Cour de cassation, 03 février 1988. 86-17.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.404
Date de décision :
3 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Christian D...,
2°/ Madame Brigitte D..., née G...,
demeurant ensemble ... (7ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section des urgences), au profit de Madame Jeannine Y..., née C..., demeurant ... (16ème),
défenderesse à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Bonodeau, rapporteur ; MM. E..., H..., B..., X..., F..., Gautier, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. A..., Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. de Saint Blancard, avocat général ; Mademoiselle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux D..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux D..., locataires évincés d'un local d'habitation appartenant à Mme Z... par suite de l'exercice d'un droit de reprise au profit du petit-fils de la bailleresse, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1986) de les avoir déboutés de leur demande en dommage-intérêts fondée sur l'inoccupation des lieux par le bénéficiaire de la reprise, aux motifs qu'aucune faute de la propriétaire n'était établie et qu'ayant antérieurement à la reprise fait une demande d'attribution de logement, ils ne justifiaient pas d'un préjudice, alors, selon le moyen, "d'une part, que, lorsque le contrat initial de location a été conclu pour une durée d'au moins six ans, le bailleur ne peut le résilier qu'en vue de reprendre le logement pour l'habiter lui-même ou le faire habiter par ses ascendants ou descendants ; que ces dispositions font peser sur le bailleur une obligation légale et que la reprise dans des conditions non autorisées par la loi constitue un manquement engageant sa responsabilité vis-à-vis du locataire indûment évincé, hors le cas de force majeure dûment constatée ; qu'en considérant que le locataire n'aurait pu mettre en jeu que la responsabilité du bénéficiaire et qu'au demeurant cette disposition légale n'était pas assortie de sanction, les juges d'appel ont violé, par refus d'application, l'article 9 de la loi du 22 juin 1982 ; alors, d'autre part, que les juges d'appel ont dénaturé les conclusions des époux D... en ne précisant pas que la demande de logement avait été adressée à la ville de Paris, c'est-à-dire pour obtenir un logement dans des conditions plus avantageuses, et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que, dès lors qu'ils ne constataient pas que cette demande avait été acceptée mais seulement qu'ils avaient quitté les lieux à la suite du congé pour un local au loyer plus élevé, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'absence d'occupation des lieux par le bénéficiaire de la reprise, provenant de l'impossibilité pour celui-ci de venir poursuivre ses études à Paris, ne pouvait être imputée à la bailleresse, la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation, que les époux D... avaient manifesté leur intention de quitter l'appartement avant même d'avoir reçu congé et souverainement apprécié l'absence de préjudice découlant de leur éviction, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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