives à cet égard et insusceptibles d'interprétation divergente même par un emprunteur profane. Elles garantissent à l'emprunteur qu'un éventuel recouvrement par la banque de sa créance ne pourra excéder la somme indiquée.
Il ne saurait être valablement soutenu, ainsi que le fait M. [X], qu'un emprunteur puisse considérer qu'un tel acte lui garantissait que le montant du contrat d'assurance-vie au jour de l'exigibilité du solde du prêt équivaudrait nécessairement à celui-ci, étant rappelé qu'en sa qualité de titulaire du contrat d'assurance-vie, M. [X] connaissait par définition le montant du capital qu'il y avait versé et pouvait à tout moment accéder aux informations relatives à son rendement et à sa valeur à date.
Il peut être ajouté qu'un acte de nantissement est par nature une garantie offerte au créancier et non à l'emprunteur qui consent la sûreté, notion accessible là encore même à un profane. M. [X] ne peut ainsi prétendre avoir légitimement cru que l'acte par lequel il accordait un gage à son créancier lui assurait dans le même temps que le montant de son prêt serait couvert par ce contrat d'assurance-vie, peu important les primes qu'il déposerait à ce titre.
Le premier juge a par surcroît et à juste titre rappelé que le contrat de prêt pouvait être exécuté indépendamment du contrat d'assurance-vie. L'examen des documents produits révèle en effet, malgré la perte par le Crédit agricole du document matérialisant le contrat de prêt, que ce dernier a pris effet le 3 janvier 2006 tandis que le nantissement n'a été consenti que le 26 janvier suivant. Aucune indivisibilité des deux contrats n'est ainsi établie en l'espèce.
Aucun manquement du Crédit agricole à son devoir d'information n'étant caractérisé, il convient de débouter M. [X] de sa demande indemnitaire présentée sur ce fondement.
Sur la demande en nullité du nantissement, du contrat de prêt et de l'avenant présentée par M. [X] :
L'article 1108 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, énonce que quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
Le consentement de la partie qui s'oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
Une cause licite dans l'obligation.
L'article 1110 ancien du même code dispose que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
En l'espèce, M. [X] invoque avoir commis une erreur quant à l'étendue du nantissement couvrant le contrat de prêt initial, portant sur les conditions dans lesquelles le contrat d'assurance-vie serait amené à garantir la dette. Il affirme que cette erreur a été déterminante de son consentement.
Il sera néanmoins renvoyé aux développements ci-dessus relatifs au devoir d'information de la banque pour estimer que l'acte de nantissement ne comportait aucune clause susceptible de donner lieu à une erreur d'interprétation quant à sa portée et à son principe même, consistant à offrir au créancier une garantie de paiement en cas de défaillance de l'emprunteur, et non à garantir à l'emprunteur que la somme objet du contrat d'assurance-vie serait nécessairement égale, au jour de l'exigibilité du solde du prêt, au montant de celui-ci.
Le fait que le montant du nantissement accordé soit identique à celui du prêt n'est pas davantage de nature à induire l'emprunteur en erreur, la volonté du créancier de chercher à obtenir une garantie pour la totalité de sa créance apparaissant logique.
L'argument avancé par M. [X] selon lequel le fait que la valeur totale du contrat d'assurance-vie ait été portée à hauteur de 210.380 euros, somme qu'il qualifie de « pas très éloignée du montant du capital emprunté », est dépourvu de toute pertinence, d'une part parce que la différence entre cette somme et le montant emprunté de 286.200 euros s'avère en réalité considérable, et d'autre part parce que le contrat d'assurance-vie n'a été valorisé à 210.380 euros qu'au 14 décembre 2021, soit 15 années après l'acte de nantissement, ce qui exclut que M. [X] ait pu être induit en erreur sur ce point au jour de la signature du contrat de prêt et de l'acte de nantissement en janvier 2006, puis de l'avenant au contrat de prêt, le 3 mars 2013.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en nullité présentée par M. [X], aucune erreur excusable n'étant démontrée en l'espèce par celui-ci.
Sur la demande en paiement présentée par le Crédit agricole :
L'article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 1184 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l'espèce, afin de justifier de sa créance malgré la perte de l'original du contrat de prêt, le Crédit agricole produit l'intégralité des relevés de compte de M. [X] pour la période comprise entre le 2 mai 2006 et le 30 novembre 2021, un décompte des sommes dues au 18 novembre 2021 et le tableau d'amortissement du prêt à compter du 15 avril 2006.
Il verse également aux débats :
une mise en demeure de régler la somme de 189.813,61 euros, datée du 29 mars 2021, adressée à M. [X] par courrier recommandé distribué le 1er avril suivant à son destinataire,
une mise en demeure de régulariser sous huitaine la situation afin d'éviter la réalisation du nantissement, datée du 30 juin 2021, adressée à M. [X] par courrier recommandé distribué le 5 juillet suivant à son destinataire,
une mise en demeure de régler la somme de 88.813,31 euros, datée du 21 octobre 2021, adressée à M. [X] par courrier recommandé distribué le 26 octobre suivant à son destinataire.
M. [X] ne conteste pas le chiffrage de sa créance établi par le Crédit agricole.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] à régler au Crédit agricole pris en la personne de son représentant légal la somme de 94.339,54 euros selon décompte arrêté au 18 novembre 2021, avec intérêts au taux contractuel selon avenant à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2021.
Aux termes de l'article 1154 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Eu égard à la demande présentée par le Crédit agricole, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'application de l'anatocisme.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [X], qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, à verser au Crédit agricole la somme de 3.000 euros au titre des frais qu'il aurait exposés en cause d'appel et qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [X], partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bourges en l'intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE M. [S] [X] de sa demande indemnitaire fondée sur le manquement de la banque à son devoir d'information ;
CONDAMNE M. [S] [X] à verser à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [S] [X] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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