Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04024 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHEM
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 septembre 2023, à 17h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [L]
né le 27 novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Catherine Herrero, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de M. [M] [T] [W] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Julia Caumeil du cabinet Adam - Caumeil, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [F] [L] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 25 septembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 septembre 2023, à 12h38, par M. [F] [L] ;
- Vu les conclusions déposées par le conseil de M. [F] [L] le 27 septembre 2023 à 10h41 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant qu'il y avait lieu de constater que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage ; et que, s'il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; c'est le cas en l'espèce, comme retient à bon droit le premier juge, l'administration établit que :
- une copie de passeport expiré a été transmise aux autorités consulaires le 7 septembre qui a transmis en identification aux autorités centrales à Rabat le même jour, soit très récemment, disposant d'un délai de 15 jours pour répondre suivant la date de réception du document par Rabat, le premier juge a considéré à bon droit qu'à la date de la requête, l'administration est potentiellement encore dans les délais, de surcroît, il convient de constater qu'il ne relève pas de la compétence d'un juge français de sanctionner un éventuel retard pris par une autorité diplomatique étrangère,
- les autorités étrangères n'ont sollicité aucune pièce complémentaire,
- l'intéressé n'a pas varié dans sa revendication de nationalité,
-la reconnaissance de nationalité apparait acquise,
qu'il convient, de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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