Texte intégral
N° Y 16-82.770 F-N
N° 5868
VD1
6 DÉCEMBRE 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. [E] [X],
- M. [I] [X],
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 29 mars 2016, qui, pour violences aggravées, les a condamnés chacun à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel, commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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