Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12918 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEMA
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 8 décembre 2017 du TGI de Paris - RG 13/14625
Arrêt du 26 février 2020 - Cour d'appel de Paris - RG 18/02163
Arrêt du 24 novembre 2021 - Cour de Cassation de PARIS - RG n° Y20-15.534
APPELANTE
S.C.I. 14 SAINT SAUVEUR agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jacqueline AUSSANT, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL PHILIPPE POSTIC, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président chargé du rapport et Madame Sonia Norval-Grivet, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel, président
Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère
Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline Richard
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'immeuble sis [Adresse 2] est régi par un règlement de copropriété établi le 22 novembre 1971 et modifié les 24 mars 1977 et 22 juin 2007.
Selon l'article 8 de ce règlement, s'il est principalement à usage d'habitation, certains locaux peuvent être utilisés à usage industriel et commercial.
L'immeuble comprend trois corps de bâtiments. Le bâtiment A donne sur la première cour. Le bâtiment B est contigu au bâtiment A et à la première cour. Les bâtiments B et C donnent sur la deuxième cour.
Dans l'état descriptif de division, les lots n° 4, 321 et 322, propriété de la société RK immobilier, sont ainsi décrits :
- le lot n° 4 :
- dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée, première porte à gauche dans la cour, locaux à usage d'atelier,
- au sous-sol, locaux à usage d'ateliers reliés aux locaux du rez-de-chaussée par un escalier intérieur,
- le lot n° 321 : dans le bâtiment B, au rez-de-chaussée, à gauche dans la cour, attenant au bâtiment A, un local à usage d'atelier,
- le lot n° 323 : dans le bâtiment B, au sous-sol, une réserve. Ce lot possède son unique accès par l'intermédiaire du lot n° 4. Les lots n° 4 et 323 sont indissociables.
Les lots n° 321 et 323 ont été créés, lors du modificatif au règlement de copropriété, en date du 22 juin 2007, par la suppression du lot n° 141, remplacé par les lots précités. Le lot n° 141 avait lui-même été créé, lors du modificatif du règlement de copropriété du 24 mars 1977, par la suppression du lot n° 101.
Sur le plan annexé au modificatif du 22 juin 2007, le lot n° 4 est composé d'un atelier situé au rez-de-chaussée du bâtiment A et d'un atelier contigu situé dans la première cour.
Celui-ci comporte un escalier pour accéder au sous-sol (l'escalier devant être déplacé dans le premier atelier ensuite de ce modificatif). Il sera nommé " appentis " pour la suite de l'arrêt.
L'appentis du lot n° 4 est contigu d'un côté, à une façade du bâtiment A et, à l'intérieur de ce bâtiment, à l'atelier du lot n° 4, et du côté adjacent, à une façade du bâtiment B et, à l'intérieur de ce bâtiment, au lot n° 101 (devenu 321 et 323).
La partie de la cour dans laquelle est situé cet appentis est en forme de U. L'appentis est dans l'angle formé par une façade du bâtiment A et une façade du bâtiment B. A l'opposé, l'autre angle est formé par deux façades du bâtiment A et un passage existe entre le mur de l'appentis et cette deuxième façade du bâtiment A pour accéder à une porte du bâtiment A.
Au mois de septembre 2006, la société RK immobilier a démoli l'appentis à la suite d'une demande de l'architecte des bâtiments de France fondée sur le plan de sauvegarde de mise en valeur du Marais.
L'assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2007 a :
- rejeté la résolution visant à autoriser la société RK immobilier à réaliser une clôture constituée d'un muret de 30 cm de haut avec enduit ciment peint ton façade et grille en acier en fer forgé,
- rejeté la résolution visant à autoriser la société RK immobilier à réaliser quatre puits de lumière dans le sol de la cour,
- rejeté la résolution visant à autoriser la société RK immobilier à réaliser des portes fenêtres suivant les ouvertures existantes,
- autorisé ce projet avec des fenêtres au lieu de portes fenêtres,
- autorisé la société RK immobilier à réaliser une ouverture de deux trémies dans le plancher du rez-de-chaussée pour l'accès aux caves.
