Cour d'appel, 06 avril 2010. 09/00184
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/00184
Date de décision :
6 avril 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2010
contestations d'Honoraires d'Avocat
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00184
NOUS, Dominique GUEGUEN, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière, aux débats et de Joelle LEVY FF de greffière, au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne,
assistée de Me Stéphane ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, toque : D1347
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Mars 2010 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2010 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu le recours formé le16 mars 2009 par Maître [O] [C] à l'encontre de la décision réputée contradictoire rendue le 17 février 2009 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de PARIS qui a fixé à la somme de 1000 € HT le montant total
des honoraires dus à Maître [O] [C] par Mme [V] [T], débouté les parties de toutes autres demandes, dit que les frais d'Huissier de Justice, en cas de signification de la même décision, seraient à la charge de la partie qui en prendra l'initiative,
Vu les demandes formées par conclusions déposées le 4 mars 2010 par l'appelante et reprises à l'audience, qui poursuit la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé à la somme de 1000 € HT le montant des honoraires à elle dus et la réformation de la décision pour le surplus, y ajoutant, la condamnation de Mme [V] [T] née [H] à lui régler le solde des frais et honoraires restant dus au titre de la période du 9 avril 2007 au 21 juillet 2008 d'un montant de 15 435, 60 € HT soit 18 460, 97 € TTC, au titre des prestations hors convention outre la somme de 1000 € HT soit 1196 € TTC au titre de la convention du 9 avril 2007 pour l'audience du 26 mai 2008, la condamnation de Mme [V] [T] à lui payer la somme de 2000 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens,
Vu les demandes formées par conclusions déposées le 8 mars 2010 par Mme [V] [T] et reprises à l'audience par Maître Stéphane Zerbib avocat de l' intimée, qui conclut au débouté de l'appelante de toutes ses demandes, à la confirmation de la décision déférée ainsi qu'à la condamnation de Maître [C] à lui régler une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ainsi qu'une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Considérant que l'appel est recevable comme formé dans le mois de la décision déférée ;
Considérant que Mme [T], embauchée le 27 janvier 1998 en qualité de directeur de communication par la Banque de Financement et de Trésorerie, avec reprise d'ancienneté au 15 juillet 1992, a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 9 mars 2007 et a reçu de son employeur la somme de 108 629, 95 € pour solde de tout compte ;
Considérant qu'insatisfaite de ce versement, elle a mandaté le 9 avril 2007 Maître [C], avocate depuis le 10 mars1993, afin d'assurer les audiences de plaidoiries pour la conciliation et le bureau de jugement devant le Conseil de Prud'hommes de Paris, à raison de 1000 € HT par audience ;
Considérant que Maître [C] et Mme [T] ont signé le 9 avril 2007 une convention d'honoraires aux termes de laquelle il est prévu que les honoraires de Maître [C] sont fixés à la somme de 1000 € HT, ses diligences se limitant aux plaidoiries, le reste du dossier, notamment l'étude du dossier et la rédaction des conclusions étant confié à M. [X], qui n'a pas la qualité d'avocat, mais en raison de ses compétences particulières en droit social et en droit du travail, agissant sous l'autorité de Maître [C] ;
Considérant que M. [X] a également établi le même jour une convention d'honoraires avec Mme [T] pour la rédaction de conclusions et l'accompagnement juridique du procès aux Prud'hommes pour un montant de 9000 €, comportant des clauses identiques à celle signée avec Maître [C], en s'y présentant comme 'conseil'dès lors qu'il n'était pas avocat et ne pouvait plaider, aux termes de laquelle il devait percevoir en outre un honoraire de résultat de 8 % des sommes obtenues dans le cadre du règlement du litige ;
