Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/472
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CG24 GD-V
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 8 juin 2023, enregistrée sous le n° 22/568
[N]
[S]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] À [Localité 3]
C/
S.C.I. DASA
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT- QUATRE
APPELANTS :
M. [G] [N]
né le 23 avril 1958 à [Localité 10] (Seine)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
Mme [A] [S]
née le 29 mars 1957 à [Localité 9] (Seine)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] À [Localité 3]
représenté par son administratrice provisoire, Mme [Z]
[D], désignée à ses fonctions suivant ordonnance de M. le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 4 novembre 2016.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.C.I. DASA
société civile immobilière, RCS AJACCIO 348 614 280 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant en exercice domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam CARTA, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mai 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
" - débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son administrateur provisoire Mme [Z] [D], M. [G] [N] et Mme [A] [S] et la SCI DASA de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son administrateur provisoire Mme [Z] [D], M. [G] [N] et Mme [A] [S] aux dépens ".
Par déclaration du 10 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son administrateur provisoire Mme [Z] [D], M. [G] [N] et Mme [A] [S] ont interjeté appel de la décision précitée dans les termes suivants : " Il est sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a : Débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son administrateur provisoire Mme [Z] [D], Monsieur [G] [N] et Madame [A] [S] de l'ensemble de leurs demandes, Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son administrateur provisoire Mme [Z] [D], Monsieur [G] [N] et Madame [A] [S] aux dépens ".
Par conclusions du 6 février 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son administrateur provisoire Mme [Z] [D], M. [G] [N] et Mme [A] [S] sollicitent de la cour de :
" - INFIRMER le jugement appelé ;
Statuant à nouveau :
- DECLARER Madame [A] [S] propriétaire indivise à concurrence de 2/9 du grenier constituant le lot 16 de l'état descriptif de division de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3], cadastré BW n°[Cadastre 8].
- DECLARER Monsieur [G] [N] propriétaire indivis de 4/9 du grenier constituant le lot 16 de l'état descriptif de division de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3], cadastré BW n°[Cadastre 8].
En conséquence :
- ORDONNER la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière par la partie la plus diligente.
- DEBOUTER la SCI DASA de l'ensemble de ses demandes.
- CONDAMNER la société requise à payer aux requérants chacun la somme de 5 000.00 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la société requise aux entiers dépens de première instance et d'appel ".
Par conclusions du 9 janvier 2024, la S.C.I. Dasa sollicite de la cour de :
" - DECLARER recevable et bien fondé l'appel incident de la société DASA.
- INFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande des appelants propriétaires.
- CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande exclusive du syndicat et toutes les autres demandes.
- CONSTATER que la concluante acquiesce à la demande principale en revendication tenant à voir partager le lot n°16 de la copropriété susvisée entre trois propriétaires indivis, la SCI DASA possédant désormais un tiers des greniers constituant le lot 16 et la moitié de la terrasse sur le toit, le surplus revenant aux appelants propriétaires selon les modalités prévues en le plan joint au courrier du 27 octobre 2022 ;
Y AJOUTANT,
- RECEVOIR la demande reconventionnelle de la société DASA.
- DECLARER les appelants copropriétaires comme les auteurs d'un enrichissement injustifié par application des articles 1303 et suivants du code civil.
- ENJOINDRE au syndicat des copropriétaires d'établir toutes les charges de copropriété afférentes au lot 16 depuis sa nomination en 2026 et de fixer les 6/9 indivis de ces mêmes charges pouvant être recouvrées par la société DASA au titre de la répétition de l'indu et de produire le tout aux débats.
- CONDAMNER Madame [A] [S] à rembourser à la société DASA les 3/9 indivis des charges afférentes au lot 16.
- CONDAMNER Monsieur [G] [N] à rembourser à la société DASA les 3/9 indivis des charges afférentes au lot 16.
- DEBOUTER ou REJETER toutes les autres demandes des appelants y compris article 700 du Code de Procédure Civile et dépens.
- CONDAMNER IN SOLIDUM les appelants à payer à la société DASA la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance ".
Par ordonnance du 3 avril 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 16 mai 2024.
Le 16 mai 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge relève que les parties à l'instance ne produisent ni état descriptif de division ni constat d'accord, de sorte qu'il les a déboutées de toutes demandes respectives.
Au soutien de leurs demandes, le Syndicat des copropriétaires, M. [G] [N] et Mme [A] [S] indiquent que, par acte notarié du 14 novembre 1988, la S.C.I. Dasa a fait l'acquisition auprès de Mme [X] [L] [O], épouse [F] [I], et de M. [E] [O] de plusieurs lots de la copropriété située [Adresse 2] à [Localité 3] (Corse-du-Sud); que le lot n°16 est composé d'un grenier ; que l'acte précité a méconnu les actes de vente antérieurs en ce que le grenier a, par erreur, été cédé en totalité à la S.C.I. Dasa ; que de précédents contentieux ont surgi entre les copropriétaires au sujet de la répartition des millièmes relatifs à ce grenier ; que la S.C.I. Dasa a cédé à un tiers, en 2022, le grenier litigieux, ce qui a justifié l'engagement de la présente procédure ; que le premier juge les a sèchement déboutés de leurs demandes sans tenir compte de l'acquiescement de la S.C.I. Dasa aux prétentions adverses ; que la demande de cette société tendant à se voir rembourser une partie des charges du lot litigieux est irrecevable et, qu'en tout état de cause, aucune charge n'est due avant la cession opérée en 2022.
