Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me FROMENT-MEURICE
DRFIP
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/14050
N° Portalis 352J-W-B7G-CYNRI
N° MINUTE : 19
Assignation du :
24 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [C] [U] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Maître François FROMENT-MEURICE de la SELARL Froment - Meurice & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0049
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par son Inspecteur
Décision du 30 Janvier 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/14050 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNRI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [F] [X] ont déposé une déclaration annuelle d'Impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2011.
L'administration fiscale a remis en cause l'exonératíon d'Impôt de solidarité sur la fortune au titre de biens professionnels des sociétés STEF et UEF dont ils avaient bénéficié de 2008 à 2011 par une proposition de rectification du 15 décembre 2014 pour l'année 2008, du 18 décembre 2015 pour l'année 2009, du 11 janvier 2016 pour les années 2010 et 2011.
Par réclamations du 22 octobre 2018, Monsieur et Madame [F] [X] ont contesté les impositions supplémentaires en invoquant la prescription, l'absence de fondement en droit des rectifications opérées, dès lors que les conditions de l'exonération au titre des biens professionnels de la détention directe et indirecte dans le capital de STEF ainsi que dans le
capital de la société UEF seraient remplies.
Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 29 octobre 2021.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 24 décembre 2021, Monsieur et Madame [F] [X] ont assigné l'administration fiscale aux fins d'annulation de la décision de rejet en date du 29 octobre 2021 et sollicitent la décharge des droits et pénalités mis à leur charge par avis de mise en recouvrement en date du 16 août 2018 pour un montant total de
1.581.197 €.
Par conclusions signifiées le 2 juillet 2024, Monsieur et Madame [F] [X] demandent au tribunal de :
- Annuler la decision du 29 octobre 2021 ;
- Les décharger des droits et pénalités mis à leur charge ;
- Condamner l'Etat à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
S'agissant des années 2008, 2009 et 2010, Monsieur et Madame [F] [X] contestent la régularité de la procédure de contrôle en affirmant qu'aucune rectification ne pouvait être effectuée dès lors que ces années étaient prescrites. Ils considèrent que seule la prescription abrégée était applicable pour les motifs suivants :
- les déclarations ISF ne comportaient ni omission, ni inexactitude de nature à influer sur la détermination de la base imposable ;
- une demande de justification visant l'ISF 2008, 2009 et 2010 leur a été adressée le 23juiIlet 2011, à laquelle ils ont répondu le 21 septembre suivant ; dès lors, aucune recherche complémentaire ultérieure n'était nécessaire pour l'établissement de la proposition de rectification en litige, l'administration fiscale disposant de tous les éléments utiles à cette date ;
- la procédure contestée visant la même année et le même impôt que celui d'une précédente procédure, interdisait à l'administration de refuser au contribuable le bénéfice de la prescription abrégée.
Par ailleurs, ils considèrent que l'ensemble des conditions visées à l'article 885 0 bis du code général des impôts sont remplies et dès lors, selon eux, la détention directe et indirecte dans le capital de la société STEF ainsi que dans le capital de la société UEFdevrait bénéficier d'une exonération totale.
Enfin, ils contestent l'application de la majoration de 40 % dès lors que les déclarations ISF ne comporteraient aucune omission ou inexactitude selon eux.
Par conclusions signifiées le 11 juin 2024, l'administration fiscale demande au tribunal de :
- CONFIRMER la décision de rejet du 29 octobre 2021 ;
- CONFIRMER les rappels effectués par l'administration ;
- DÉBOUTER M. et Mme [F] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins etconclusions ;
- Les CONDAMNER à tous les dépens de l'instance et dire qu'en toute hypothèse lesfrais de constitution d'avocat resteront à leur charge ;
Les CONDAMNER au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024 avec fixation à l'audience de plaidoirie du 12 décembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
SUR CE,
I. Sur la prescription
Aux termes de l'article L. 180 du Livre des Procédures Fiscales, pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un
acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 64 du code général des impôts.
Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
Aux termes de l'article L. 186 dunlivre des procédures fiscales, « lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt ››.
Il résulte des dispositions combinées de ces deux articles, qu'en matière d'Impot de solidarité sur la fortune, le droit de reprise sexennal n'est ramené à un délai expirant au terme de la troisième année suivant le fait générateur de l'impôt que si l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l'administration sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
La prescription triennale suppose ainsi que soient remplies deux conditions :
- que l'administration ait eu connaissance de l'exigibilité des droits par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration,
-que l'exigibilité des droits dus soit suffisamment révélée par l'acte enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire pour le service cle procéder à des recherches ultérieures.
Au cas présent, l'administration fiscale a dû procéder à l'évaluation des titres STEF-TFE détenus par Monsieur et Madame [F] [X] , directement ou par sociétés interposées, afin de déterminer qu'ils ne représentaient pas 50 % de leur patrimoine brut et donc ne pouvaient bénéficier de l'exonération des biens professionnels.
L'administration fiscale a ainsi justifié de l'utilisation de la prescription sexennale.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
II. Sur les rehaussements opérés
L'article 885 O bis du code général des impôts dispose :
« Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou suroption, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.
Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non
commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.
2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société,directement ou par l 'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendantsou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la «propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle-
le redevable exerce ses fonctions.
Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du
second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés ä la même phrase.
Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l 'ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n'est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
a) ll a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l 'augmentation de capital;
b) ll possède 12,5 .% au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs;
c) ll est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n'est pas exigée des gérants et associés visés à l 'article 62.
Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d'une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d'impôt prévu à ces articles.
Au cas particulier, s'agissant des titres UEF, l'absence de mention quant aux fonctions et rémunérations perçues a justifié les recherches ultérieures.
Il est ainsi apparue que Monsieur [F] [X] a exercé des fonctions à partir de 2011 ; cette fonction étant postérieure à la date des faits générateurs de l'ISF, soit les 1er janvier 2008, 2009 et 2010, la date de fonction au sein de la SA OEF ne pouvait être retenue.
S'agissant des titres STEF-TFE, après recherches, il est apparu que la détention directe était de 55.896 actions, soit 0,41%.
Ne satisfaisant pas la condition de détention (25 %), l'administration fiscale a procédé à l'évaluation des titresSTEF-TFE détenus directement et indirectement via une société interposée. Cette démarche a permis d'établir la part représentative des titres par rapport à la totalité du patrimoine de Monsieur et Madame [F] [X] et de constater que le seuil de 50% n'était pas repecté.
En conséquence, le moyen de Monsieur et Madame [F] [X] sera rejeté et les réhaussements opérés justifiés.
III. Sur la majoration de 40 %
Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, les inexactitudes ou omissions relevées dans une déclaration comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impot entrainent l'application d'une majoration de 40% en cas de manquement délibéré.
Au cas présent, la proposition de rectification contestée fait état d'omissions, à savoir les parts détenues dans le capital des sociétés SAS Comexpart et SAS Société des personnels de la financière de I'Atlantique et d'inexactitudes concernant le nombre de titres détenus dans les sociétés STEF-TFE déclarés supérieur à ceux détenus directement.
En conséquence, compte tenu de ces inexactitudes, la majoration de 40 % a été appliquée en conformité avec les dispositions de l'article 1729 du code général des impôt et ce moyen sera rejeté.
IV. Sur les demandes annexes
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur et Madame [F] [X].
Il n'apparait cependant pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME les rappels d'impôts ;
CONFIRME la décision de rejet en date du 29 octobre 2021 ;
DÉBOUTE Monsieur et Madame [F] [X] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [F] [X] à tous les dépens ;
REJETTE toutes les demandes plus amples et contraires ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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