Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/357
N° RG 23/00680 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UIXM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 21 Novembre 2023 à 11 heures 26 par La Cimade pour :
M. [W] [N]
né le 02 Mars 1978 à [Localité 1]
de nationalité Russe
ayant pour avocat désigné Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 20 Novembre 2023 à 16 heures 47 (notifiée à 17 heures 00) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 19 novembre 2023 à 12 heures 10;
En l'absence de représentant du préfet de la Sarthe, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [W] [N] par le biais de la visio conférence, assisté de Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Novembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de Mme [C] [H], interprète assermenté en langue russe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 22 Novembre 2023 à 15 heures 30, avons statué comme suit :
M. [N] dont les demandes d'asile ont été rejetées a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la SARTHE du 20 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 20 octobre 2023 dès la levée d'écrou, après avoir été écroué le 17 juin 2021 sur ordre d'arrestation provisoire aux fins d'extradition émis par la Russie pour 'participation à une formation armée illégale impliquée dans des actes de terrorisme'.
Statuant sur requête de M. [N] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 21 octobre 2023 à 7 heures 54, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 21 octobre 2023, confirmée en appel, rejeté son recours, et prolongé la rétention de M. [N] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Statuant sur requête du préfet en prolongation reçue au greffe du tribunal le 18 novembre 2023 à 19 heures 46, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 20 novembre 2023 prolongé la rétention de M. [N] pour une durée maximale de trente jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 21 novembre 2023 à 11 heures 26, M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 20 novembre à 17 heures.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté une absence de perspectives d'éloignement en raison de la fermeture de l'espace aérien entre la RUSSIE et les Etats membres de l'Union Européenne.
Le préfet a par mémoire du 22 novembre 2023 demandé la confirmation s'en remettant à ses écritures de première instance.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 21 novembre 2023 mis à disposition des parties, sollicite la confirmation de la décision.
A l'audience, M. [N] assisté par son avocat Me [K] [T] et d'un interprète en langue russe inscrit sur la liste et entendu en visio-conférence sans délai dans un cadre contradictoire et dans des conditions garantissant la confidentialité de l'entretien avec son avocat, la sécurité et la sincérité des débats, sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les perspectives d'éloignement
L'art. 15§4 de la directive «retour» précise que «lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :
' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales.
Il sera rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré qu'il y avait à ce stade des perspectives d'éloignement, étant observé qu'il a été répondu au préfet que les échanges ont repris entre les autorités d'identification et transmis par messagerie sécurisée, en sorte que les perspectives d'éloignement vers la RUSSIE existent.
Ainsi c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la requête du Préfet et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention à l'encontre de M. [N] pour une durée de 30 jours, les conditions de la seconde prolongation étant réunies au regard du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève, le fait que l'intéressé ne disposant pas de passeport ne facilitant pas sa reconnaissance.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 novembre 2023 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 22 Novembre 2023 à 15 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [N], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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