La S.C.I. Dasa relève pour sa part qu'un accord est intervenu entre les parties au sujet de la répartition des droits de propriété sur le grenier litigieux et la terrasse attenante ; qu'elle acquiesce à la demande de M. [G] [N] et Mme [A] [S] tendant à la répartition des droits sur le grenier ; qu'elle sollicite, néanmoins, le remboursement d'une partie des charges afférentes au lot litigieux depuis 2016, date de désignation de l'administrateur provisoire de la copropriété.
Aux termes de l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie à la libre disposition.
Dans ce cadre la cour relève que, par acte notarié du 14 novembre 1988 (pièce n°5), la S.C.I. Dasa a fait l'acquisition du lot n°16 relatif à un grenier situé [Adresse 2] à [Localité 3] ; qu'aux termes de l'avis de mutation du 15 décembre 2022 (pièce n°15), ladite société a cédé le lot litigieux à la société Grandval, l'acte précisant que " la désignation du lot 16 sera précisée par le modificatif de l'état descriptif de division, qui déterminera les droits exacts de l'acquéreur sur ce grenier.
A ce titre l'acquéreur reconnaît qu'en réalité la présente cession ne porte que sur un tiers du lot 16 (') l'acquéreur déclare avoir pleinement conscience que les droits présentement acquis sur le grenier ne pourront être précisément localisés et matérialisés qu'une fois le modificatif de l'état descriptif de division régularisé ; que si l'accord amiable invoqué par la S.C.I. Dasa aux termes duquel les parties auraient transigé sur la répartition des droits afférents au grenier n'est pas produit aux débats, il y a lieu de constater que la société civile immobilière acquiesce à la demande M. [G] [N] et Mme [A] [S] de leur céder respectivement 4/9 et 2/9 dudit grenier ; que le jugement dont appel sera infirmé dans l'ensemble de ses dispositions et les droits de propriété afférents au lot n°16 de l'état descriptif de division de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 3] seront répartis selon les modalités fixées au par ces motifs de la présente décision.
Et aux termes de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel, de sorte que la demande de la S.C.I. Dasa tendant à se voir restituer une quota part des taxes et charges de copropriété afférentes au lot n°16 est recevable quand bien même elle n'aurait pas été présentée en première instance, en ce qu'elle vise à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; que sur le fond il n'est néanmoins pas discuté que, depuis la cession précitée de 1988, la S.C.I. Dasa a disposé de la pleine jouissance du grenier litigieux, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à obtenir une rétrocession quelconque de taxes ou charges qu'elle aurait déboursées (ou qu'elle resterait à devoir) jusqu'au 15 décembre 2022, date du transfert de propriété du lot litigieux à la société Grandval ; que la S.C.I. Dasa sera déboutée de sa demande de ce chef.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ainsi que celle de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- INFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- RELÈVE que la S.C.I. Dasa acquiesce aux demandes formulées par M. [G] [N] et Mme. [A] [S],
- DÉCLARE M. [G] [N] propriétaire indivis à concurrence de 4/9 du grenier constituant le lot n°16 de l'état descriptif de division de La résidence située au [Adresse 2] à [Localité 3] (Corse-du-Sud), cadastré BW n°[Cadastre 8],
- DÉCLARE Mme. [A] [S] propriétaire indivise à concurrence de 2/9 du grenier constituant le lot n°16 de l'état descriptif de division de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 3] (Corse-du-Sud), cadastré BW n°[Cadastre 8],
- PRÉCISE que la présente décision sera publiée et enregistrée par la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de sa signification, au service de la publicité foncière compétent,
- PRÉCISE que la présente décision sera notifiée par la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de sa signification, à la société Grandval, laquelle a fait l'acquisition du lot n°16 de l'état descriptif de division de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 3] (Corse-du-Sud), cadastré BW n°[Cadastre 8], par acte du 15 décembre 2022,
- PRÉCISE qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, à la modification subséquente de l'état descriptif de division de la copropriété, afin de déterminer précisément la répartition des droits des parties sur le grenier litigieux, en ce compris la terrasse attenante,
Y ajoutant,
- DÉCLARE RECEVABLE la demande de la S.C.I. Dasa tendant à se voir restituer par M. [G] [N] et Mme [A] [S] une quote part des taxes et charges de copropriété afférentes au lot n°16,
- DÉBOUTE la S.C.I. Dasa de sa demande tendant à se voir restituer par M. [G] [N] et Mme [A] [S] une quote part des taxes et charges de copropriété afférentes au lot n°16,
- DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de leurs demandes plus amples ou contraires,
- DÉCLARE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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