Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société radio Maurienne production, dont le siège est ... à Saint-Jean de Maurienne (Savoie),
en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (section activités diverses), au profit de Mme Jocelyne X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1°) l'AGS Assedic, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
2°) M. Y..., es qualités de mandataire liquidateur de l'association radio Maurienne, demeurant ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 10 septembre 1990) l'association Radio Maurienne (l'association) a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ; qu'après jugement ordonnant la cession le 22 mai 1987, le fonds de commerce a été cédé le 1er juin 1987, à la société Radio Maurienne Production avec reprise des contrats de travail des salariés ; que Mme X..., démarcheuse en publicité, engagée par l'association, le 15 octobre 1986 a continué, après le 1er juin 1987 à travailler ; qu'elle n'a pas accepté la modification de son contrat de travail proposée par la société, que les relations contractuelles de travail ont cessé début juillet 1987 sans qu'une procédure de licenciement ait été engagée ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée diverses sommes alors que, selon le moyen, en jugeant que le contrat de travail s'était poursuivi après le 1er juin 1987, le conseil des prud'hommes a laissé sans réponse les conclusions déposées par la société Radio Maurienne Production et par M. Y..., es-qualités de liquidateur de l'association Radio Maurienne, qu'en effet M. Y... a fait valoir expressément qu'il était tenu de procéder au licenciement de Mme X... (lettre du 14 septembre 1989) et qu'il a écrit : "le jugement du 22 mai 1987 arrêtant un plan de cession stipule que Melle X... serait reprise par votre cliente à la
condition qu'elle accepte d'adopter le statut d'agent commercial ; cela n'ayant pas été possible, il m'appartient, es-qualité d'administrateur de l'association Radio Maurienne, de procéder à son licenciement en exécution du jugement ; que dés lors
que le licenciement de Mme X... était projeté dans le cadre du plan de cession, l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvait pas trouver application ; qu'il en résulte que le conseil de prud'hommes n'a pas fait une exacte application de l'article L. 122-12 du Code du travail et a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé que le jugement du 22 mai 1987 relatif à la cession du fond de commerce précisait que tout le personnel de l'association serait repris, et constaté que la salariée avait continué à travailler après le 1er juin 1987, date de la cession, a répondu aux conclusions prétendument délaissées et a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir retenu que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur alors que, selon le moyen, la salariée avait cessé son travail de son plein gré début juillet 1987, sans avoir été licenciée et que, dés lors, le conseil de prud'hommes a renversé les charges de la preuve en imputant à la société la rupture des relations de travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté le refus de la salariée de la modification substantielle de son contrat de travail et relevé que sans être licenciée la salariée n'était plus payée, qu'il a pu décider, sans renverser la charge de la preuve, que la rupture de la relation de travail incombait à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société radio Maurienne production, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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