Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2023
N° 2023/344
Rôle N° RG 19/15526 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7OF
[O] [R]
C/
SNC PHARMACIE DE LA COTE BLEUE SOCIETE EN NOM COLLECTI F
Copie exécutoire délivrée
le : 15 décembre 2023
à :
Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 51)
Me Cécile PROCIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 01 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00295.
APPELANTE
Madame [O] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SNC PHARMACIE DE LA COTE BLEUE SOCIETE EN NOM COLLECTIF prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, Monsieur [T] [M] et Madame [V] [X], gérants associés domiciliés es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile PROCIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [O] [R] a été embauchée par la société 'Pharmacie de la côte Bleue société en nom collectif', ayant pour associés, M. [M] et Mme [X], par contrat à durée indéterminée en date du 8 décembre 1997 en qualité de préparatrice en pharmacie, coefficient 260, pour une durée de travail de 130 heures par mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.
En dernier lieu, Mme [R] percevait un salaire brut de 2 278,81 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
L'entreprise occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 16 avril 2016.
Le 3 mai 2017, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de la salariée à son poste de travail.
Par lettre du 23 juin 2017, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 4 juillet 2017, qui a été reporté au 19 juillet 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juillet 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [R] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 29 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Martigues pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 1er octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce, a ainsi statué :
- dit et juge mal fondée en son action Mme [R],
- dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse,
- déboute Mme [R] de sa demande au principal à l'encontre de la SNC [M] [X],
- la déboute par ailleurs du surplus de ses demandes,
- déboute la SNC [M] [X] de ses demandes,
vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile,
- condamne Mme [R] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 8 octobre 2019 notifiée par voie électronique, Mme [R] a interjeté appel du jugement et sollicité son infirmation en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SNC [M] Pages de ses demandes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 3 juin 2020, Mme [R], appelante, demande à la cour, au visa des articles L 1226-2 et suivants du code du travail, de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prudhommes de Martigues du 1er octobre 2019 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et ce avec toutes ses conséquences de droit,
- condamner l'employeur à lui verser :
- 47 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 10 000,00 euros dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner l'employeur au règlement des intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations à compter de la demande en justice,
- débouter l'employeur de son appel incident visant à la condamner à lui régler la somme de 120,85 euros correspondant selon lui à la part de salaire qu'elle aurait perçue pour les deux journées du 24 avril et 3 mai 2017,
- condamner l'employeur aux entiers dépens, ainsi qu'à 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir que la société n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.
Elle dit avoir été extrêmement affectée par le comportement déloyal de l'employeur et ne pas avoir retrouvé d'emploi.
Elle conteste toute répétition d'indu s'agissant du salaire perçu pour les journées des 24 avril et 3 mai 2017.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 24 février 2020, la société 'Pharmacie de la côte Bleue société en nom collectif', relevant appel incident, demande à la cour de :
- dire et juger bien-fondé son appel incident,
- infirmer le jugement rendu le 1er octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Martigues en ce qu'il a débouté la SNC [M] [X] de ses demandes,
- rectifier l'erreur matérielle figurant dans le jugement déféré s'agissant de la dénomination sociale de la société, partie défenderesse en première instance, intimée principale et appelante incidente en cause d'appel,
et en ce sens,
- préciser que la dénomination sociale exacte de la partie défenderesse en première instance, intimée principale et appelante incidente en cause d'appel est : Pharmacie de la côte Bleue société en nom collectif et non SNC [M] [X],
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
et en ce sens,
- dire et juger que la Pharmacie de la côte Bleue société en nom collectif n'a pas manqué à son obligation de recherches loyales et sérieuses de reclassement,
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que les demandes de Mme [R] sont infondées et/ou irrecevables,
- la débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions,
statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 120,85 euros bruts à titre de répétition de l'indu de la part de salaire indûment perçu pour les journées des 24 avril et 3 mai 2017,
- condamner Mme [R] aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser à la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, outre 3 000,00 euros au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile pour les frais
irrépétibles d'appel,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
L'intimée fait état d'une impossibilité de reclasser la salariée en dépit de ses efforts afin de permettre son maintien dans un emploi en lien avec le médecin du travail. Elle ajoute que Mme [R] ne justifie pas des préjudices allégués.
S'agissant de sa demande de remboursement d'un trop-perçu, elle expose avoir été induite en erreur par la salariée qui ne justifie pas avoir consacré plus de 3h15 pour chacune des visites de reprise et non une journée entière.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 18 octobre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rectification d'erreur matérielle du jugement :
L'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans le jugement du 1er octobre 2019, le conseil de prud'hommes a désigné la partie défenderesse à l'instance diligentée par Mme [R] sous le nom de 'SNC [M] [X]' alors que sa dénomination résultant de l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés est 'Pharmacie de la Côte Bleue société en nom collectif'. Il est observé que dans plusieurs documents et notamment les bulletins de salaire, l'employeur se présentait régulièrement comme étant la 'SNC [M] [X]', M. [M] et Mme [X] étant les gérants associés.
La salariée n'a formulé aucune observation concernant la demande de rectification matérielle formée par la société intimée.
Les deux dénominations renvoyant à la même personne morale, la cour constate qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la société intimée tendant à la rectification de cette erreur.
