Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/12327 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7BG
Ordonnance n° 2024/M76
Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [3]
représentée par Me Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Appelante
Mme [J] [B] [W]
représentée par Me Thomas CONTRERES, avocat au barreau de NICE
M. [T] [R]
S.A.R.L. CITYA MATAS & LOTTIER
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier,
Après débats à l'audience du 21 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 7 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 22 septembre 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [T] [R] ;
- condamné le syndicat des copropriétaires [3] à faire effectuer tous travaux de nature à faire cesser les infiltrations d'eau dans l'appartement de Mme [J] [W] en provenance de la toiture-terrasse du bâtiment, sous un délai de 6 mois maximum à compter de la signification de son ordonnance ;
- assorti cette obligation, en cas d'inexécution, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter de la signification de son ordonnance et ce, pendant une durée de 6 mois, délai au-delà duquel il serait statué sur la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation de l'astreinte définitive au bénéfice de Mme [J] [W] ;
- rejeté la demande relative à la fixation d'une astreinte au profit de M. [T] [R] ;
- condamné le syndicat des copropriétaires [3] à payer à Mme [J] [W] une somme provisionnelle de 4 092,50 euros au titre de son préjudice financier et moral ;
- condamné in solidum la SARL Citya Matas et Lottier et le syndicat des copropriétaires [3] à payer Mme [J] [W][W], une somme provisionnelle à hauteur de 3 9l2,50 euros sur la somme provisionnelle de 4 092,S0 euros ci-dessus octroyée au titre des préjudices financier et moral subis par Mme [J] [W] ;
- condamné in solidum la SARL Citya Matas et Lottier et le syndicat des copropriétaires [3] à payer M. [T] [R] une somme provisionnelle de 900 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum la SARL Citya Matas et Lottier et le syndicat des copropriétaires [3] à verser à Mme [J] [W] et M. [R] une somme de 1 000 euros à chacun, au titre des frais, exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SARL Citya Matas et Lottier et le syndicat des copropriétaires [3] aux entiers dépens ;
- débouté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que Mme [J] [W], copropriétaire victime, était dispensée de toute participation à la dépense commune au titre des frais irrépétibles et de procédure relatifs à l'instance.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 3 octobre 2023, par laquelle le syndicat des copropriétaires [3] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 5 octobre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 25 juin 2024, l'instruction devant être déclarée close le 11 juin précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par 6 novembre 2023 l'appelant ;
Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2023 par laquelle la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [T] [R] ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 24 novembre 2023, par lesquelles Mme [J] [W] demande au président de chambre :
- à titre principal, de :
' constater que l'ordonnance querellée n'a pas été intégralement exécutée ;
' ordonner, en conséquence, la radiation de l'affaire et conditionner son ré-enrôlement à l'exécution intégrale et préalable de l'ordonnance querellée ;
- à titre subsidiaire, de :
' juger que l'appel est indivisible à l'encontre Mme [J] [W] et M. [T] [R] ;
' déclarer, en conséquence, caduque la déclaration d'appel à l'égard de Mme [J] [W] ;
- en tout état de cause :
' condamner le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [3] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ;
' rappeler que Mme [J] [W] est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Vu l'avis en date du 15 décembre 2023, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 21 février suivant ;
Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 18 décembre 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires [3] sollicite du président de chambre qu'il :
- juge qu'il s'est acquitté des sommes mises à sa charge par l'ordonnance de référé du 22 septembre 2023 ;
- juge que la caducité de la déclaration de l'appel opérée à l'encontre de M. [R] ne saurait être étendue à l'encontre de Mme [W], faute d'indivisibilité du litige existant entre eux ;
- déboute, par conséquent, Mme [W] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions;
- condamne, en conséquence, tous succombants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le procès-verbal de constat en date du 19 janvier 2022 ;
Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 19 février 2024, par lesquelles la SARL Citya Matas et Lottier sollicite du président de chambre qu'il :