- autorisé la société RK immobilier à boucher l'ancienne trémie d'accès au sous-sol située dans la cour et à reconstituer à l'identique de l'existant antérieur (dessins de pavés),
- autorisé la société RK immobilier à réaliser le ravalement de façade sur cour au droit des éléments modifiés dans la première cour et dans la deuxième cour.
Ces travaux n'ont pas été réalisés par la société RK immobilier.
Le 21 mars 2008, la société RK immobilier a vendu à la société 14 Saint Sauveur les lots n° 4, 321 et 323.
Les lots n° 4, 321 et 323 sont loués, avec les lots n° 5, 6, 7, 8 et 102 situés au rez-de-chaussée de l'immeuble, à la société Fleux (dont le gérant est également associé de la société 14 Saint Sauveur) qui y exploite un fonds de commerce de décoration. La société 14 Saint Sauveur occupe également en qualité de locataire les lots n° 1, 2, 3, 201 et 202 situés au rez-de-chaussée appartenant à la société Croix Saint Maurice.
Au jour de la vente, ensuite de la démolition de l'appentis, des pans de mur subsistaient et les murs de façades n'avaient pas été remis en état. Le 22 décembre 2010, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (le syndicat), a, en conséquence, assigné la société 14 saint Sauveur en remise en état (n° RG 18/02212).
Le 25 avril 2013, l'assemblée générale des copropriétaires a refusé de voter les résolutions n° 9 et 10, ainsi libellées :
- résolution n° 9 " A la demande de la SCI 14 Saint Sauveur, création d'un jardin dans l'emprise du lot n° 4 (art 25)
L'assemblée générale autorise la SCI 14 Saint Sauveur propriétaire du lot n° 4, à procéder à la création d'un jardin clôturé par un muret en partie basse surmonté d'une clôture métal de style en partie haute, selon le dossier technique joint à la convocation, étant précisé que lesdits travaux seront réalisés aux frais exclusifs de la SCI 14 Saint Sauveur sous son entière responsabilité par des entreprises qualifiées et dûment assurées. Il convient de préciser que ce projet a été validé par l'architecte des Bâtiments de France " ;
- résolution n° 10 "A la demande de la SCI 14 Saint Sauveur, réouverture des portes fenêtres donnant sur la cour (art 25)
L'assemblée générale autorise la SCI 14 Saint Sauveur propriétaire du lot n° 4, à procéder à la réouverture ainsi qu'à la restauration des portes fenêtres donnant sur le jardin, selon le dossier technique joint à la convocation, étant précisé que lesdits travaux seront réalisés aux frais exclusifs de la SCI 14 Saint Sauveur sous son entière responsabilité par des entreprises qualifiées et dûment assurées. "
En revanche, cette même assemblée a adopté la résolution n° 11, ainsi libellée :
- résolution n° 11 " A la demande de la SCI 14 Saint Sauveur, création d'une trémie dans le local constituant le lot n° 321 donnant accès au lot n° 323 (art 25)
L'assemblée générale autorise la SCI 14 Saint Sauveur à procéder à l'ouverture d'une trémie dans le lot n° 321 au rez-de-chaussée afin de permettre l'accès au lot n° 323 situé au sous-sol, selon le dossier technique joint à la convocation, étant précisé que lesdits travaux seront réalisés aux frais exclusifs de la société Saint Sauveur sous son entière responsabilité par des entreprises qualifiées et dûment assurées. "
Le 2 octobre 2013, la société 14 Saint Sauveur a assigné le syndicat pour obtenir, sur le fondement des articles 25 b et 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l'autorisation de procéder à la réalisation de ces travaux (n° RG 13/14625).
