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Cour de cassation, 05 mars 2020. 19-12.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.546

Date de décision :

5 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 283 F-D Pourvoi n° E 19-12.546 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020 M. K... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-12.546 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet général, [...], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 23 mars 2017, pourvoi n° 16-14.456), M. F..., à la suite du décès de son épouse dans un accident de la circulation survenu en Israël, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'obtenir la réparation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. M. F... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du préjudice économique, alors, que « si le ministère public, qui a eu communication d'une affaire, a fait connaître son avis à la juridiction en lui adressant des conclusions écrites, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que les conclusions ont été régulièrement communiquées entre les parties ou que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre en temps utile ; qu'en l'espèce, l'arrêt relève que le ministère public, qui ne s'était pas borné à s'en rapporter à justice, avait conclu le 7 décembre 2017 « à ce qu'il soit fait droit à la demande d'indemnisation, sur le principe, et qu'il plaise à la Cour de fixer le montant de l'indemnité qui sera allouée à M. K... F... du fait du préjudice qu'il a subi consécutivement au décès de son épouse dans un accident de la circulation survenu le 27 janvier 2011 » ; qu'en statuant sur les mérites de l'appel, sans constater que les parties avaient eu communication des conclusions écrites du ministère public ni qu'elles avaient été mesure d'y répondre en temps utile, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 3. Il résulte des productions que l'avis écrit du ministère public a été transmis aux conseils des parties via le réseau privé virtuel d'avocat (RPVA) le 8 décembre 2017. 4. Les conclusions du ministère public ayant ainsi été communiquées aux parties, avant l'audience du 23 octobre 2018, afin qu'elles puissent y répondre utilement, le principe de la contradiction et les garanties conventionnelles résultant de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnus. Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. M. F... fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions avait évalué la part de consommation personnelle de la défunte à 30 % compte tenu de ce que le couple vivait sans enfant au foyer (cf. décision p. 7, al. 7) ; que pour fixer, comme le Fonds de garantie le demandait, la part d'autoconsommation de la victime décédée à 40 % et non plus à 30 % « s'agissant d'un couple aux revenus aisés vivant sans enfant, et pour lequel aucune charge de loyer ou crédit immobilier n'est invoquée », la cour d'appel s'est déterminée par voie de simple affirmation, sans viser ni analyser même sommairement les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait ; que ce faisant, elle a privé sa décision de motifs et ainsi violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en énonçant, pour fixer à 40 % la part d'autoconsommation de l'épouse, que le couple est « aisé » et n'a plus d'enfants à charge, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur un motif d'ordre général, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; » Réponse de la Cour 6. Sous couvert d'un grief non fondé de violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la part de consommation personnelle de la victime directe dans les revenus du foyer par la cour d'appel, qui a estimé, par une décision motivée, que s'agissant d'un couple aux revenus aisés vivant sans enfant, et pour lequel aucune charge de loyer ou crédit immobilier n'était invoquée, cette part devait être fixée à 40 %. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen, pris en ses deux dernières branches Enoncé du moyen 8. M. F... fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que n'ont pas à s'imputer sur les indemnités allouées à la victime, au titre de la réparation de son préjudice, les prestations servies en exécution d'un contrat d'assurance de personne en cas d'accident ou de maladie revêtant un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire, dès lors qu'elles sont indépendantes dans leurs modalités de calcul et d'attribution de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'aux termes de l'article 8 « Garantie décès » des conditions générales du contrat d'assurance « Garantie Accident » de la MACIF dans leur version 2011, en aucun cas le capital du conjoint survivant ne pouvait être inférieur à 39 720 euros pour l'option excellence souscrite par M. F..., ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un capital minimum forfaitaire versé au conjoint survivant indépendamment de toute perte de revenu du ménage résultant du décès ; qu'en considérant, pour le déduire de l'indemnité allouée à M. F... au titre de son préjudice économique, que ce capital de 39 720 euros revêtait un caractère indemnitaire et non forfaitaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 706-9 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en toute hypothèse, l'article 8 « Garantie décès » des conditions générales du contrat d'assurance « Garantie Accident » de la MACIF, dans leur version 2011, prévoyait le versement au conjoint survivant d'un capital minimum de 39 720 euros indépendamment de toute perte de revenu du ménage résultant du décès ; que ce versement était donc indépendant dans ses modalités de calcul et d'attribution de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun ; qu'en retenant que le capital de 39 720 euros versé par la MACIF avait un caractère indemnitaire et non forfaitaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance et ainsi violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. » Réponse de la Cour 9. Après avoir constaté que l'article 8 des conditions générales du contrat d'assurance « garantie accident » souscrit auprès de la MACIF dispose qu'en cas de décès d'un assuré « le capital (du conjoint survivant) est déterminé en fonction de la diminution des revenus du ménage résultant du décès, le pourcentage de diminution étant appliqué au montant extrait du barème figurant en annexe B » et qu'il est précisé qu' « en aucun cas ce capital ne peut être inférieur à 9 930 euros pour l'option économique, 19 860 euros pour l'option essentielle, 29 790 euros pour l'option étendue et 39 720 euros pour l'option excellence », l'arrêt retient qu'il résulte de cette clause que le capital décès versé par l'assureur a été calculé en fonction de la diminution des revenus du ménage résultant des décès, de sorte qu'il est destiné à réparer le préjudice économique subi par le conjoint survivant et a un caractère indemnitaire et que le fait qu'un montant minimum de 39 720 euros soit garantit pour l'assuré ayant souscrit l'option excellence ne confère pas un caractère forfaitaire au capital décès, dès lors que pour déterminer son montant il est procédé dans tous les cas à une comparaison entre les revenus du foyer antérieurs et postérieurs au décès et que le capital est déterminé en fonction de la diminution des revenus du ménage. 10. De ces constatations et énonciations, dont il résultait que le capital-décès versé par l'assureur, même s'il prévoyait une indemnité minimale, n'était pas indépendant dans ses modalités de calcul et d'attribution de celles de la réparation du préjudice en droit commun, la cour d'appel a exactement déduit, sans dénaturer les stipulations de la police d'assurance, que cette prestation revêtait un caractère indemnitaire et devait être déduite du préjudice économique de M. F... qu'elle indemnisait. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. F.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir, infirmant la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes des actes de terroriste et d'autres infractions du ressort du tribunal de grande instance de Strasbourg uniquement en ce qu'elle avait alloué à M. F... une indemnité de 147.548,82 € au titre du préjudice économique, rejeté la demande de M. F... au titre du préjudice économique ; au visa de ce que « par conclusions du 7 décembre 2017, le Ministère Public a conclu à ce qu'il soit fait droit à la demande d'indemnisation, sur le principe, et qu'il plaise à la Cour de fixer le montant de l'indemnité qui sera allouée à M. K... F... du fait du préjudice qu'il a subi consécutivement au décès de