- juge qu'avec le syndicat des copropriétaires [3] , elle s'est acquittée des sommes dues dans le cadre de l'ordonnance du 22 septembre 2023 ;
- juge qu'un appel provoqué a été régularisé à l'encontre de M. [R] en personne, le 5 décembre 2023 ;
- juge que l'indivisibilité du litige n'est pas caractérisée ;
- déboute, en conséquence, Mme [W] de sa demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 23/12327 et de sa demande de caducité de la déclaration d'appel, et plus largement de toutes ses demandes ;
- condamne tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu le courrier envoyé par RPVA le 19 février 2023, par lequel le conseil du syndicat des copropriétaires [3] a informé la cour que sans reconclure, (il se permettait) de préciser que les parties condamnées en première instance (avaient) bien réglé leurs condamnations postérieurement à la notification de (ses) conclusions d'incident, en sorte que sa demande principal (était) devenue sans objet et (sa) demande subsidiaire d'indivisibilité (devenait) principale ;
Vu le soit-transmis envoyé le 22 février 2023 par lequel le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- informé les conseils des parties qu'il s'interrogeait sur la recevabilité de la demande visant au prononcé de la caducité totale de la déclaration d'appel dès lors que l'ordonnance de caducité partielle du 14 novembre 2023, qu'elle revenait à critiquer comme n'ayant pas tiré les conséquences de l'indivisibilité alléguée du litige, n'avait pas été déférée à la cour par voie de déféré ;
- imparti aux conseils des parties un délai expirant le mercredi 28 février 2024 à minuit pour lui présenter leurs éventuelles observations par le truchement d'une note en délibéré ;
Vu l'absence de note en délibéré transmise au président de chambre dans le délai imparti ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelant, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur.
Mme [W] a fondé sa demande de radiation sur l'inexécution des condamnations financières prononcées par l'ordonnance entreprise à l'encontre de la SARL Citya Matas et Lottier et du syndicat des copropriétaires [3]. Dans ses conclusions d'incidents du 24 novembre 2023, elle a indiqué (page 6) qu'elle y renoncerait si leur paiement devait intervenir avant que la juridiction ne statue.
Il résulte des pièces versées aux débats et n'est pas contesté que la somme totale de 7 045,66 euros a été versée, entre le 15 et le 27 novembre 2023, sur le compte CARPA du conseil de Mme [W] et M. [R]. Les condamnations financières prononcées par la décision déférée ont donc été exécutées.
La demande de radiation pour inexécution de la présente affaire sera donc rejetée.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 916 alinéa 5 du code de procédure civile, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
En l'espèce, le conseil de Mme [W] estime que le défaut de signification de la déclaration d'appel à M. [R], reconnu par le conseil de l'appelant, aurait dû, du fait de l'indivisibilité du litige, entraîner le prononcé d'une caducité totale et non partielle de la déclaration d'appel. Il demande donc au président de chambre statuant sur incident d'étendre la caducité partielle prononcée par l'ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par la conseillère déléguée .
Cette demande s'analyse comme une critique de la décision précitée. Elle aurait donc dû être présentée à la cour par la voie d'un déféré formé dans les 15 jours de la notification de ladite ordonnance et donc avant le mercredi 29 novembre 2023 à minuit (l'ordonnance dont s'agit ayant été notifiée, par RPVA, à l'ensemble des avocats des parties le 14 novembre 2023 à 10 heures 34).
Il sera en outre relevé que l'avis de caducité, avait été envoyé, par la même voie dématérialisé, à l'ensemble des conseils de la cause, le 3 novembre précédent à 10 heures 49, et que, dans le délai imparti (10 jours), le conseil de Mme [W] pouvait présenter ses observations sur les conséquences qu'il entendait voir tirer de l'indivisibilité alléguée et donc solliciter, dès ce stade, le prononcé d'une caducité totale de la déclaration d'appel. Ne l'ayant pas fait, il lui restait la voie du déféré pour soutenir cette 'prétention'.
Dans ces conditions, la demande visant au prononcé d'une caducité totale de la déclaration d'appel pour cause d'indivisibilité, formulée par la voie d'un incident postérieur à une ordonnance de caducité partielle, ne peut qu'être déclarée irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Déboutons Mme [J] [W] de sa demande de radiation ;
Déclarons irrecevable la demande visant au prononcé de la caducité totale de la déclaration d'appel ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 7 Mars 2024
La greffière Le président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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