Texte intégral
N° RG 21/03196 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3H6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 22 Juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S.U. CRYO DIFFUSION
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile GILBERT de la SELARL CABESTAN AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [V] a été engagé par la SASU Cryo Diffusion en qualité de chaudronnier soudeur par contrat de travail à durée indéterminée du 21 mai 1980.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 14 août 2019.
Par requête du 13 novembre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 22 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a dit que l'inaptitude de M. [V] ne présente pas d'origine professionnelle et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, pris acte du versement de la somme de 759,30 euros correspondant au surplus de l'indemnité de licenciement, débouté la société Cryo Diffusion de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [V] aux dépens.
M. [I] [V] a interjeté appel de cette décision le 3 août 2021.
Par conclusions remises le 12 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [I] [V] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et en conséquence, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 49 424,20 euros,
rappel d'indemnités de licenciement : 1976,66 euros,
rappel d'indemnité spéciale de licenciement : 30 203,66 euros,
rappel d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis : 4 942,42 euros,
indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises le 29 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Cryo Diffusion demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dire que l'inaptitude de M. [V] ne présente pas d'origine professionnelle, donner acte que la société a réglé avant l'instance de jugement le surplus d'indemnité de licenciement évalué à la somme de 759,30 euros, condamner M. [V] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
M. [V] soutient que son inaptitude est, au moins partiellement, en lien avec la maladie professionnelle qu'il a déclarée le 6 mars 2017, consistant en des douleurs lombaires, le fait que cette reconnaissance lui ait été refusée par l'organisme social étant indifférente, un recours étant de surcroît en cours contre cette décision devant le pôle social. Il précise que lors de son licenciement, son employeur était informé de ses démarches pour obtenir la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
La société Cryo Diffusion conteste tout lien de causalité entre l'inaptitude de M. [V] liée à son invalidité de seconde catégorie reconnue par l'organisme social, ce qui exclut l'existence d'une maladie professionnelle, et son activité de chaudronnier, ainsi que cela résulte au demeurant des avis du comité régional des maladies professionnelles et de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude.
Par ailleurs, si le juge ne peut substituer son appréciation à celle du médecin du travail quant à l'aptitude du salarié, il lui appartient au contraire d'apprécier si l'inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle, peu important la mention portée à cet égard par le médecin du travail.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude du 5 mars 2019 est rédigé comme suit : 'salarié reconnu en invalidité 2ème catégorie au 01.03.2019. Préconisations recommandées : pas d'effort de manutention de charges de plus de 10 kgs; pas de postures contraignantes pour le rachis, notamment position penché en avant; pas de positions accroupies ou à genoux; pas de travail sur échelle ou en hauteur; pas de conduite de clark ; pas de station debout prolongée au delà de 15 minutes; pas de travail plus de 4h/jour.'
M. [V] produit sa déclaration de maladie professionnelle et son certificat médical initial d'arrêt pour maladie professionnelle du 6 mars 2017 faisant état 'depuis le 13 décembre 2016 [de] douleur lombaire avec irradiation basculante dans les 2 MI, hernie discale L5 S1. Chirurgie en attente.'
Il résulte du jugement du 18 avril 2019 rendu par le pôle social d'Evreux que le 15 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a notifié à M. [V] son refus de prise en charge de la maladie professionnelle au motif que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'avait pas rendu son avis à l'issue du délai d'instruction imparti. Cet avis a finalement été rendu le 8 novembre 2017 en faveur d'une non reconnaissance de la maladie professionnelle motivée comme suit : 'après avoir entendu le service de prévention de la CARSAT et avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l'activité professionnelle d'agent de chaudronnier soudeur exercée par M. [V] depuis 1980 ne l'expose pas de manière habituelle à de la manutention de charges lourdes et à des gestes d'hypersollicitation du rachis lombaire suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie présentée.'
La commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie a également rejeté cette demande. Le pôle social, dans son jugement du 19 avril 2019, a, avant dire droit, ordonné le recueil d'un nouvel avis en désignant à cet effet le CRRMP des Hauts de France. M. [V] ne justifie pas de la suite de cette procédure et plus particulièrement de l'avis rendu par l'instance ainsi désignée.
Contrairement à ce que soutient M. [V], la conclusion du CRRMP de Normandie ne permet pas d'établir que ses douleurs lombaires et son hernie discale ont, au moins partiellement, pour origine ses conditions de travail, puisque ce comité conclut en indiquant que les conditions de travail de M. [V] ne permettent pas d'expliquer sa pathologie.