Par jugement du 8 décembre 2017 (n° RG 13/14625), le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :
- déboute la société 14 Saint Sauveur de toutes ses demandes,
- condamne la société 14 Saint Sauveur à payer au syndicat une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société 14 Saint Sauveur aux dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 22 janvier 2018, la société 14 Saint Sauveur a interjeté appel, intimant devant la cour d'appel le syndicat.
Par arrêt du 26 février 2020, la cour d'appel (n° RG 13/14625), a statué en ces termes :
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société 14 Saint Sauveur de sa demande relative à la création d'un jardin, en ce qu'il a condamné la société 14 Saint Sauveur aux dépens et à payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Autorise la société 14 Saint Sauveur à créer un jardin clôturé par un muret en partie basse surmonté d'une clôture métal de style en partie haute, selon le dossier technique joint à la convocation à l'assemblée générale du 25 avril 2013, incluant l'insertion graphique intitulée "aménagement de la cour Boutique Fleux" ;
Dit que les dépens de première instance et en cause d'appel seront partagés par moitié entre la société 14 Saint Sauveur et le syndicat ;
Rejette toute autre demande.
Parallèlement, dans l'autre instance opposant les parties (n° RG 18/02212), un arrêt du 26 février 2020, a confirmé le jugement sauf en ce qu'il avait dit que l'emprise de l'ancien appentis qui existait dans la première cour du bâtiment A attenant au lot n° 4, constituée du sol d'une partie de la cour, était une partie commune. Cet arrêt est devenu irrévocable.
Le syndicat a formé un pourvoi contre le premier arrêt (n° RG 13/14625).
Par arrêt du 24 novembre 2021, la Cour de cassation (pourvoi n° 20-15.534) a cassé et annulé l'arrêt du 26 février 2020, mais seulement en ce qu'il autorise la société 14 Saint Sauveur à créer un jardin clôturé par un muret en partie basse surmonté d'une clôture métal de style en partie haute, selon le dossier technique joint à la convocation à l'assemblée générale du 25 avril 2013, incluant l'insertion graphique intitulée " aménagement de la cour Boutique Fleux ".
Par déclaration en date du 7 juillet 2022, la société 14 Saint Sauveur a saisi la cour appel, statuant comme cour de renvoi.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, la société 14 Saint Sauveur demande à la cour de :
Déclarer la société 14 Saint Sauveur recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 8 décembre 2017 (n° RG 13/14625) par le tribunal de grande instance de Paris ;
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence, statuant à nouveau,
Autoriser la société 14 Saint Sauveur à procéder à la création d'un jardin clôturé par un muret en partie basse surmonté d'une clôture métal de style en partie haute tels que décrits aux plans et descriptifs des travaux joints à la convocation à l'assemblée générale du 25 avril 2013 ;
Débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner le syndicat à payer à la société 14 Saint Sauveur une somme de 50.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
Condamner le syndicat à payer à la société 14 Saint Sauveur une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel dont distraction au profit de la société Ingold Thomas, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, le syndicat demande à la cour de :
Juger que la saisine de la cour est expressément limitée au chef de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 février 2020 expressément censuré par la Cour de cassation, à savoir l'autorisation de créer un jardin ;
Juger en conséquence irrecevables les demandes tendant à voir :
-infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2017 (n° RG 13/14625) en toutes ses dispositions ;
-autoriser la société 14 Saint Sauveur à procéder à la réouverture des portes fenêtres donnant sur le jardin ainsi qu'à leur restauration telles que décrites aux plans et descriptifs des travaux joints à la convocation à l'assemblée générale du 25 avril 2013 ;
-condamner le syndicat à payer à la société 14 Saint Sauveur une somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts.
