Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-21.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.149
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant à Pontèves (Var), Barjols,
en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1989 par le tribunal de grande instance de Draguignan, au profit de la société anonyme UFB Locabail, compagnie pour la location d'équipements professionnels, dont le siège social est ... (16e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société UFB Locabail, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (Draguignan, 14 septembre 1989), que M. X..., qui invoquait sa qualité de rapatrié et se prévalait des dispositions de la loi du 16 juillet 1987 et de l'article 67 de la loi du 13 janvier 1989, a demandé, au cours d'une procédure de saisie immobilière, la suspension des poursuites engagées par la société UFB Locabail ; que le tribunal a rejeté cette demande ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le tribunal a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce qu'il aurait formé une demande de prêt de consolidation, ce que l'UFB Locabail faisait valoir dans ses conclusions ; qu'ainsi, et par ce seul motif, le tribunal, qui n'a pas violé le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la société UFB Locabail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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