son épouse dans un accident de la circulation survenu le 27 janvier 2011 » ; alors que si le ministère public, qui a eu communication d'une affaire, a fait connaître son avis à la juridiction en lui adressant des conclusions écrites, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que les conclusions ont été régulièrement communiquées entre les parties ou que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre en temps utile ; qu'en l'espèce, l'arrêt relève que le ministère public, qui ne s'était pas borné à s'en rapporter à justice, avait conclu le 7 décembre 2017 « à ce qu'il soit fait droit à la demande d'indemnisation, sur le principe, et qu'il plaise à la Cour de fixer le montant de l'indemnité qui sera allouée à M. K... F... du fait du préjudice qu'il a subi consécutivement au décès de son épouse dans un accident de la circulation survenu le 27 janvier 2011 » ; qu'en statuant sur les mérites de l'appel, sans constater que les parties avaient eu communication des conclusions écrites du ministère public ni qu'elles avaient été mesure d'y répondre en temps utile, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir, infirmant la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes des actes de terroriste et d'autres infractions du ressort du tribunal de grande instance de Strasbourg uniquement en ce qu'elle avait alloué à M. F... une indemnité de 147.548,82 € au titre du préjudice économique, rejeté la demande de M. F... au titre du préjudice économique ; aux motifs que « les parties s'opposent quant à la question de savoir si le capital versé par la MACIF avait un caractère indemnitaire ; que l'article 8 des conditions générales du contrat d'assurance "garantie accidents" de la MACIF, produites par M. F... dans leur version 2011, dispose que, en cas de décès d'un assuré : « Le capital (du conjoint survivant) est déterminé en fonction de la diminution des revenus du ménage résultant du décès, le pourcentage de diminution étant appliqué au montant extrait du barème figurant en annexe B. Le capital conjoint est réduit de moitié si aucun enfant n'était assuré au titre du contrat au moment du décès. En aucun cas ce capital ne peut être inférieur à 9.930 € pour l'option économique (3), 19.860 € pour l'option essentielle (6), 29.790 € pour l'option étendue (9) et 39.720 € pour l'option excellence (12). Le revenu avant le décès est constitué de vos revenus d'activité professionnelle et de ceux de votre conjoint, c'est-à-dire : . les sommes soumises à déclaration fiscale, les indemnités reçues d'un régime de base de protection sociale. Lors de l'accident, ces revenus sont arrêtés sur la base de l'année civile précédente (ou de la moyenne des deux années civiles précédentes si cette moyenne est plus favorable). Le revenu après le décès est constitué du revenu antérieur du conjoint survivant et des pensions de réversion et rentes reçues d'un régime de base de protection sociale au titre du décès » ; qu'il ressort de cette clause que le capital décès versé par la MACIF a été calculé en fonction de la diminution des revenus du ménage résultant du décès, en comparant les revenus du foyer avant et après le décès, de sorte qu'il est destiné à réparer le préjudice économique subi par le conjoint survivant et a un caractère indemnitaire ; que le fait qu'un montant minimum de 39.720 euros soit garanti pour l'assuré ayant souscrit l'option excellence ne confère pas un caractère forfaitaire au capital décès ; qu'en effet, il résulte de l'article 8 précité que pour déterminer le montant du capital décès il est procédé dans tous les cas à une comparaison entre les revenus du foyer antérieurs et postérieurs au décès, et que le capital est "déterminé en fonction de la diminution des revenus du ménage", de sorte que si les revenus de l'épouse avaient été supérieurs et/ou que les revenus après décès avaient été inférieurs le capital dû par la MACIF aurait pu être plus élevé ; que le capital décès versé par la MACIF de 39.720 euros, ayant un caractère indemnitaire, doit être pris en compte pour calculer le préjudice économique ; que par ailleurs la Commission a à juste titre relevé que la date du 31.12.2017 est la date théorique de cessation d'activité de Mme F..., ophtalmologiste, sachant que la victime née le [...] pouvait prétendre à une retraite à