Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-18.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-18.446
Date de décision :
4 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10266 F
Pourvoi n° K 15-18.446
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société SE Tocanier Aire sur Adour, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société SE Tocanier Aire sur Adour, de la SCP Delvolvé, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine ;
Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SE Tocanier Aire sur Adour aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SE Tocanier Aire sur Adour et la condamne à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société SE Tocanier Aire sur Adour
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société TOCANIER AIRE SUR ADOUR SARL de ses demandes tendant à ce que l'URSSAF des LANDES soit condamnée à lui verser la somme de 5.720,00 € à titre de répétition d'indu de cotisations de sécurité sociale à compter du 19 septembre 2007, à ce que les bordereaux déclaratifs trimestriels, adressés par la SARL SE TOCANIER-AIRE SUR ADOUR aux services de l'URSSAF des LANDES pour les périodes des 4ème trimestre 2008, 1er trimestre 2009, 2ème trimestre 2009, 3ème trimestre 2009, 1er trimestre 2010, 2ème trimestre 2010, 3ème trimestre 2010, 4ème trimestre 2010, et le bordereau récapitulatif pour l'année 2010, soient déclarés conformes en leurs formes et dans leur montant, à ce que les mises en demeure du 4ème trimestre 2008, 1er trimestre 2009, 2ème trimestre 2009, 3ème trimestre 2009, 1er trimestre 2010, 2ème trimestre 2010, 3ème trimestre 2010, 4ème trimestre 2010 soient déclarées nulles et de nuls effets, et à ce qu'il soit déclaré que le 30 septembre 2004, la société SARL SE TOCANIER-AIRE SUR ADOUR était créancière sur l'URSSAF des LANDES d'une somme de 73.291,00€ au titre des cotisations sociales ;
AUX MOTIFS QU' « il existe entre les instances enregistrées sous les numéros 13/00705 et 13/00829 un lien tel qu'il est d'une bonne justice de les faire juger ensemble, puisqu'ils représentent le même appel de la même décision ; leur jonction sera donc ordonnée en application de l'article 367 du code de procédure civile. Il n'y a en revanche pas lieu d'ordonner la jonction avec d'autres dossiers, la société Tocanier ayant choisi d'introduire des recours séparés et n'en ayant pas demandé la jonction devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable en la forme. Sur le fond, la société Tocanier poursuit la répétition de sommes qu'elle soutient avoir indûment versées à l'Urssaf. S'agissant des cotisations payées en vertu d'une condamnation prud'homale au profit de deux salariées, Mmes [J] et [I], au motif qu'elle les a payées en vertu d'un redressement infligé à la suite du contrôle de 2003, alors qu'elle les avaient déjà payées'; S'agissant de la reprise de charges sur location-gérance, au motif que ces cotisations ont été payées au titre de sommes provisionnellement affectées au paiement d'une location-gérance qui n'a en définitive pas eu à être réglée après une décision de justice relative à la succession en cause, et que la société a donc procédé à la reprise de l'écriture provisionnelle, et qu'elle peut donc demander le remboursement des cotisations versées. Il apparaît que ces deux chefs de cotisations ont fait l'objet d'un redressement opéré par l'Urssaf après un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, qui avait donné lieu à une lettre d'observations, le 8 octobre 2003, puis d'une mise en demeure, le 22 janvier 2004. Or, il est constant que, par un jugement du 7 juillet 2006 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, confirmé par un arrêt du 21 janvier 2008 de la cour d'appel de Pau, ces juridictions ont constaté que les chefs de redressement portant sur les charges sur location-gérance et sur les cotisations pour Mme [J] et [I] n'avaient pas fait l'objet de recours devant la commission de recours amiable, et que la société Tocanier était irrecevable à les contester davantage. Le pourvoi de la société à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel a été déclaré non admis par arrêt de la Cour de cassation en date du 9 avril 2009. Ainsi, la demande de la société Tocanier, tardive, de répétition de l'indu, qui ne tend qu'à revenir sur certains des chefs de redressement décidé après le contrôle, et qui se heurte donc à l'autorité de la chose jugée, ne saurait prospérer. Au surplus, la société Tocanier ne justifie pas qu'elle aurait engagé la présente action en répétition, faite le 29 septembre 2007, dans le délai de trois ans fixé par l'article L. 243-6 alinéa du code de la sécurité sociale pour les demandes de remboursement de cotisations indûment versées à compter de la date à laquelle ces cotisations ont été versées. En effet, la société se contente d'affirmer qu'elle aurait versé les cotisations des deux salariées en 2003, sans davantage de précision, et, s'agissant des charges de location-gérance, ne saurait se prévaloir de la date du 30 septembre 2004 à laquelle elle affirme avoir passé l'écriture comptable de reprise de la provision, la passation de cette écriture ne pouvant être celle du paiement des cotisations litigieuses, nécessairement antérieure. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale, dont la décision sera confirmée, a débouté la société Tocanier de ses demandes. La société Tocanier paiera à l'Urssaf la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais irrépétibles en cause d'appel. Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens par application des articles L. 144-5 et R. 144-10 du code de la sécurité sociale.» ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE «Par arrêt du 21 janvier 2008, la Cour d'appel de Pau a confirmé la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan du 7 juillet 2006 condamnant la société TOCANIER à payer à l'URSSAF des Landes les cotisations d'un montant de 31 673 euros et les majorations d'un montant de retard de 7 143 euros. La Cour a indiqué dans ses motifs que « l'employeur admettait ainsi implicitement mais nécessairement qu'il n'avait pas soumis à la commission de recours amiable les points de contestation qu'il développe aujourd'hui : - sur les rappels de salaires (affaires [J] et [I]) - sur les revenus tirés de la location gérance. La contestation sur le fond du droit obligeait la société TOCANIER à soumettre sa contestation préalablement à la commission de recours amiable faute de quoi, sa contestation ne peut être que rejetée ». Par arrêt du 9 avril 2009, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé contre cette décision par la société TOCANIER. Il ressort de la lecture de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Pau que la société TOCANIER ne peut utilement demander le remboursement des cotisations litigieuses dont elle n'a pas contesté le bien-fondé devant la commission de recours amiable dans le délai imparti à la suite de la mise en demeure de l'organisme social lui réclamant les dites sommes. En conséquence, la société TOCANIER sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.» ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article R 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations formulée par un organisme de recouvrement vaut accord tacite concernant la pratique en cause ; qu'à la suite du contrôle sur pièces et sur place de la société TOCANIER AIRE SUR ADOUR par l'URSSAF des LANDES à compter du 5 juin 2007, au titre des exercices 2004, 2005 et 2006, et alors que l'URSSAF des LANDES a contrôlé à cette occasion les grands livres de comptes de la société qui ont été clôturés aux 30 septembre 2004, 30 septembre 2005 et 30 septembre 2006, l'URSSAF des LANDES a adressé une lettre d'observations le 26 octobre 2007 à la société TOCANIER AIRE SUR ADOUR dans laquelle elle n'a pas remis en cause la créance de 73.291 € détenue par la société à son encontre ; que, tel que soutenu par la société dans ses écritures d'appel, l'absence d'observations de l'URSSAF des LANDES sur ce point valait validation tacite de cette créance de 73.291 € ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que la société TOCANIER AIRE SUR ADOUR a fait valoir qu'en l'espèce, les mises en demeure des 13 mars 2009, 13 mai 2009, 12 août 2009, 13 novembre 2009, 14 mai 2010 et 14 février 2011- qui ne précisaient pas la nature du redressement litigieux et n'avaient été accompagnées d'aucun document annexe - ne remplissaient pas les exigences légales en termes de motivation et qu'elles devaient être annulées en conséquence (conclusions pp. 19 à 21) ; qu'en déboutant la société TOCANIER AIRE SUR ADOUR de ses demandes sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en application des articles L. 213-1, R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale lorsqu'à l'issue des vérifications opérées par l'URSSAF pour l'exercice des missions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale « l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un courrier au cotisant lui indiquant : 1° Les déclarations et les documents examinés ; 2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ; 3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ; 4° La faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l'organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ; 5° Le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai » ; que considérant en l'espèce, dans le cadre de ses missions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, que la société TOCANIER AIRE SUR ADOUR n'avait pas versé l'intégralité des cotisations de sécurité sociale dont elle était redevable l'URSSAF des LANDES lui a notifié des mises en demeure des 13 mars 2009, 13 mai 2009, 12 août 2009, 13 novembre 2009, 14 mai 2010 et 14 février 2011 de payer des rappels de cotisations de sécurité sociale ; que conformément au droit applicable, l'URSSAF ne pouvait infliger un tel redressement à la société sans lui avoir adressé de lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale ; que l'omission de cette formalité substantielle, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et donc la sauvegarde des droits de la défense, a entraîné la nullité du redressement sans qu'un grief causé par cette irrégularité n'ait à être établi ; qu'en décidant néanmoins de valider les redressements infligés à la société TOCANIER AIRE SUR ADOUR, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1, R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité du code de la sécurité sociale.
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