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Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/00220

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00220

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

[C] [Z] C/ E.U.R.L. [Localité 1] S.E.L.A.R.L. ASTEREN Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 03 MARS 2026 N° RG 24/00220 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLPV MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 24 janvier 2024, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-22-000298 APPELANT : Monsieur [C] [Z] né le 24 Janvier 1960 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Claude SIRANDRE, membre de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D'OR, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 109 INTIMÉS : E.U.R.L. [Localité 1] (anciennement IBS CONSULTING) représentée par son gérant, M. [F] [Q] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Loïc DUCHANOY, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16 PARTIE INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [B] [D], es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [Localité 1], désigné à cet effet par jugement du 12 novembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Dijon [Adresse 3] [Localité 5] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon bail sous seing privé du 7 juin 2016, les époux [U] ont pris en location un appartement dont est propriétaire M. [C] [Z], situé [Adresse 4] à [Localité 6], pour 3 ans renouvelables moyennant un loyer de 850 euros, outre 40 euros de provision sur charges mensuelles. La bailleur a d'abord confié la gestion de ce bien à la société IBS Consulting exerçant sous l'enseigne [Localité 1]. Par courrier de son avocat du 28 décembre 2020, M. [Z] a informé [Localité 1] de sa volonté de mettre fin à ce mandat. A la suite de cette résiliation, les époux [U] ont continué pendant quelques mois à payer le loyer à [Localité 1] et non directement entre les mains de M. [Z]. Un congé pour vendre a été délivré aux locataires par Maître [I] [G], huissier de justice, par acte du 6 décembre 2021. Un commandement de produire l'attestation d'assurance a été délivré au époux [U] par acte du 15 juin 2021 par Maître [I] [G] ainsi qu'un commandement de payer délivré à la même date pour la somme de 12 629,59 euros. Les époux [U] ont quitté les lieux début juin 2022 et ont fait dresser un état des lieux de sortie par Me [A], le 07 juin 2022. De son côté, M. [C] [Z] a fait dresser un état des lieux de sortie le 16 juin 2022 par Maître [G]. La société IBS Consulting a réglé à M. [Z] la somme de 7 074,85 euros par chèque rédigé à l'ordre de la Carpa le 22 novembre 2022 au titre de loyers encaissés et non reversés. Par acte du M. [C] [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon pour obtenir la condamnation solidaire des époux [U] et de la société IBS Consulting, à lui payer la somme de 5 594,58 euros au titre des loyers impayés pour l'année 2020 et 480 euros de provision sur charges, 8 969 euros au titre des loyers impayés pour l'année 2021 et 480 euros de provision sur charges, 2 660,55 euros au titre des loyers impayés pour l'année 2022 et 120 euros de provision sur charges, 886,855 euros au titre des loyers impayés du mois d'avril 2022 au départ des locataires et 40 euros de provision sur charges, outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a : - rejeté les demandes de M. [C] [Z] concernant la moitié des honoraires d'état des lieux de sortie du 16 juin 2022, l'intégralité du coût du constat du 07 juin 2022, les frais de congés pour vendre, ainsi que l'indemnité pour le comportement déloyal d'avoir laissé un appartement non entretenu et dégradé, et pour avoir bloqué la commercialisation. - rejeté les demandes de M. [C] [Z] portant sur les loyers et charges des années 2020, 2021 et 2022. - constaté le paiement de la somme de 7 074,85 euros par la société IBS Consulting à M. [C] [Z]. - condamné M. [C] [Z] à payer, d'une part, à M. et Mme [U] et, d'autre part, à la société IBS Consulting la somme de 400 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. [C] [Z] aux entiers dépens. Par déclaration du 13 février 2024, M. [C] [Z] a interjeté appel de cette décision. Les époux [U] n'ayant pas constitué avocat, le greffe a donné avis à M. [Z] d'avoir à signifier sa déclaration d'appel à chacun des intimés pour le 20 mars 2024, ce qu'il n'a pas été fait. M. [C] [Z] a pris des conclusions de désistement le 6 juin 2024 à l'encontre des époux [U]. Par ordonnance du 10 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance entre ces parties, la cour restant saisie du litige opposant [C] [Z] à [Localité 1]. Par conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 08 mai 2024, M. [C] [Z] demande à la cour de: -condamner la société cabinet IBS Consulting à lui payer les sommes suivantes : 1°) 5 494,58 euros au titre des loyers impayés pour l'année 2020 plus une provision à valoir de 480 euros pour les charges de copropriété afférentes, 8 969 euros pour les loyers impayés pour l'année 2021 plus 480 euros de provision pour charges afférentes, en déduisant la provision versée de 7 074,75 euros, soit 1 894,25 euros plus 480,00 euros. 