Considérant que Maître [C] soutient qu'elle a représenté les intérêts de sa cliente lors des deux audiences des 19 septembre 2007 et 26 mai 2008, mais qu'en dépit de la convention signée, en cours de procédure, Mme [T] l'a mandatée pour assurer également les négociations avec la partie adverse ; qu'elle a accepté et a permis la rédaction et la signature d'un protocole transactionnel de 100 000 € net de CSG et de CRDS, effectuant à ce titre des diligences importantes d'étude du dossier ; que la veille de la signature du protocole définitif, Mme [T] a changé d'avis et l'a chargée de demander le renvoi de l'audience du bureau de jugement, puis sous un prétexte fallacieux, l'a dessaisie par un courrier du 17 juillet 2008, a signé directement le protocole négocié et encaissé sans l'intermédiaire de son avocat la somme obtenue, pour ensuite se désister de l'instance prud'homale ; que Maître [C] lui a adressé par courrier du 21 juillet 2008 sa facture de frais et honoraires d'un montant de 15 435, 60 € HT que Mme [T] a refusé de régler ; qu'elle est étrangère au litige pouvant opposer Mme [T] à M. [X], lequel n'est pas avocat et ne dépend pas de la juridiction du Bâtonnier; qu'elle a été contrainte de saisir le bâtonnier pour voir fixer ses honoraires mais que ce dernier l'a déboutée en constatant qu'elle ne pouvait prétendre qu'aux honoraires de base de la convention signée le 9 avril 2007 ; qu'elle soutient que la décision déférée dénature les termes de la convention, rédigée par Mme [T] elle-même, et omet les prestations effectuées sur mandat postérieurement à la convention écrite du 9 avril 2007 pour lesquelles elle est fondée, à défaut de convention, à les voir fixer selon les critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 d'autant que la convention le prévoit expressément, pour les frais débours et dépens pour les diligences effectuées avant dessaisissement et prévoit aussi des honoraires complémentaires de résultat;
Considérant que Mme [T] fait valoir qu'elle a fait l'objet d'une double demande de paiement, deux conventions rédigées avec les mêmes clauses et à la même date ayant été signées, Maître [C] lui réclamant paiement alors qu'elle a été contrainte de régulariser un protocole d'accord transactionnel sans avoir jamais accepté le principe d'une transaction et M. [X] lui réclamant également pour lui-même, par règlement séparé, le paiement de ses diligences, pour des sommes importantes qu'elle a effectivement réglées ; que l'article 2 de la convention d'honoraires par elle signée le 9 avril 2007 exclut qu'elle soit redevable d'honoraires à Maître [C] pour les diligences énumérées dans sa facture du 21 juillet 2008 ; que Maître [C] n'ignorait rien de la réalité de la situation et que son attitude lui cause un préjudice important du fait de sa situation financière délicate ce qui fonde sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant que c'est par une exacte analyse des faits et une juste application du droit, que Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de PARIS a estimé qu'il ne pouvait être compétent dans le litige opposant Mme [T] à M. [X], lequel n'est pas avocat et qu'il s'est référé, pour la fixation des honoraires de Maître [C], à la convention d'honoraires signée, dont l'article 2 mentionne que les honoraires de base, pour toute prestation devant la juridiction prud'homale et la cour d'appel, sont forfaitairement taxés à 1000 € HT, qu'ils comprennent toutes les diligences ( frais de téléphone, télécopies et copies incluses ) jusqu'à l'obtention du protocole d'accord ou de la décision de justice; qu'il est prévu que si des frais d'huissier, d'avoué ou d'expertise étaient rendus nécessaires pour la procédure, ils seraient à la charge du client ;
Considérant que la décision déférée rappelle justement un point essentiel, sur lequel l'appelante reste taisante, qui tient au fait qu'il était clairement convenu avec Maître [C], qui supervisait l'ensemble du travail, que les autres diligences devaient être accomplies par M. [X]; que les deux conventions ont été signées dans ce contexte très précis ; que dès lors, il était de la seule responsabilité de Maître [C], professionnelle, de prendre en compte cette circonstance et d'en tirer toutes les conséquences, mais sans entendre, comme elle le fait, faire supporter à sa cliente une double facturation en prétendant que Mme [T] était en relation avec M. [X] et avec elle de manière séparée et distincte ; que les honoraires dus doivent être fixés à la somme retenue par la décision entreprise qui sera en conséquence confirmée;
Considérant que l'intimée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts qui ne relève pas de notre compétence ;
Considérant que l'appelante qui succombe, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions au bénéfice de l'intimée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par décision contradictoire ;
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Déboutons les parties de leurs plus amples demandes.
Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le SIX AVRIL DEUX MIL DIX par D. GUEGUEN Conseillère qui en a signé la minute avec Joelle LEVY FF de Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article
450 du code de procédure civile.
LA FF DE GREFFIERE LA CONSEILLERE
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