Cour de cassation, 07 février 2019. 17-13.643
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-13.643
Date de décision :
7 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2019
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 79 F-D
Pourvoi n° F 17-13.643
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Micheline X..., veuve Y..., ayant été domiciliée [...] , décédée,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. André Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Groupama Centre Atlantique, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller doyen rapporteur, M. Parneix, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller doyen, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Micheline X..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Micheline X... veuve Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupama Centre Atlantique ;
Vu les articles 370 et 371 du code de procédure civile ;
Attendu que Micheline X... veuve Y... s'est pourvue en cassation le 23 février 2017 contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 23 novembre 2016 ;
Attendu que, par arrêt du 13 septembre 2018, l'interruption de l'instance a été constatée et l'affaire renvoyée à l'audience du 8 janvier 2019, afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ; qu'à cette date, aucune diligence n'a été effectuée par les parties en vue de reprendre l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi ;
Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.
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