2°) 2 660,55 euros pour les loyers impayés pour les mois de janvier, février et mars de l'année 2022 plus 120 euros de provision à valoir sur les charges. - condamner la société Cabinet IBS Consulting à lui payer la somme de 886,85 euros plus 40,00 euros de provision de charges mensuelles d'avril 2022 au 08 juin 2022, départ des époux [U], soit la somme de : (886,85 euros + 40,00 euros).2 + 8/30 de 886,85 euros + 8/30 de 40,00 euros, soit : 1 853,70 euros + 236,49 euros + 10,66 euros = 2 100,85 euros - condamner la société IBS Consulting à lui payer la somme forfaitaire de 2 000 euros pour comportement déloyal dans l'exercice du contrat de mandat. - condamner la société Cabinet IBS Consulting à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance, et condamner la société IBS Consulting à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel. - condamner la société Cabinet IBS Consulting aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. En cours de procédure, la Sarl [Localité 1], anciennement IBS Consulting, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 12 novembre 2024 qui a désigné la Selarl Asteren en qualité de liquidateur judiciaire. M. [Z] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire par lettre du 12 décembre 2024. Il a fait signifier la déclaration d'appel, ses conclusions et donné assignation à comparaitre à la Selarl Asteren, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [Localité 1], par acte délivré le 17 décembre 2024 à personne morale. La Selarl Asteren, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [Localité 1], n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelant pour un exposé complet de ses moyens. En cours de délibéré, la cour, constatant que Me [T] n'intervenait plus dès lors que la société IBS Consulting avait été placée en liquidation judiciaire, a sollicité les observations de M. [Z] sur l'absence de demande d'infirmation du jugement déféré au dispositif de ses conclusions et les conséquences en découlant au regard des articles 954 et 542 du code de procédure civile, la note devant parvenir à la cour au plus tard le 7 février 2026. Selon note en délibéré adressée par RPVA le 1er février 2026, M. [Z], par l'intermédiaire de son conseil a indiqué notamment que: - la déclaration de créance non contestée fixe définitivement sa créance sur la liquidation judiciaire de la société IBS Consulting. - ses conclusions en page 7 reprennent les chefs de jugement expressément critiqués. - ses conclusions précisent en page 8 'la cour réformera le jugement déféré' et en page 9 'la cour d'appel réformera en intégralité le jugement déféré en ce qui concerne les dipositions impactant la société IBS Consulting', le terme de réformer étant synomnyme d'infirmer. Par application de l'article 473 du code de procédure civile, cet arrêt sera rendu de manière réputée contradictoire. MOTIVATION 1/ Sur l'absence de demande d'infirmation Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 : - les conclusions des parties doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. - elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. - la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Selon l'article 542 du même code, l'appel tend à la réformation ou à l'annulation par la cour d'un jugement rendu par une juridiction du premier degré, ce par la critique de ce jugement. Il résulte de ces textes que dans le dispositif de ses conclusions devant la cour, l'appelant doit nécessairement mentionner qu'il demande l'annulation du jugement ou sa réformation en précisant les chefs du jugement dont il demande l'infirmation, sauf à ne saisir la cour d'aucune prétention relative à l'objet de l'appel, si bien qu'elle ne pourra que confirmer le jugement dont appel.(Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 18-23.626). En l'espèce, en l'absence de demande d'infirmation des chefs du jugement déféré dans les conclusions de l'appelant, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise, dans les limites de sa saisine. 2/ Sur les demandes accessoires Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] [Z], succombant en son appel, est condamné aux dépens d'appel. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de sa saisine, Vu le désistement d'instance à l'encontre des consorts [U], - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Condamne M. [C] [Z] aux dépens d'appel. - Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

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