Par ailleurs, M. [V] soutient sans en justifier que l'invalidité de catégorie 2 a été reconnue pour les mêmes symptômes que ceux qui constituent selon lui sa maladie professionnelle.
Au vu de ces éléments et en l'absence de toute précision et tout élément sur les conditions de travail de M. [V] ainsi que sur les contraintes inhérentes à son poste de chaudronnier soudeur, il ne peut retenu l'existence d'une maladie professionnelle et en conséquence l'existence d'un lien de causalité, même partielle, entre l'inaptitude prononcée le 5 mars 2019 et les conditions de travail de M. [V].
Le jugement entrepris est, en conséquence, confirmé sur ce point.
II - Sur le licenciement
II - a) Sur la consultation des délégués du personnel
M. [V] critique l'absence d'information préalable des délégués du personnel sur le fondement de l'article L. 1226-10 du code du travail relatif au licenciement fondé sur une inaptitude d'origine professionnelle, estimant que celle-ci rend irrégulière leur consultation.
L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, relatif au licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, imposant également la consultation des représentants du personnel, il convient d'examiner la régularité de cette dernière, étant précisé que ce texte tout comme l'article L. 1226-10 du code du travail n'exige pas qu'une information préalable à la tenue de la réunion au cours de laquelle les représentants du personnel donne leur avis soit délivrée, il suffit que ces derniers reçoivent les données utiles à leur avis avant qu'ils ne l'émettent.
En l'espèce, la société Cryo Diffusion verse aux débats le procès-verbal de consultation des représentants du personnel du 20 mars 2019 ainsi que son annexe qui établit qu'au cours de cette réunion dont l'ordre du jour communiqué avec la convocation prévoyait expressément l'examen du reclassement de M. [V] déclaré inapte à son poste, il a été donné connaissance de l'avis d'inaptitude établi par le docteur [P] le 5 mars 2019 dans son intégralité, des caractéristiques du poste de soudeur sur lequel il était envisagé de reclasser M. [V], de la réponse du docteur [P] sollicité sur la compatibilité de ce poste avec l'état de santé du salarié. Ce document atteste également de ce qu' 'après débats et discussion, la délégation unique salue les efforts déployés par l'entreprise pour tenter de maintenir Monsieur [V] dans l'emploi et émet un avis favorable à la proposition de reclassement.'
Au vu de ces éléments, la consultation des représentants du personnel est parfaitement régulière.
II - b) Sur l'obligation de reclassement
M. [V] soutient que son employeur a manqué à son obligation de reclassement sérieuse et loyale en ce qu'il lui a proposé un poste qui n'était pas compatible avec son état de santé. En outre, il critique le périmètre de reclassement, faisant observer que la société Cryo Diffusion fait partie du groupe VRV qui dispose notamment de bureaux commerciaux dans de nombreux pays francophones et qu'il n'est pas justifié d'une recherche auprès des autres sociétés du groupe.
En réponse, l'employeur fait observer que depuis les ordonnances du 22 septembre 2017, lorsque l'entreprise appartient à un groupe multinational, l'obligation de reclassement est limitée au territoire français. Quant au poste de reclassement proposé à M. [V], il rappelle qu'il a fait tout le nécessaire pour assurer l'employabilité du salarié au poste de soudeur validé par le médecin du travail, en communiquant notamment à M. [V] six courriers d'information avec fiche technique de description du poste et en lui attribuant une place de parking handicapé lui facilitant l'accès à l'atelier. Il regrette que malgré tous ses efforts, celui-ci ait refusé le poste.
Dès lors que le licenciement est fondé sur une inaptitude qui n'est pas d'origine professionnelle, l'article L.1226- 2 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2018, dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [V], le groupe VRV auquel appartient son employeur ne contient pas plusieurs sociétés françaises, mais une seule, la société Cryo Diffusion. Cela ressort expressément du document qu'il verse lui-même aux débats qui établit que les autres sociétés du groupe ont leur siège social en Italie et en Inde. La société Cryo Diffusion n'avait donc par l'obligation de solliciter les autres sociétés du groupe situées à l'étranger au titre de son obligation de reclassement.