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société 14 Saint Sauveur de sa demande tendant à la voir autoriser à procéder à la création d'un jardin clôturé par un muret en partie basse surmonté d'une clôture métal de style en partie haute, tels que décrits aux plans et descriptifs des travaux joints à la convocation à l'assemblée générale du 25 avril 2013 ;
Subsidiairement dans l'hypothèse où les demandes susvisées seraient jugées recevables, confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Débouter la société 14 Saint Sauveur de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner la société 14 Saint Sauveur à payer au syndicat la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens de l'appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du même jour, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi
Moyens des parties
Le syndicat soutient que la saisine de la cour est limitée au chef de l'arrêt du 26 février 2020 expressément censuré par la Cour de cassation, à savoir l'autorisation de créer un jardin.
En réponse, la société 14 Saint Sauveur fait valoir que, si la cassation n'a été que partielle et limitée à un seul des chefs de l'arrêt cassé à savoir l'autorisation à elle accordée de créer un jardin clôturé, la demande de dommages-intérêts est une demande accessoire au même titre que celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.
Aux termes de l'article 624 du même code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Selon l'article 625 de ce code, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Aux termes de l'article 638 de ce code, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation (2e Civ., 17 juin 2021, pourvoi n° 19-24.536, 20-13.893, publié au Bulletin).
Au cas d'espèce, la Cour de cassation a cassé un seul chef de dispositif de l'arrêt du 26 février 2020, celui autorisant la société 14 Saint Sauveur à créer un jardin clôturé.
Par suite, est devenu définitif le chef de dispositif rejetant la demande en condamnation du syndicat au paiement de dommages-intérêts présentée par la société 14 Saint Sauveur.
Il s'en infère que cette demande, qui n'est pas en lien de dépendance nécessaire avec celle relative à la création du jardin, de nouveau formulée devant la cour de renvoi, est irrecevable.
De même, l'arrêt du 26 février 2020 n'étant que partiellement infirmatif, la prétention de la société 14 Saint Sauveur tendant à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, ne pourra être examinée par la cour de renvoi qu'en tant qu'elle porte sur les chefs de jugement relatifs à la création du jardin, aux dépens et aux frais irrépétibles.
Sur la qualification de la superficie correspondant à l'ancien appentis
Le syndicat considère désormais, au vu notamment de l'autre arrêt rendu le 26 février 2020 (n° RG 18/02212), que la superficie de l'ancien appentis est de nature privative et comprise dans la composition du lot n° 4.
Il s'en infère que la recherche sur le caractère éventuellement précaire de l'usage de l'ancien appentis avant sa démolition, en l'absence de laquelle la Cour de cassation a retenu que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision, est devenue inopérante.
Par suite, ce point préalable ne lui étant plus soumis, la cour ne statuera que sur la réunion des conditions de l'autorisation judiciaire de travaux affectant les parties communes.
Sur la demande d'autorisation de création d'un jardin
Moyens des parties
La société 14 Saint Sauveur soutient que l'autorisation judiciaire n'est pas conditionnée par l'existence d'une autorisation administrative d'urbanisme, de sorte que le refus de principe de l'architecte des bâtiments de France est sans emport.
Elle ajoute que le projet est conforme à la destination de l'immeuble, constitue une amélioration de son lot et ne porte pas intrinsèquement atteinte aux droits des autres copropriétaires, dès lors que la simple création d'un jardin n'est pas de nature à accroître les allées et venues déjà très nombreuses.
En réponse, le syndicat fait valoir, qu'alors que l'autorisation d'une assemblée générale est toujours subordonnée au respect de la règlementation, l'architecte des bâtiments de France a, le 20 octobre 2022, émis un avis défavorable en se référant non seulement à la protection du quartier du Marais mais également au cadre de vie des occupants de l'immeuble.
Il souligne que le projet n'est plus le même que celui présenté en assemblée générale dès lors qu'il ne porte plus sur un jardin mais sur la réalisation d'un espace pavé avec installation de pots garnis de végétaux ; ce qui établit que la société 14 Saint Sauveur n'a, en réalité, pas l'intention de créer un jardin d'agrément mais une zone commerciale à ciel ouvert. Il en infère que la cour d'appel ne peut statuer sur une autorisation de nature différente.
