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Cour de cassation, 28 mai 2002. 99-18.542

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-18.542

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de La Réunion, dont le siège est parc Jean de Cambiaire, ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre commerciale), au profit de M. Yvon X..., demeurant ... (La Réunion), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de La Réunion, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Saint-Denis-de-la-Réunion, 4 mai 1999), que la société Prébat constructions (la société Prébat) a obtenu, le 23 septembre 1992, une ouverture de crédit en compte courant de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion (la Caisse) ; que, le 30 décembre 1993, après l'échéance de ce crédit, la société Prébat a obtenu de la Caisse une ouverture de crédit en compte courant du même montant maximal, M. X..., président-directeur général de la société Prébat, se portant caution solidaire ; que la société Prébat a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 10 octobre 1994 et 1er mars 1995 ; que, la Caisse ayant déclaré une créance, M. X... a soutenu que la déclaration de créance ne concernait que la première ouverture de crédit, pour laquelle il ne s'était pas porté caution ; Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation de M. X... à rembourser le montant du crédit, alors, selon le moyen : 1 / que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que constitue une seule et unique créance l'ouverture de crédit en compte courant à durée déterminée dont l'échéance a été renouvelée, sans que le montant maximum et le taux du crédit aient été modifiés, peu important à cet égard qu'un nouveau contrat, avec une garantie complémentaire, ait été signé ; qu'en l'espèce, la Caisse a accordé le 23 septembre 1992 à la société Prébat, représentée par son président-directeur général, M. X..., une ouverture de crédit en compte courant de 5 400 000 francs, à échéance du 30 mai 1993 ; qu'à cette date, n'ayant pas procédé au remboursement du crédit, la société Prébat a demandé à la banque la prorogation de l'échéance ; que la banque a accédé à cette demande à la condition que M. X... se porte personnellement caution ; que c'est dans ces conditions (M. X... s'étant porté personnellement caution par acte du 29 décembre 1993) que, par acte du 30 décembre 1993, la date de remboursement de l'ouverture de crédit en compte courant le 5 400 000 francs a été fixée au 31 mars 1994, étant précisé que le taux d'intérêt n'était pas modifié ; qu'en considérant dès lors que l'acte du 30 décembre 1993 constituait "un nouveau contrat avec nouvelles conditions et nouvelles garanties, qui ne fait aucune référence au contrat initial du 23 septembre 1992", si bien que la déclaration faite par la banque, à la suite de la liquidation judiciaire de l'emprunteur, de sa créance avec référence au seul contrat du 23 septembre 1992, ne pouvait être opposée à M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2036 du Code civil, ensemble l'article 53, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motif ; que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 30 octobre 1998, la Caisse faisait valoir que la convention d'ouverture de crédit en compte courant stipulait clairement que son renouvellement n'entraînerait pas de novation de créance et que l'adjonction d'une sûreté, voire même l'engagement d'un tiers, à une créance existante, ne saurait constituer une novation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il y avait eu, le 30 décembre 1993, conclusion d'un nouveau contrat qui ne faisait aucune référence au contrat initial du 23 septembre 1992 et que la créance résultant de la seconde ouverture de crédit était éteinte, faute d'avoir été déclarée à la procédure collective de la société Prébat, la cour d'appel, répondant en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de La Réunion aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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