Cour de cassation, 05 novembre 2002. 99-16.609
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-16.609
Date de décision :
5 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Engelhard-Clal que sur le pourvoi principal formé par la société Baccarat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 mai 1999), que la société Baccarat a, le 31 mars 1995, signé un contrat avec la société Eglass platinum technology (la société EPT) en vue de la conception, de l'étude et de l'établissement des plans nécessaires à la mise en oeuvre d'un équipement industriel de distribution en continu de cristal, en sortie de four, et qui prévoyait que le poids des gouttes de cristal, appelées gobs, produites par l'installation pouvait aller de 200 grammes à 2 kilos en utilisant des orifices de différents diamètres ;
que la société Baccarat a par ailleurs conclu des contrats séparés avec la société Engelhard-Clal (la société Engelhard) pour la fourniture et l'assemblage des parties en platine de l'installation (plongeur et agitateur) et avec la société AMAV pour les parties métalliques de l'installation sur la base des plans et dessins réalisés par la société EPT ; qu'ayant constaté que l'équipement mis en place ne permettait pas d'obtenir des gouttes de cristal de plus de 900 grammes, que des inclusions étaient présentes dans le cristal, que des ruptures de pièces métalliques s'étaient produites et que le plongeur était fissuré, la société Baccarat a obtenu en justice la désignation de deux experts afin de déterminer les causes de ces désordres ; qu'après dépôt du rapport des experts, la société Baccarat a demandé en référé la condamnation de la société EPT à lui verser par provision diverses sommes en réparation de son préjudice ; que, devant la cour d'appel, elle a assigné en intervention forcée la société Engelhard pour obtenir sa condamnation in solidum avec la société EPT ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses cinq branches :
Attendu que la société Baccarat fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'existence d'une contestation sérieuse dans le litige l'opposant aux sociétés EPT et Engelhard et d'avoir rejeté en conséquence l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que, pour admettre le caractère sérieusement contestable de l'obligation à réparation de la société EPT, la cour d'appel a relevé que les causes et conséquences de la fissuration du plongeur n'avaient pu être établies ; qu'en statuant par ce motif inopérant dès lors qu'il était établi que le matériel livré, même après la fourniture d'un orifice de 75 mm, ne permettait pas d'obtenir les "gouttes" de cristal de 2 kilos sur lesquelles la société EPT s'était contractuellement engagée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 du Code civil et 873 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la société EPT ayant contracté l'obligation de résultat d'installer un système permettant de produire des "gouttes" de cristal de 200 grammes à 2 kilos, elle ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve soit d'un cas de force majeure, soit, le cas échéant, de son absence de faute ; qu'en déboutant la société Baccarat de sa demande aux motifs que l'imputabilité des dysfonctionnements ne pouvait être déterminée avec certitude, circonstance impropre à exonérer, en l'état, la société EPT de son obligation à garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3 / que la cour d'appel ne pouvait qualifier de sérieuse la contestation élevée par la société EPT sans avoir discuté les conclusions du rapport d'expertise, reprises à son compte par la société Baccarat, selon lesquelles "l'impossibilité d'obtenir les gobs contractuellement prévus est de la totale responsabilité de la société EPT qui avait, de par son contrat passé avec la société Baccarat, une obligation de résultat" ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de la société Baccarat tiré de l'étendue de l'obligation contractuelle souscrite par la société EPT, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que la pluralité de responsables d'un dommage n'est pas une circonstance de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation à réparation de chacun d'eux ; qu'en déboutant la société Baccarat de sa demande de provision formée à l'encontre des sociétés EPT et Engelhard au motif que "les difficultés rencontrées par Baccarat pouvaient provenir d'une erreur de conception de la société EPT mais aussi bien d'une défectuosité des matériels fournis par Engelhard (...) ou encore d'erreurs de montage ou de soudure desdites pièces", au lieu de condamner ces deux sociétés in solidum au paiement de la provision puisqu'il était établi qu'aussi bien la faute de l'une que la faute de l'autre avait pu causer le dommage, à l'exclusion de toute autre cause, la cour d'appel a violé l'article 873-1 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / que la cour d'appel qui laisse sans réponse le moyen de la société Baccarat qui faisait valoir que, pour leur co-action, les deux sociétés ayant eu en charge la réalisation de l'installation litigieuse étaient nécessairement à l'origine d'un trouble manifestement illicite dont la société Baccarat était fondée à demander la réparation sur le fondement de l'article 873-1 du nouveau Code de procédure civile, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que la société EPT avait été chargée de la conception, des études et des plans nécessaires à la mise en oeuvre d'un équipement industriel et que la société Baccarat avait par ailleurs conclu un contrat séparé avec la société Engelhard pour la fourniture et l'assemblage du plongeur, l'arrêt retient que l'installation ne permettait pas d'obtenir des gobs de cristal de plus de 900 grammes, que cette défaillance était due au plongeur qui présentait une fissure dont les causes n'étaient pas établies et que ce plongeur avait été livré, monté et soudé par la société Engelhard ; que, de ces constatations et appréciations par lesquelles elle a répondu aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, qui n'a pas dit que la société EPT était tenue par une obligation de résultat, a pu en déduire que la contestation soulevée par cette société à laquelle les dysfonctionnements ne pouvaient être imputés avec certitude, était sérieuse ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'en rejetant la demande au motif que les difficultés rencontrées par la société Baccarat pouvaient provenir d'une erreur de conception de la société EPT mais aussi bien d'une défectuosité des matériels fournis par la société Engelhard, la cour d'appel n'a pas admis que la pluralité de responsables d'un dommage rendait sérieusement contestable l'obligation à réparation de chacun d'eux mais a estimé que le doute sur la cause du préjudice rendait cette obligation sérieusement contestable ;
Et attendu, en dernier lieu, que le moyen, en ce qu'il est fondé sur l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, est inopérant pour soutenir une demande en paiement d'une provision fondée sur l'alinéa 2 de cet article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Baccarat fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a été dit, alors, selon le moyen, que l'existence d'une contestation sérieuse, à la supposer établie, ne constitue pas un motif de nature à exclure une mesure d'expertise judiciaire ; qu'en rejetant les demandes formulées par la société Baccarat d'expertise financière et d'expertise technique complémentaire (cette dernière étant justifiée par les nouvelles fuites apparues postérieurement à la première expertise dans l'installation conçue par la société EPT) au seul motif qu'il existait une contestation sérieuse concernant la cause et l'imputabilité des désordres et dysfonctionnements, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et a violé les articles 145 et 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a rejeté la demande d'expertise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le pourvoi incident éventuel :
Attendu que la société Engelhard demande la cassation de l'arrêt pour le cas où il viendrait à être annulé sur le pourvoi formé par la société Baccarat ;
Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi de la société Baccarat, le pourvoi éventuel de la société Engelhard est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne la société Baccarat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Baccarat à payer à la société Eglass platinum technology GMBH, d'une part, et à la société Englehard-Clal, d'autre part, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille deux.
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