Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 août 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03583 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2PF
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2024, à 12h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [G] [O]
né le 17 décembre 1989 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
ayant pour conseil en première instance, Me Christina Dirakis, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 07 août 2024, à 12h42, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative, ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [G] [O], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 07 août 2024 à 14h10 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 août 2024 à 15h01, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 07 août 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [G] [O] à 15h19,
- à Me Christina Dirakis, avocat au barreau de Paris à 15h01,
- et au préfet de police à 15h01 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
En application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce, l'intéressé a été interpellé alors qu'il était dans une zone de consommation de crack et leur donnait des instructions à la suite du passage d'une voiture de police. Le procès-verbal d'interpellation relate une transaction dont il est l'initiateur. Il est connu pour des antécédents récents de recel de bien provenant d'un vol (22 septembre 2022), de vol à l'étalage (5 octobre 2023), de vol à l'arraché (10 octobre 2023), ce qui caractérise la menace grave pour l'ordre public, du fait de l'atteinte réitérée aux biens et de l'atteinte grave aux règles de la santé publique.
Il sera donc fait droit à a requête.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [G] [O], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 09 août 2024, à 11h00,
INFORMONS Monsieur [G] [O], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 09 août 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 08 août 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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