Cour de cassation, 12 décembre 1994. 92-13.960
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.960
Date de décision :
12 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, sise ... (Val-de-Marne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'une décision rendue le 21 février 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Paris, au profit de Mme X... Marie-Thérèse, demeurant ... (15ème), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte- Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée, (commission d'indemnisation des victimes d'infractions Paris, 21 février 1992) d'avoir alloué à la victime d'une infraction une indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne, alors que selon le moyen, l'article 706-3 du Code de procédure pénale, pose le principe de la réparation intégrale des dommages résultant d'atteintes à la personne et non de l'attribution d'une aide financière forfaitaire, de sorte que le préjudice doit être déterminé selon les principes qui fondent la responsabilité civile, en tenant compte des droits dont les victimes bénéficient ou qu'elle peuvent faire valoir ;
qu'en l'espèce, en statuant de la sorte, alors que la victime était placée à titre définitif dans un établissement spécialisé et était assistée de façon permanente par son époux, de sorte que l'indemnité pour tierce personne ne correspondait à aucun frais exposés, les juges ont méconnu les dispositions du texte susvisé ;
Mais attendu que la décision énonce que même si Mme X... est actuellement placée dans un centre de gérontologie, il résulte de l'expertise que la présence de son mari avec sa femme dans le centre, apporte une aide non négligeable pour tous les soins à apporter à Mme X... qui ne peut effectuer seule les actes de la vie courante ; que par ces énonciations, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a souverainement apprécié le montant du préjudice qui ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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