Sur le manquement à l'obligation de reclassement :
L'article L1226-2 du code du travail, dans la version en vigueur du 1er janvier 2017 au 24 septembre 2017, édicte que 'lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
Le périmètre de la recherche est celui de l'entreprise et du groupe ou auquel elle appartient.
Un ordre professionnel ne constitue pas un groupe à l'intérieur duquel les possibilités de reclasser un salarié déclaré inapte doivent être recherchées. (Soc., 20 janvier 2016, pourvoi n° 14-18.416)
L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l'employeur n'étant pas tenu d'assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante.
Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a rempli son obligation de recherche complète et loyale de reclassement.
En l'espèce, suivant avis du 3 mai 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [R] inapte à son poste de préparatrice en pharmacie dans les termes suivants : 'Suite à la visite de ce jour, suite à la visite de poste réalisée le 25 avril 2017, suite aux éléments cliniques en ma possession. Inapte au poste de préparatrice en pharmacie. Un reclassement peut lui être proposée dans un autre contexte organisationnel, par exemple chez un autre confrère, ou bien un télé travail à domicile'.
Il ne fait pas débat que l'officine ne faisait pas, au moment du licenciement, partie d'un groupe et comptait un effectif inférieur à 10 salariés. Le périmètre de reclassement se limitait donc au niveau de l'entreprise.
La société intimée verse aux débats le registre d'entrée et sortie du personnel et justifie que l'effectif de l'officine comprenait des pharmaciens, des préparateurs en pharmacie et un apprenti. Elle établit également que toute son activité était réalisée au sein de l'officine, ce qui n'est pas contesté par l'appelante.
Le registre du personnel ne met en évidence aucun poste à pourvoir. Et il est relevé que Mme [R] ne pouvait au regard des restrictions médicales indiquées par le médecin du travail, de ses qualifications et compétences professionnelles prétendre à un poste de pharmacien ou de préparatrice en pharmacie (poste pour lequel elle a été déclarée inapte).
Dès lors, aucun poste n'était disponible et l'employeur n'avait aucune obligation de créer un poste de travail.
Pour autant, eu égard à l'évocation d'un poste en télétravail par le médecin du travail, la société Pharmacie de la Côte Bleue société en nom collectif justifie avoir examiné les possibilités de création d'un site internet et sollicité l'avis de son expert-comptable, qui a considéré l'activité de vente par internet comme non viable, et une entreprise spécialisée dans l'agencement qui a pointé la nécessité d'un espace adapté particulier au sein de l'officine.
Par courrier du 6 juin 2017, la société 'Pharmacie de la Côte Bleue société en nom collectif' a proposé au médecin du travail la création d'un poste à temps partiel de 'gestionnaire de tiers payant, employée de pharmacie et technicien de surface' à hauteur de 16 heures par semaine en dehors des horaires d'ouverture de l'officine et regroupant des tâches confiées à des prestataires.
Par courrier du 12 juin 2017, le médecin de travail a déclaré le poste de gestionnaire de tiers payant, employée de pharmacie et technicien de surface incompatible avec l'état de santé de la salariée.
Par voie de confirmation du jugement déféré, il y a lieu de dire que l'employeur établit avoir satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement de Mme [R] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral invoquée pour sanctionner le comportement déloyal de l'employeur et les conséquences de la décision de licenciement notamment sur son état de santé qui n'est pas justifiée.
Sur le versement d'un trop perçu au titre des journées des 24 avril et 3 mai 2017 :
En application de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L'article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
L'existence d'une erreur de celui qui a payé n'est pas une condition nécessaire de l'exercice de l'action en répétition de l'indu, il faut, pour que cette action soit admise, que la preuve soit rapportée que ce qui a été payé n'était pas dû ou qu'il ne soit pas établi que le paiement procède d'une intention libérale.
C'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
L'employeur évoque une erreur. Il précise avoir réglé une journées entière pour chaque visite médicale de reprise alors que la salariée ne justifie pas avoir consacré plus de 3h15 pour chacune des visites.
La société 'Pharmacie de la Côte Bleue société en nom collectif' ne rapporte pas la preuve que ce qui a été payé au titre des journées des 24 avril et 3 mai 2017 n'était pas dû. Aux termes de son courriel du 6 juillet 2017, elle dit avoir pris attache avec les services de la médecine de travail et précise que ceux-ci ont été dans l'impossibilité de la renseigner sur la durée des visites médicales. Après la réclamation de Mme [R] par courrier du 6 septembre 2017 concernant notamment les sommes versées au titre des deux journées litigieuses, elle a décidé de lui verser un complément de salaire.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de remboursement de la somme de 120,85 euros bruts.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu également de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, Mme [R], succombant partiellement, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
ORDONNE la rectification de l' erreur matérielle affectant le jugement du 1er octobre 2019 du conseil de prud'hommes de Martigues quant à la désignation de la partie défenderesse,
DIT sur ce dernier point qu'il doit être mentionné en lieu et place de la 'SNC [M] [X]', en qualité de défendeur, 'Pharmacie de la Côte Bleue société en nom collectif', en qualité de défendeur, et que l'ensemble des mentions 'SNC [M] [X]' doivent être remplacées par 'Pharmacie de la Côte Bleue société en nom collectif',
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [R] aux dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président