taux plein à cette date ; que M. F... soutient qu'il n'est pas possible de considérer que son épouse aurait arrêté de travailler à 65 ans ; que cependant force est de constater que M. F... reprend à son compte dans ses conclusions (cf. p. 9) le calcul effectué par la Commission qui a évalué de manière viagère la perte de revenus à partir du 1er janvier 2018 sur la base de la retraite que Mme F... aurait dû percevoir à compter de cette date, et qu'il ne conteste le montant alloué par la Commission qu'en ce qu'elle a déduit le capital décès versé par la MACIF (cf. p. 10 des conclusions de M. F...) ; qu'en conséquence il y a lieu d'évaluer la perte de revenus subie par M. F... en reprenant les 4 périodes distinguées par la Commission, et de tenir compte des droits à la retraite de Mme F... pour la dernière période débutant le 1er janvier 2018 ; qu'enfin, s'agissant d'un couple aux revenus aisés vivant sans enfants, et pour lequel aucune charge de loyer ou crédit immobilier n'est invoquée, la part d'autoconsommation de l'épouse est évaluée à 40 % ; qu'il est observé qu'outre les revenus professionnels et pensions le couple percevait des revenus de capitaux mobiliers et des revenus fonciers en 2010 (7.522 euros au total) qui ont un peu diminué en 2011 (6.929 euros en 2011) puis augmenté en 2012 (7.919 euros au total) ; que la commission les a pris en compte pour déterminer le préjudice économique de M. F... ; que le fonds de garantie demande expressément qu'ils soient pris en compte ; que M. F... ne formule aucune objection à cet égard ; qu'il y a dès lors lieu de prendre en compte non seulement les revenus professionnels et pensions mais également les revenus de capitaux mobiliers et fonciers perçus par le foyer avant le décès, puis par M. F... seul après le décès pour évaluer le préjudice économique de ce dernier, et ce pour chacune des périodes distinctes ; que la perte de revenus peut ainsi être évaluée selon les périodes aux montants suivants : - que pour la période du 27.01.2011 au 31.12.2011 : l'avis d'imposition 2011 sur le revenu de l'année 2010 indique que le revenu du foyer représentait 86.376 (revenus de M. F...) + 66.986 (revenus de Mme F...) + 7.522 (revenus mobiliers et fonciers) = 160.884,00 euros ; que la part d'autoconsommation personnelle de Mme F... de 40 %, représentait 64.353,60 euros ; que l'avis d'impôt 2012 sur le revenu 2011 qui est versé aux débats par M. F... devant la cour d'appel de Metz en annexe 17 indique qu'il a perçu seul pour la période de veuvage, après le décès en date du 27 janvier 2011, 88.294 euros de salaires et assimilés et de pensions - en incluant la pension de réversion - et 6.929 euros de revenus mobiliers et fonciers, soit 95.223 euros ; que cependant ainsi que le souligne le fonds de garantie il s'agit d'un avis partiel (cf. mention en 3ème page de l'avis : "situation partielle") ; que M. F... n'a pas produit devant la cour d'appel de Metz l'avis concernant la période du 1er janvier 2011 jusqu'au décès, sur laquelle il a également pu percevoir des pensions ; que l'annexe 17 ne comporte qu'un seul avis partiel ; que l'annexe 20 concerne quant à elle les revenus de l'année 2012 ; que M. F... ne produisant pas le second avis d'imposition partiel concernant la période du 1er janvier 2011 jusqu'au décès de son épouse, il ne démontre pas avoir subi une perte ; qu'en outre il sera observé que la Commission de Strasbourg a indiqué dans sa décision du 26 mai 2014 que le revenu global perçu par M. F... en 2011 représentait 100.877 euros, et non pas uniquement 95.223 euros ainsi qu'indiqué dans le seul avis partiel produit devant la cour d'appel de Metz ; qu'en tenant compte d'une part du revenu du foyer avant décès, et d'autre part de ce revenu global de 100.877 euros que M. F... ne conteste pas avoir perçu en 2011 dans ses conclusions (cf. ses conclusions p. 8), la perte du foyer est inexistante en 2011 puisqu'après déduction de la part d'autoconsommation de Mme F... il devait rester à M. F... une somme de 160.884,00 - 64.353,60 = 96.531 euros, alors qu'il a perçu des revenus supérieurs, s'élevant à 100.877 euros ; que la solution est identique si l'on reconstitue les revenus du foyer à partir des revenus que Mme F... aurait dû percevoir (66.986 euros), et des revenus perçus par M. F... en 2011 tels qu'admis