Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS, contre l'arrêt n° 230 de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 22 mai 1997, qui, saisie d'une demande de mise en liberté présentée par Jean-François X..., accusé de complicité de vols avec arme, s'est déclarée incompétente ;
Attendu que le dossier du pourvoi ayant été reçu à la Cour de Cassation le 29 juillet 1997, le délai de 3 mois prévu par l'article 567-2 du Code de procédure pénale est expiré depuis le 30 octobre 1997 ;
Que, toutefois, l'accusé ne saurait bénéficier dudit article dès lors que, s'il avait été mis en liberté d'office à cette date, il aurait été tenu, en vertu de l'article 215-1 du Code précité, de se constituer prisonnier le 25 novembre 1997, veille de l'audience de la cour d'assises au cours de laquelle son affaire a été examinée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de l'article susvisé que la chambre d'accusation est compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté d'un accusé, dès lors que celle-ci a été déposée dans l'intervalle des sessions d'assises ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 12 mai 1997, Jean-François X..., renvoyé devant la cour d'assises des Ardennes sous l'accusation de complicité de vols avec arme, a saisi la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté ;
que, le 20 mai suivant, la session de cette cour d'assises s'est ouverte ;
Attendu qu'examinant, le 22 mai 1997, la demande de l'accusé, la chambre d'accusation énonce, pour se déclarer incompétente, qu'il se déduit nécessairement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale que pendant les sessions de la cour d'assises, c'est à cette dernière seulement qu'il appartient de statuer sur la liberté provisoire sans qu'il y ait à distinguer selon la date à laquelle la demande de mise en liberté a été déposée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 22 mai 1997 ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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