Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00571 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KCLO
N° Minute :
AFFAIRE :
[P] [B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[P] [B]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Association [6]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 26 SEPTEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B]
né le 11 Février 1975 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par l’Association [6], elle-même représentée par son Président, Monsieur [I] [L], selon pouvoir en date du 06 juin 2024
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [W] [T], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Juin 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Septembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [W] [T], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 juillet 2023, Monsieur [P] [B] a formé un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes contre la décision implicite de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) saisie le 10 février 2023, rejetant la contestation formulée à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 5] (CPAM) du 27 décembre 2022 fixant son taux d’incapacité à 25% à compter du 9 octobre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 juin 2024 et à l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
À l’audience de ce jour, le requérant, représenté par l’Association [6], demande au tribunal de :
- Dire qu’il existe une nette réduction de l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel au moins égal à 10%.
- Fixer son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en fonction de ce taux.
Il expose que suite à la survenance d’une rechute au 11 avril 2022 d’un accident du travail en date du 9 août 1995, les séquelles ont été réputées consolidées au 9 novembre 2022.
À l’issue de la consolidation, il expose que le taux d’IPP a été fixé par la caisse à 25%.
Il rappelle que le barème des accidents du travail n’a qu’une valeur indicative et que selon la jurisprudence il convient d’accorder un taux professionnel lorsque l’activité de la victime se trouve réduite à l’issue des séquelles de l’accident du travail.
Il soutient qu’il n’a pas pu reprendre son activité de terrassier, en qualité d’indépendant, son médecin traitant en attestant.
Or, il estime que la caisse n’en a pas tenu compte.
La CPAM du [Localité 5], aux termes de ses conclusions, sollicite du Tribunal la confirmation de la décision de la caisse du 27 décembre 2022 et de celle de la CMRA confirmant le 28 juin 2023 la décision de la caisse.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions écrites des parties,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP et d’attribution d’un coefficient professionnel
Aux termes de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé au regard de la nature de l’infirmité, de l’état général de la victime, de son âge, de ses facultés mentales et physiques ainsi qu’à celui de ses aptitudes professionnelles et sa qualification compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il sera fait observer que, le requérant, pour solliciter une réévaluation de son taux d’incapacité, notamment par l’attribution d’un taux professionnel, se borne à indiquer qu’il a été dans l’incapacité de reprendre son travail de terrassier.
La jurisprudence exige d’apporter la preuve que la perte d’emploi ou le préjudice économique soit en relation directe avec l’accident du travail.
Or, à ce jour, le requérant ne produit aucune pièces permettant d’examiner sa situation professionnelle comme des démarches d’emploi, de formation susceptibles d’étayer sa situation professionnelle actuelle et d’apprécier son préjudice économique.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Le recours formé sera déclaré non fondé.
Monsieur [P] [B] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE non fondé le recours formé par Monsieur [P] [B] ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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