par la Commission et non contestés par lui, d'un montant de 100.877 euros au total ; que les revenus théoriques du foyer représentent alors 167.863 euros, sur lesquels Mme F... aurait dû prendre une part de 40 % soit 67.145,20 euros, de sorte que le disponible pour le foyer aurait dû représenter 100.717,80 euros, ce qui est inférieur au montant qu'il a effectivement perçu s'élevant à 100.877,00 euros ; qu'ainsi aucun préjudice économique n'est démontré par M. F... pour l'année 2011 ; que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 : M. F... a perçu 78.088,00 euros au titre des salaires et assimilés et des pensions, en incluant la pension de réversion en 2012, ainsi que 7.919 euros de revenus de capitaux mobiliers et fonciers, soit 86.007 euros au total ; qu'il n'est ni allégué ni démontré que la chute des revenus salariés de M. F... serait la conséquence du décès de son épouse ; que cette perte de revenus salariés n'est pas un préjudice indemnisable ; qu'il y a dès lors lieu d'évaluer les revenus qu'aurait dû percevoir le foyer en tenant compte des revenus professionnels de l'épouse et des revenus que M. F... a réellement perçus en 2012, soit 66.986 + 78.088 + 7.919 = 152.993 euros ; que la part de 40 % revenant à l'épouse représente 61.197,20 euros, de sorte que le disponible pour M. F... et les charges du foyer aurait dû représenter 91.795,80 euros ; qu'or M. F... n'a perçu effectivement que 78.088 + 7919 = 86.007 euros en 2012, de sorte qu'il a subi une perte économique de 5.788,80·euros en 2012 ; que pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 : M. F... ne communique à la cour aucun avis d'imposition concernant ses revenus postérieurs au 31 décembre 2012 ; que le fonds de garantie admet toutefois que M. F... ne percevait plus de revenus d'activité à compter du 1er janvier 2013, et admet qu'il y a lieu de prendre en compte les pensions de retraite perçues par M. F... en 2012 (soit 50.880 euros selon l'avis d'imposition sur le revenu 2012 en incluant la pension de réversion), ainsi que les revenus de capitaux mobiliers et fonciers perçus en 2012 (soit au total 7.919 euros selon l'avis d'imposition sur le revenu 2012) ; qu'il y a dès lors lieu de prendre en compte un revenu annuel perçu par M. F... de 58.799 euros à compter de 2013, ainsi que l'a fait la Commission, et ainsi que les deux parties l'admettent ; que dès lors que M. F... n'a plus perçu de revenus d'activité à compter de l'année 2013 le revenu de référence du foyer ne peut pas être celui de l'année 2010, qui est une année durant laquelle il percevait à la fois des salaires et des pensions de retraite (cf. annexe 7) ; qu'en effet il n'est ni prétendu par M. F..., ni démontré, que sa cessation de toute activité salariée à l'âge de 63 ans à compter de l'année 2013 serait la conséquence directe du décès de son épouse ; que la perte de revenus qu'il a subie à partir de l'année 2013 en raison de sa cessation d'activité rémunérée n'est donc pas un dommage causé par l'infraction ; que pour déterminer le revenu de référence du foyer il est donc tenu compte : des revenus professionnels de Mme F... : 66.986 euros, des revenus de M. F... : 58.799 euros, soit au total : 125.785 euros ; que la part d'autoconsommation de Mme F... de 40 % représente 50.314 euros ; que la perte annuelle de revenus du foyer représente donc 125.785 - 50.314 - 58.799 = 16.672 euros ; qu'il n'est pas contesté entre les parties qu'il y a lieu de capitaliser la perte annuelle sur la période de 2013 à 2017 en appliquant le coefficient de 3,670 ainsi que l'a fait la Commission (cf. conclusions de M. F... p. 9 et du fonds de garantie p. 10) ; qu'ainsi le préjudice économique subi par M. F... sur cette période représente 16.672 x 3,670 = 61.186,24 euros ; que pour la période à partir du 1er janvier 2018 : A compter du 1er janvier 2018 pour calculer la perte de revenus éventuelle il est tenu compte des retraites que Mme F... aurait dû percevoir - représentant 33.493 euros selon le montant retenu par la Commission et non contesté entre les parties -, et des revenus que M. F... a continué à percevoir tels que déterminés par l'avis d'imposition sur le revenu 2012, soit 58.799 euros (retraite et revenus mobiliers et fonciers) ; que les ressources du foyer auraient dû représenter 33.493 + 58.799 = 92.292 