Il relève que la création d'un jardin exposerait les copropriétaires à d'importantes nuisances sonores et porterait atteinte à l'harmonie de l'immeuble.
Réponse de la cour
Selon l'article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Il résulte de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, que, lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration à condition qu'ils soient conformes à la destination de l'immeuble et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.
La jurisprudence, issue de l'application de cet article 30 de la loi du 10 juillet 1965, conditionne uniquement la recevabilité de la demande judiciaire d'autorisation de travaux à l'existence d'une décision valide de refus préalable d'autorisation desdits travaux (3e Civ., 5 octobre 1977, pourvoi n° 76-11.184, Bull n° 328 ; 3e Civ., 26 janvier 2000, pourvoi n° 98-14.798).
Au cas d'espèce, la société 14 Saint Sauveur sollicite d'être autorisée à procéder à la création d'un jardin clôturé par un muret en partie basse surmonté d'une clôture métal de style en partie haute tels que décrits aux plans et descriptifs des travaux joints à la convocation à l'assemblée générale du 25 avril 2013.
La résolution n° 9 de cette assemblée ayant refusé de donner cette autorisation, la demande d'autorisation judiciaire, peu important la discussion entre les parties sur la qualification de jardin ou de simple installation de pots garnis de végétaux à donner à l'espace créé, est donc recevable.
La cour examinera donc si les conditions de fond de l'autorisation sont réunies.
A cet égard, il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il est établi que l'assemblée générale qui autorise un copropriétaire à exécuter des travaux ne se prononce que sous réserve des règles administratives (3e Civ., 30 septembre 1998, pourvoi n° 96-16.689, Bulletin civil 1998, III, n° 181), de sorte que le refus de principe de l'architecte des bâtiments de France à la réalisation du jardin en cause ne lie pas la cour.
Néanmoins, les éléments donnés dans un tel avis peuvent être pris en compte par la cour dans son examen de la conformité du projet à la destination de l'immeuble, en tant qu'ils se rapportent à celle-ci.
A cet égard, il sera rappelé que, selon l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, la destination de l'immeuble est définie aux actes par ses caractères ou sa situation.
Participent donc de sa destination, les caractéristiques physiques de l'immeuble tant sur le plan de sa situation géographique que s'agissant de la qualité de la construction et de ses éléments de confort.
Au cas d'espèce, il résulte de l'avis de l'architecte des bâtiments de France que l'immeuble en cause est situé dans le site patrimonial remarquable du Marais et que, dans celui-ci, le traitement des espaces libres doit permettre une bonne intégration de l'espace protégé dans son cadre bâti.
En l'occurrence, la description du projet, dans le dossier technique joint à la convocation, est " la réalisation d'un petit muret bas en périphérie de la future courette, enduit Weber et Broutin blanc cassé 001, hauteur identique au sous bassement de la cour, environ 40cm, la fourniture et pose d'une grille métallique coloris gris noir RAL 7021, hauteur 185 cm et la création d'un portail double ouvrant à la française, coloris gris noir RAL 7021, largeur 902 cm, hauteur 227cm. "
Cette description ne comporte pas de précision sur la partie à l'intérieur de cette clôture, toutefois l'insertion graphique à entête "aménagement de la cour Boutique Fleux" montre un sol uniforme avec un arbre en pot (type if ou cyprès), clôturé par un muret en partie basse surmonté d'une clôture en métal de style en partie haute, édifié sur le périmètre de l'ancien appentis.
L'installation d'une telle clôture, qui rompt l'unité architecturale de la cour, porte atteinte à l'harmonie de l'immeuble dont la destination implique qu'elle soit, au contraire, préservée.
Par suite, le projet en cause porte atteinte à la destination de l'immeuble et ne peut donc être autorisé judiciairement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société 14 Saint Sauveur, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat la somme de 5.000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de la société 14 Saint Sauveur en condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société 14 Saint Sauveur aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société 14 Saint Sauveur et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 5.000 euros.
La greffière, Le président,