En outre, le fait que le site Internet de présentation de la société Cryo Diffusion évoque, en France, des 'bureaux commerciaux' au pluriel et fasse, par ailleurs, état de correspondants commerciaux dans plusieurs pays étrangers ne signifie aucunement que cette société dispose de plusieurs établissements en France et à travers le monde. C'est, au demeurant, ce que confirme l'extrait k-bis produit par l'employeur qui ne mentionne qu'un seul établissement principal situé sur le lieu du siège social.
La critique du périmètre de reclassement faite par M. [V] est donc vaine.
Quant aux recherches de reclassement effectuées par la société Cryo Diffusion, la production de l'entier registre du personnel de l'entreprise arrêté au 10 septembre 2020 montre qu'aucun poste compatible avec l'état de santé et les compétences de M. [V] n'était disponible puisqu'entre mars 2019 et décembre 2019, seul un directeur commercial, un responsable de chantier et deux techniciens de chantier ont été engagés.
Malgré cette absence de poste disponible, la société Cryo Diffusion établit qu'elle a tenté de maintenir l'employabilité de M. [V], puisqu'elle a procédé à un aménagement du poste de soudeur en robinetterie en mettant notamment à sa disposition un siège adapté (assis-debout), un dispositif permettant un déplacement automatique des pièces (afin de limiter le port de charges), ce poste étant programmé avec une amplitude horaire de 4 heures par jour. Enfin, l'employeur justifie avoir prévu une place de parking handicapé facilitant l'accès à l'atelier et évitant trop de déplacement.
Contrairement à ce que soutient le salarié, ce poste a été validé par le médecin du travail qui a indiqué qu'il correspondait aux préconisations émises dans l'avis d'inaptitude, précisant uniquement, de manière assez logique et évidente, que seule la tenue effective du poste par le salarié pourra confirmer la compatibilité du poste avec l'état de santé de ce dernier.
Ce poste a été présenté à M. [V] lors d'un entretien le 8 avril 2019, et en l'absence de réponse de sa part, la proposition lui a été confirmée par courrier du 20 mai 2019 auquel ont été joints l'avis circonstancié du médecin du travail sur le poste de reclassement, une fiche descriptive du poste, des photographies du siège sur lequel il allait être amené à travailler, ainsi qu'un avenant à son contrat de travail reprenant ces éléments et précisant ses nouveaux horaires de travail, ainsi que le montant de sa rémunération calculée sur un taux horaire identique à celui qui était le sien auparavant.
M. [V] ayant émis des doutes sur la compatibilité du siège de travail qui lui était proposé avec son état de santé, la société Cryo Diffusion a, à nouveau, sollicité l'avis du médecin du travail, qui a, le 7 juin 2019, après analyse de la fiche technique du siège, confirmé qu'il était 'adapté à la pathologie de M. [V] et compatible avec son état de santé et que les aménagements prévus sont conformes à [ses] préconisations.' Cette nouvelle réponse a été transmise à M. [V] le 27 juin 2019.
Malgré toutes ces démarches, M. [V] a refusé le poste de reclassement qui lui était proposé.
Au vu de ces éléments, c'est à tort que M. [V] critique l'obligation de reclassement exécutée par la société Cryo Diffusion qui démontre qu'elle a mis tout en oeuvre, de manière sérieuse et loyale, pour tenter de préserver l'emploi de son salarié.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
II -c) Sur le montant de l'indemnité de licenciement
M. [V], entendant se prévaloir d'un salaire de référence de 2 471,21 euros, soutient qu'il aurait dû percevoir une indemnité de licenciement d'un montant de 30 203,66 euros et que n'ayant perçu que 28 227 euros, il est fondé à solliciter le solde, soit 1 976,66 euros.
Ainsi que le fait justement observer la société Cryo Diffusion et étant précisé que M. [V] n'explique pas son calcul du salaire de référence, le montant qu'il retient ne correspond ni à la moyenne des trois derniers mois de salaire (2 357,61 euros), ni à celle des douze derniers mois (2 371,39 euros).
La seconde moyenne étant plus favorable, c'est à juste titre que la société Cryo Diffussion a procédé, sur cette base, au paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement à hauteur de 759,30 euros.
M. [V] ayant été rempli de ses droits, il convient de confirmer le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande à ce titre.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [V] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société Cryo Diffusion la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [V] aux entiers dépens d'appel ;
Déboute M. [I] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [I] [V] à payer à la SASU Cryo Diffusion la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente