Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-17.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.373

Date de décision :

24 septembre 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10574 F Pourvoi n° B 19-17.373 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 M. J... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-17.373 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. T..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. T.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Cpam du Territoire de Belfort en date du 3 mars 2017 ayant rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie (tendinite du sus épineux gauche) déclarée par M. J... T... le 19 mai 2016 sur la base d'un certificat médical initial du 3 mai 2016, AUX MOTIFS QUE Sur le respect du délai de trois mois, aucune des parties ne conteste l'application faite à juste titre par les premiers juges de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au décret du 07 juin 2016 qui n'est applicable qu'aux demandes de maladie professionnelle dont le certificat médical initial est établi à partir du 10 juin 2016, alors qu'en l'espèce il date du 03 mai 2016 ; Qu'en application de l'article R 441·10 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret du 7 juin 2016, la caisse dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle, et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ; Que selon l'article R 441·14 du code de la sécurité sociale si la caisse recourt à un délai complémentaire d'instruction, ou d'enquête, elle dispose d'un nouveau délai de trois mois, mais doit en informer la victime ou ses ayants droits, ainsi que l'employeur avant l'expiration du premier délai de 3 mois ; Qu'enfin en l'absence de décision de la caisse dans les trois mois le caractère professionnel de la maladie est reconnu implicitement ; Qu'en l'espèce les parties sont opposées quant au point de départ du délai de trois mois ; Que la question ne se pose plus pour les demandes régies par le décret du 07 juin 2016 puisque le nouvel article prévoit expressément que le délai ne commence à courir qu'à la réception du dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, et le résultat des examens complémentaires, le cas échéant prescrit par les tableaux de maladies professionnelles ; Que selon la version applicable au présent litige, la caisse dispose du délai de 3 mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, sans qu'il soit fait référence à un dossier complet, ni aux examens exigés par les tableaux ; Que pour autant dans la version applicable au litige, le délai imparti à la caisse ne commence à courir qu'à compter de la réception du certificat médical suffisamment précis pour permettre à la caisse d'instruire la procédure ; Qu'ainsi si le siège exact des lésions n'était pas précisé dans le certificat initial, (latéralité de la pathologie) le délai imparti à la caisse n'a pas commencé à courir (cass. civ. 2ème 30 mars 2017) ; Qu'en l'espèce le certificat médical initial mentionne « tendinite coiffe G sus épineux », et la déclaration de maladie professionnelle mentionne « tendinite sus épineux gauche» ; Que le tableau 57 A des maladies professionnelles prévoit la tendinopathie non rompue, et non calcifiante, avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, mais qu'il distingue deux tendinopathies : - la tendinopathie aiguë dont le délai de prise en charge de 30 jours, avec la description de certains mouvements pendant une certaine durée, sans mention d'un IRM, - la tendinopathie chronique avec un délai de prise en charge de six mois (sous réserve d'une exposition de 6 mois) objectivés par un IRM, et comportant la description de mouvements pour d'autres durées ; Qu'il s'agit par conséquent de deux maladies différentes, comportant des conditions de prise en charge et des listes de travaux elles aussi différentes ; Qu'il apparaît dans ces conditions qu'en ne précisant pas s'il s'agissait d'une tendinopathie aiguë, ou chronique, l'assuré ne mettait pas la caisse en mesure d'instruire sa demande puisqu'elle ignorait quelle était la maladie déclarée et les conditions à vérifier ; Qu'il est exact que la caisse ne produit pas la demande adressée au docteur N... médecin traitant de Monsieur T..., mais qu'elle verse aux débats le compte rendu du Docteur W... du 22 avril 2016 mentionnant une tendinite du sus épineux chronique, document que lui a adressé en réponse le docteur N..., avec une annotation manuscrite de sa part, la mention de la date du 06 juin 2016, ainsi que sa signature, et son cachet ; Que ce document a été envoyé avec une copie du certificat médical initial qui comporte un second cachet d'entrée le 07 juin 2016, de sorte que cette pièce établit l'échange entre la caisse et le médecin traitant ; Qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le délai d'instruction de trois mois dont dispose la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de la tendinopathie chronique de l'épaule gauche dont souffre Monsieur T... n'a commencé à courir que le 07 juin 2016 ; Que par conséquent en informant l'assuré le 5 septembre 2016 de la nécessité de recourir au délai complémentaire d'instruction de trois mois, la caisse a agi dans le délai de trois mois imparti par la R 441-14 du code de sociale, et a ainsi bénéficié d'un nouveau délai de trois mois ; Que la décision expresse de refus a été notifiée à l'assuré avant l'expiration du second délai de trois mois, en l'espèce le 28 novembre 2016 ; Que par conséquent le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions et qu'il convient de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 03 mars 2017, 1° ALORS QU'il résulte des articles R 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 216-756 du 7 juin 2016, et R 441-14 du même code, que la caisse doit dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou informer la victime ou ses ayants droit de la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire lui ouvrant un nouveau délai de trois mois, à défaut de quoi le caractère professionnel de ladite maladie est implicitement reconnu ; qu'en écartant toute acceptation implicite par la Cpam du Territoire de Belfort de la demande de M. T... tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de son affection, tout en constatant que le certificat médical initial mentionnant la nature de la maladie, à savoir « tendinite coiffe G sus épineux » avait été réceptionné par cette caisse le 4 mai 2016 et la déclaration de maladie professionnelle le 31 mai 2016, et que l'assuré n'avait été informé de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction que le 5 septembre 2016, soit après l'expiration du délai de trois mois ayant couru à compter du 31 mai 2016, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a violés par fausse application, 2° ALORS QU'il résulte des articles R 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 216-756 du 7 juin 2016, et R 441-14 du même code, que la caisse doit dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou informer la victime ou ses ayants droit de la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire lui ouvrant un nouveau délai de trois mois, à défaut de quoi le caractère professionnel de ladite maladie est implicitement reconnu ; que s'il a été jugé que, pour faire courir ce délai, le certificat médical devrait en outre mentionner le siège de l'affection, ce qui n'est nullement imposé par les textes susvisés, la cour d'appel ne pouvait écarter toute acceptation implicite par la Cpam du Territoire de Belfort de la demande de M. T... tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de son affection, tout en constatant que le certificat médical litigieux et la déclaration de maladie professionnelle mentionnaient respectivement « tendinite coiffe G sus épineux » et « tendinite sus épineux gauche », ce qui précisait clairement le siège de cette affection ; qu'elle a, ce disant, omis à nouveau de tirer les conséquences de ses propres constations au regard des textes susvisés, qu'elle a violés derechef, 3° ALORS QU'il résulte des articles R 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 216-756 du 7 juin 2016, et R 441-14 du même code, que la caisse doit dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou informer la victime ou ses ayants droit de la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire lui ouvrant un nouveau délai de trois mois, à défaut de quoi le caractère professionnel de ladite maladie est implicitement reconnu ; que s'il a été jugé que, pour faire courir ce délai, le certificat médical devrait en outre mentionner le siège de l'affection, ce qui n'est nullement imposé par les textes susvisés, la cour d'appel ne pouvait retenir pour point de départ du délai d'instruction de trois mois la date du 7 juin 2016 à laquelle un nouveau certificat médical mentionnant qu'il s'agissait d'une tendinopathie chronique avait été reçu par la caisse, sans répondre aux conclusions de M. T... qui faisaient valoir que le certificat médical initial du 3 mai 2016 précisait que la première constatation médicale de celle-ci remontait au 2 octobre 2015, ce qui permettait dès le 31 mai 2016 à la caisse de savoir qu'il s'agissait d'une affection chronique et non aiguë ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités, 4° ALORS QU'il résulte de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 216-756 du 7 juin 2016, qu'en l'absence de décision de la caisse dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'une maladie professionnelle, le caractère professionnel de la maladie est reconnu ; qu'aux termes de l'article R 441-14 du même code, la caisse a la possibilité de prolonger ce délai par un nouveau délai de trois mois lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, notamment en vue de se procurer un certificat médical permettant de vérifier la nature et le siège des lésions, à la condition d'en informer la victime et ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du premier délai susmentionné de trois mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en écartant toute acceptation implicite par la Cpam de la demande de M. T... tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de son affection, tout en constatant que cette caisse, qui s'estimait insuffisamment informée par le certificat médical initial, n'avait informé la victime et l'employeur de la nécessité d'un examen ou d'une enquête complémentaire que le 5 septembre 2016, soit après l'expiration du délai de trois mois ouvert en application de l'article R 441-10 par la réception, le 31 mai 2016, dudit certificat médical initial accompagné de la déclaration de maladie professionnelle, la cour d'appel n'a, une fois encore, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a donc violés de plus fort par fausse application.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-09-24 | Jurisprudence Berlioz