Cour de cassation, 11 janvier 1995. 94-60.189
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.189
Date de décision :
11 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Syndicat CGT ICTAM, représenté par M. Bernard Moglia et M. Marc Y..., dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1994 par le tribunal d'instance de Clichy (élection professionnelle), au profit de l'Etablissement de maintenance et de régulation électrique de Paris Saint-Lazare (EMR), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Melle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de l'EMR Paris Saint-Lazare, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen qui est préalable :
Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a constaté la nullité de la procédure introduite par MM. X... et Y... en contestation du protocole d'accord préélectoral conclu, en vue des élections des délégués du personnel, dans l'établissement de maintenance et de régulation électrique de Paris Saint-Lazare (EMR) de la SNCF, au motif que le chef d'établissement de l'EMR n'avait pas été régulièrement convoqué ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen :
Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;
Attendu qu'en condamnant la société aux dépens de l'instance, alors qu'en la matière il est statué sans frais, le tribunal a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clicly ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colombes ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Clichy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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