Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01230 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MS2H
[C] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004218 du 07/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 février 2022 par Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG n° 20/01961) suivant déclaration d'appel du 10 mars 2022
APPELANT :
[C] [W]
né le 18 Décembre 2001 à [Localité 4] (MALI)
de nationalité Malienne
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Uldrif ASTIE de la SELARL ULDRIF ASTIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries et Isabelle DELAQUYS, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2016, M. [C] [W], se disant né le 18 décembre 2001 à [Localité 5] (Mali), a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de la Dordogne.
Par décision du 21 août 2019, la directrice des services de greffe du tribunal d'instance de Périgueux a refusé l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite par M. [C] [W].
Par exploit d'huissier signifié au ministère public le 20 février 2020, M. [W] a assigné le ministère public devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de se voir reconnaître la nationalité française.
Par jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l'instance introduite par M. [W] recevable,
- constaté que le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré à M. [W],
- débouté M. [W] de sa demande,
- dit que M. [W], se disant né le 18 décembre 2001 à [Localité 5] (Mali) n'est pas de nationalité française,
- condamné M. [W] aux dépens.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 10 mars 2022, M. [W] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Par conclusions du 25 août 2022, le procureur général a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure touchant à la recevabilité des pièces que l'appelant entend produire aux débats.
Par arrêt du 23 janvier 2024, la cour d'appel de Bordeaux a notamment sursis à statuer sur l'appel et renvoyé à la mise en état afin qu'il soit statué sur l'incident du ministère public.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'incident et a renvoyé l'affaire au fond.
Selon dernières conclusions du 19 septembre 2024, M. [W] demande à la cour de dire et juger M. [W] recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer la décision rendue le 10 février 2022,
En conséquence,
- déclarer que M. [W] est de nationalité française,
- ordonner et faire procéder à l'enregistrement de cette nationalité par les services de l'Etat civil.
M. [W] soutient que les divergences constatées sur les actes qu'il produit par le premier juge ne suffisent pas à elles seules à estimer qu'il ne justifie pas d'un état civil fiable.
Le procureur général n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des pièces déposées par l'appelant au soutien de ses conclusions :
En application de l'article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
En l'espèce, le procureur général souligne la tardivité de la communication des pièces de l'appelant et en demande l'exclusion des débats, au motif qu'elles ne le lui ont pas été communiquées simultanément aux conclusions.
Il est constant que l'article 906 du code de procédure civile n'impose pas à la cour d'écarter des débats des pièces dont la communication y contrevenait, s'il était démontré que le destinataire de la communication avait été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre.
La cour constate que les pièces n° 1 à 21 de l'appelant ont été communiquées le 11 mars 2024 puis le 19 septembre 2024 et que l'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024, de telle sorte que les pièces ont été communiquées en temps utile durant le délai de mise en état et qu'ainsi le principe du contradictoire a été respecté.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter les pièces communiquées par l'appelant, qui seront déclarées recevables.
Sur le récépissé de l'article 1040 du code de procédure civile :
En application de l'article 1040 du code de procédure civile, dans les instances où une contestation sur la nationalité d'une personne physique s'élève à titre principal, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
L'acte introductif d'instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
En l'espèce, il n'est pas démontré par les pièces énoncées dans le dernier bordereau de pièces communiqué par M. [W] ni par les 21 pièces qu'il produit que cette diligence impérative a été réalisée.
En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel.
M. [W], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE recevables les pièces numérotées 1 à 21 de M. [C] [W] communiquées les 11 mars 2024 et 19 septembre 2024 ;
CONSTATE que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par M. [C] [W] ;
DECLARE caduque la déclaration d'appel de M. [C] [W] du 10 mars 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] [W] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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