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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 19 février 2024. 2400139

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2400139

Date de décision :

19 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. C B demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il a été signé par une autorité incompétente ; qu'il n'est pas suffisamment motivé ; que sa situation n'a pas été sérieusement examinée ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnaît les articles L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi il vit de manière stable et continue depuis 2013 sur le territoire français, que toute sa famille réside en Guadeloupe, que sa mère Baptiste Ersule vit en Guadeloupe en situation régulière ainsi que sa sœur Nebor Siquela qui est de nationalité française et son frère B Rolando qui est titulaire d'une carte de résident, qu'il vit en concubinage depuis 2016 avec Madame A E titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, parent d'enfant français et qu'ils ont un fils né le 22/11/2021 B Neydjy qu'il a reconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la requête n° 2400138, enregistrée le 1er février 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 février 2024 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de Mme Mahé, juge des référés ; - les observations de Me Vérité Djimi qui s'en rapporte aux écritures de la requête, celles de M. B qui indique que toute sa famille vit en Guadeloupe, qu'il est séparé de Mme A mais qu'il s'occupe des enfants lorsqu'elle travaille, qu'il verse chaque mois une somme de 50 euros sur un livret A ouvert au nom de son fils et celles de Mme A qui confirme recevoir une contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant D la part de M.B ainsi que la circonstance qu'elle est mère d'un enfant français né le 2 août 2014. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 13 mai 1987 à Léogane, de nationalité haïtienne, a fait l'objet, par arrêté du 13 janvier 2024 d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et d'une interdiction du territoire. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Sur l'aide juridictionnelle provisoire 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision faisant obligation de quitter le territoire national, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. 5. L'exécution de l'obligation de quitter le territoire national du 13 Janvier 2024 a pour effet de séparer le requérant de sa famille. La condition d'urgence est dès lors satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, les membres de la famille du requérant vivent en Guadeloupe en situation régulière ou ont la nationalité française, il est père d'un enfant né le 22 novembre 2021 dont il justifie, notamment à l'audience, contribuer à l'entretien, qu'il a eu avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et mère d'un enfant français dont elle a la charge. Les deux enfants de Mme A, âgés de 2 ans et demi et de 9 ans ont toujours vécu sur le territoire national où le plus âgé est scolarisé. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400138. Sur les frais de l'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de l'a loi n°91 -647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 13 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et à prononcer à son encontre une interdiction de retour de deux ans, est suspendu. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 19 février 2024. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol N°2400139

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