Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Juin 2024
MINUTE : 24/634
RG : N° RG 24/03035 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBRS
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS - C0944, substitué par Me NAGY
ET
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB 156
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 29 Mai 2024, et mise en délibéré au 26 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 17 décembre 2021, le tribunal de proximité de Saint Denis a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail de Monsieur [L] [S] ;
- condamné Monsieur [L] [S] à payer à Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [B] épouse [Y], bailleurs, la somme de 8735,37 euros au titre des loyers et charges impayés au mois d'octobre 2021, outre une indemnité mensuelle d'occupation ;
- ordonné l'expulsion de Monsieur [L] [S] de tout occupant de leur chef du logement sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [L] [S] le 26 avril 2022.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 18 mai 2022, Monsieur [L] [S] a sollicité, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
Par jugement rendu le 8 novembre 2022, le juge de l'exécution de ce siège a accordé au requérant un délai de 10 mois soit jusqu'au 8 septembre 2023 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5].
Par requête du 5 mars 2024, Monsieur [L] [S] a formulé une nouvelle demande de délais.
L'affaire a été retenue à l'audience du 29 mai 2024 et la décision mise en délibéré au 26 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Monsieur [L] [S], représenté, et le conseil de Monsieur [H] [Y] ont pu s'exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité. Enfin, le conseil du bailleur a sollicité la condamnation du requérant à verser 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de la demande en raison de l'autorité de la chose jugée
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C'est ainsi que lorsqu'il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s'oppose à ce qu'une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d'éléments nouveaux.
En l'espèce, par décision rendue le 8 novembre 2022 par la présente juridiction, a été accordé à Monsieur [L] [S] un délai de 10 mois expirant le 8 septembre 2023.
Monsieur [L] [S] considère que sa requête est recevable dès lors que plusieurs éléments nouveaux seraient intervenus depuis la décision précitée notamment à ce que la cour d'appel de Paris devrait rendre un arrêt le 11 juin prochain qui pourrait remettre en cause le jugement à l'origine de l'expulsion et que, par ailleurs, il a bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel. Il ajoute également que le tribunal administratif, saisi dans le cadre du droit au logement opposable, a ordonné son relogement.
Le fait que le requérant ait interjeté appel de la décision d'expulsion ne constitue pas un élément nouveau au sens des dispositions précitées. À cet égard, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, la situation financière et les conditions de relogement de Monsieur [L] [S] ont déjà été appréciées par le juge de l'exécution dans la décision qu'il a rendue le 8 septembre 2023. De la même manière, la décision favorable rendue par le tribunal administratif ne constitue pas non plus un élément nouveau dans la mesure où cette décision ne témoigne que de l'aboutissement d'une démarche de relogement déjà engagée. Tel est également le cas de l'effacement de la dette du requérant dans le cadre d'une procédure de surendettement.
Par suite, les éléments précitées ne constituent pas un élément nouveau permettant de reconsidérer la situation du requérant tel que, par exemple, un divorce, un licenciement ou la naissance d'un enfant.
Dès lors, en l'absence d'éléments nouveaux par rapport au jugement précité, qui avait statué sur la demande de délais de Monsieur [L] [S], sa nouvelle demande se heurte à l'autorité de la chose jugée et sera, en conséquence, déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [L] [S] supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [L] [S] sera également condamné à indemniser Monsieur [H] [Y] au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE Monsieur [L] [S] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à verser à Monsieur [H] [Y] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 26 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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