euros ; que sur ce montant la part de consommation revenant à Mme F... représente 40 %, soit 36.916,80 euros ; qu'après déduction de cette part il restait 92.292 - 36.916,80 = 55.375,20 euros ; qu'or M. F... a continué à percevoir une somme de l'ordre de 58.799 euros en incluant les retraites et revenus mobiliers et fonciers, ainsi qu'il ressort de l'avis d'imposition sur le revenu perçu en 2012 ; qu'aucune perte de revenu n'est établie depuis le 1er janvier 2018 ; qu'en définitive la perte de revenus subie par M. F... du fait du décès de son épouse représente 5.788,80 + 61.186,24 = 66.975,04 euros ; qu'il est admis par les deux parties que "l'indemnité décès" d'un montant de 38.500,00 euros qui a été versée par la C.A.R.M.F. doit en être déduite ; qu'en outre il a déjà été observé que le capital décès de 39.720 euros versé par la MACIF doit également en être déduit pour évaluer le préjudice économique ; que la perte de revenus subie par M. F... a été entièrement couverte par ces deux indemnités totalisant 38.500,00 + 39.720 = 78.220, 00 euros ; qu'il y a dès lors lieu d'infirmer la décision de la Commission en ce qu'elle alloue à M. F... une indemnité de 147.548,82 euros au titre du préjudice économique ; que l''appel incident de M. F... est rejeté » ; alors 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions avait évalué la part de consommation personnelle de la défunte à 30 % compte tenu de ce que le couple vivait sans enfant au foyer (cf. décision p. 7, al. 7) ; que pour fixer, comme le Fonds de garantie le demandait, la part d'autoconsommation de la victime décédée à 40 % et non plus à 30 % « s'agissant d'un couple aux revenus aisés vivant sans enfant, et pour lequel aucune charge de loyer ou crédit immobilier n'est invoquée », la cour d'appel s'est déterminée par voie de simple affirmation, sans viser ni analyser même sommairement les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait ; que ce faisant, elle a privé sa décision de motifs et ainsi violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; alors 2°/ qu'en énonçant, pour fixer à 40 % la part d'autoconsommation de l'épouse, que le couple est « aisé » et n'a plus d'enfants à charge, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur un motif d'ordre général, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; alors 3°/ que n'ont pas à s'imputer sur les indemnités allouées à la victime, au titre de la réparation de son préjudice, les prestations servies en exécution d'un contrat d'assurance de personne en cas d'accident ou de maladie revêtant un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire, dès lors qu'elles sont indépendantes dans leurs modalités de calcul et d'attribution de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'aux termes de l'article 8 « Garantie décès » des conditions générales du contrat d'assurance « Garantie Accident » de la MACIF dans leur version 2011, en aucun cas le capital du conjoint survivant ne pouvait être inférieur à 39.720 € pour l'option excellence souscrite par M. F..., ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un capital minimum forfaitaire versé au conjoint survivant indépendamment de toute perte de revenu du ménage résultant du décès ; qu'en considérant, pour le déduire de l'indemnité allouée à M. F... au titre de son préjudice économique, que ce capital de 39.720 € revêtait un caractère indemnitaire et non forfaitaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 706-9 du code de procédure pénale ; alors 4°/ qu'en toute hypothèse, l'article 8 « Garantie décès » des conditions générales du contrat d'assurance « Garantie Accident » de la MACIF, dans leur version 2011, prévoyait le versement au conjoint survivant d'un capital minimum de 39.720 € indépendamment de toute perte de revenu du ménage résultant du décès ; que ce versement était donc indépendant dans ses modalités de calcul et d'attribution de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun ; qu'en retenant que le capital de 39.720 € versé par la MACIF avait un caractère indemnitaire et non forfaitaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance et ainsi violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil.

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Cour de cassation 2020-03-05 | Jurisprudence Berlioz